Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 16 mai 2019, N° 19/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 janvier 2021
N° RG 19/01076 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHA7
— BM- Arrêt n°
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / C F D veuve X, A X, Y X
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CUSSET, décision attaquée en date du 16 Mai 2019, enregistrée sous le n° 19/00079
Arrêt rendu le MARDI CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET Z suivant fusion absorption en date du 7 décembre 2016
[…]
[…]
Représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE -CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et plaidant par Maître Aurélie MOLARD BOUDIER de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme C F D veuve X
ORPEA le Bellerive
[…]
[…]
représentée suivant jugement du tribunal d’instance de VICHY du 18/2/2018 par :
- M. A X
[…]
78590 NOISY-LE-ROI
et par
- M. Y X
[…]
[…]
Représentés par Maître Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 07 février 2001, le tribunal de commerce de Lyon a condamné Monsieur B X à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET Z la somme de 703.415,62 francs, soit 107.235 euros, outre une somme de 3.000 francs, soit 457,35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
B X est décédé le […], laissant pour lui succéder son frère, Monsieur G-H X qui a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Suivant acte en date du 13 juin 2018, le jugement du 07 février 2001 lui était signifié à étude.
Monsieur G-H X est décédé le […]. Le 19 octobre 2018, le jugement précité
était signifié à Madame C D veuve X, ès qualité d’héritière et par acte en date du 14 décembre 2018, il a été procédé à la signification à cette dernière d’un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 142.318,07 euros, également par le biais d’une signification à étude.
Le 22 décembre 2018, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, par actes déposés à étude, a dénoncé à Madame C E veuve X les procès verbaux de saisie attribution pratiquées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la BNP PARIBAS.
Une mesure d’habilitation familiale générale a été prononcée en protection de Madame C D veuve X par jugement du juge des tutelles du tribuna1d’instance de Vichy en date du 18 décembre 2018, confiant ladite mesure à Monsieur Y X et Monsieur A X, fils de cette dernière.
Par acte du 21 janvier 2019, Messieurs Y et A X ès qualité de représentants de Madame X, ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux fins de solliciter la mainlevée des saisies attribution pratiquées.
Par jugement rendu le 13 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cusset a :
' - Rejeté l’exception de nullité soulevée par la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
- Annulé les saisies-attributions pratiquées le 22 décembre 2018 à l’encontre de Madame C D veuve X pour le recouvrement de la somme totale de 142.318,07 € portant sur les comptes bancaires détenus par cette dernière auprès de la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et auprès de la Société BNP PARIBAS ;
- Ordonné en conséquence la mainlevée de ces saisies ;
- Débouter Monsieur Y X et Monsieur A X de leur demande de dommages intérêts ;
- Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens.'
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 28 mai 2019 interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 10 octobre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la cour au visa des articles 16, 114 et 115 du Code de procédure civile, 2222 et 2234 du Code civil, de :
' A titre principal,
- REFORMER le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CUSSET en ce qu’il a jugé que l’assignation délivrée le 21 janvier 2019 par Messieurs X était valable,
ET STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l’assignation délivrée par Messieurs X en date du 21 janvier 2019 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est nulle pour vice de forme,
A titre subsidiaire,
- REFORMER le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CUSSET en ce qu’il a jugé que l’action de la BANQUE POPULAIRE AUVEGRNE RHONE ALPES est prescrite,
ET STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l’action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière,
En toutes hypothèses,
- DEBOUTER les Consorts X de l’intégralité de leurs demandes,
- JUGER que les saisie-attribution pratiquées à l’encontre de Madame X sont régulières,
- CONDAMNER in solidum Monsieur Y X et Monsieur A X ès qualité de représentant de Madame C X à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum Monsieur Y X et Monsieur A X ès qualité de représentant de Madame C X aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître FUZET, Avocat sur affirmation de son droit.'
A titre préliminaire, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique que la cour d’appel a fait le choix de ne pas appliquer la procédure à bref délai qui n’est pas de droit. Son appel est donc régulier.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soulève la nullité de l’assignation au motif que l’assignation en date du 23 janvier 2019 n’a pas été enrôlée à l’audience du 21 février 2019 et renvoyée à l’audience du 21 mars 2019. Elle ajoute que l’assignation comportait une erreur sur l’heure d’audience, 14 heures au lieu de 09 heures, qui n’a pas été régularisée, le renvoi à l’audience du 21 mars 2019 ne pouvant être une régularisation valable. Les consorts X n’étaient plus dans le délai d’un mois prévu par l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, la saisie attribution ne pouvait plus être contestée et les fonds pouvaient être appréhendés par la banque, ce qui lui cause grief qui subsiste malgré les renvois et la convocation.
La banque ajoute qu’elle n’a déposé des écritures qui ne portaient que sur l’exception de nullité de l’assignation, et n’a plaidé que sur cette question, de sorte que le Juge de l’exécution aurait dû réouvrir les débats et l’inviter à conclure sur le fond au regard du rejet de l’exception soulevée, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi le principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soutient que l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2001 n’est pas prescrite, la signification étant intervenue le 13 juin 2018 dans le délai de 10 ans.
La banque s’oppose aux motifs de contestation des consorts X, faisant valoir que la signification du titre exécutoire à Madame X était régulière. Monsieur G-H X n’ayant pas contesté la créance de la banque, celle-ci a été transmise à ses héritiers.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 16 octobre 2019, Monsieur Y X et Monsieur A X ont demandé à la cour de :
' – Déclarer purement et simplement l’appel irrecevable en constatant qu’il n’a pas été annexé, à minima à la déclaration d’appel, le Jugement dont appel rendu par le Juge de l’Exécution mais sans doute par erreur le Jugement d’habitation familiale,
A titre subsidiaire et sur le fond,
Vu l’Ordonnance de Madame la Première Présidente ;
Confirmer purement et simplement le Jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de CUSSET en date du 16 mai 2019, en ce que le Tribunal a :
- Rejeté l’exception de nullité soulevée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- Annulé les saisies attributions pratiquées le 22 décembre 2018 à l’encontre de Madame C D veuve X pour le recouvrement de la somme totale de 142.318,07 € portant sur les comptes bancaires détenus par cette dernière auprès de la Société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et auprès de la Société BNP Paribas ;
- Ordonné en conséquence la mainlevée de ces saisies.
- Condamner la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Z, à payer et porter à Monsieur Y X et Monsieur A X, es qualités de Représentants de Madame C D veuve X, une somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages intérêts,
- Condamner la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la Banque Populaire Loire et Z, à payer et porter à Monsieur Y X et Monsieur A X, es qualités de Représentants de Madame C D veuve X, une somme de 4.000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner enfin aux entiers dépens.'
Monsieur Y X et Monsieur A X exposent que l’appel de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est irrecevable au motif que l’acte d’appel n’a pas été communiqué alors même que la pièce annexée était le jugement d’habilitation et non le jugement rendu par le juge de l’exécution et que l’assignation délivrée à la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 13 juin 2019 à Monsieur Y X n’avait pas été dénoncée au tiers saisi.
Ils font valoir que le vice de forme résultant de l’erreur s’agissant de l’horaire de l’audience a été régularisé par la convocation par le greffe et par les deux renvois ordonnés par la juridiction. Le principe du contradictoire a été respecté et la banque, à qui il appartenait de conclure au fond, ne peut se prévaloir d’un grief.
Monsieur Y X et Monsieur A X contestent par ailleurs la signification par procès-verbal de recherches infructueuses dès lors qu’il n’est pas démontré que l’huissier a procédé à toutes les recherches que la loi lui impose et alors que Madame X était sous le régime de la protection.
Ils ajoutent que la succession n’a pas été acceptée par Monsieur G-H X et que Madame X n’était pas héritière de son époux et soutiennent que l’action est prescrite.
Par conclusions d’incident adressées par voie électronique le 17 janvier 2020 et récapitulatives adressées le 11 mars 2020, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé au conseiller chargé de la mise en état de dire et juger que l’appel incident formé par les consorts X est irrecevable et les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par décision rendue le 25 juin 2020, confirmée sur déféré le 18 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :
— Débouté la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande,
— Déclaré recevable l’appel incident des consorts X,
— Rappelé que l’affaire est fixée pour plaidoirie à l’audience du lundi 23 novembre 2020 à 14heures, la clôture étant prévue le 15 octobre 2020 à 9heures,
— Condamné la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Messieurs Y et A X chacun la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les consorts X :
Aux termes de l’article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, comme l’indique la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, l’affaire a été orientée vers la mise en état par ordonnance rendue le 12 juin 2019. Dès lors que la cause invoquée du non respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2020, il appartenait en conséquence aux consorts X de saisir le conseiller chargé de la mise en état, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, et alors que l’appelante avait saisi le conseiller pour voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident.
Les consorts X ne sont donc pas recevables à soulever l’irrecevabilité de l’appel.
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
L’article 114 du code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le 22 décembre 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a par actes séparés dénoncé à Madame C D veuve X et à Messieurs Y X et A X les procès verbaux de saisie attribution pratiquées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la BNP PARIBAS.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir qu’elle a reçu le 21 janvier 2019 assignation des consorts X à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cusset le 21 février 2019 à 14 heures alors que l’audience s’est tenue à 09 heures. L’assignation est donc nulle, et la banque subit un grief résultant du non-respect du principe de la contradiction et la contestation de la saisie attribution par les consorts X.
De jurisprudence constante, la délivrance d’une assignation à comparaître à une date où la juridiction ne tient pas d’audience constitue un vice de forme (ch. mixte 07 juillet 2006 n°03-20.026).
L’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Dans deux avis, la cour de cassation a indiqué que le juge de l’exécution est saisi au jour de la délivrance de l’assignation sans attendre l’enrôlement (Avis du 15 juin 1998 n° 09-82.0010 ) à
condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe (Avis du 04 mai 2010, n°10-00.002). Elle a précisé ultérieurement que lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au greffe (civ. 1re 18 novembre 2015 n°14-23.411).
La mise au rôle, comme le retrait du rôle, est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Il ressort du jugement de première instance que l’acte introductif d’instance a été adressé par voie électronique le 23 janvier 2019 dans le délai prescrit par l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution. En raison de l’erreur portant sur l’heure de l’audience, l’affaire n’a pu être inscrite au rôle de l’audience du 21 février 2019 à 09 heures, et une convocation a été adressée le jour même aux parties pour comparaître à l’audience du 21 mars 2019 à 09 heures à laquelle l’affaire a été enrôlée. A cette date, elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 18 avril 2019, date à laquelle les débats ont eu lieu.
Dès lors que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui a été assignée à comparaître par acte délivré le 21 janvier 2019 dans le délai d’un mois de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a été régulièrement convoquée à l’audience du 21 mars 2019 à laquelle l’audience a été enrôlée, que l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 avril 2019 pour permettre à la banque de préparer sa défense et à laquelle elle a déposé des conclusions, qu’il lui appartenait dans celles-ci de développer tant sur les exceptions de nullité que sur le fond, elle ne peut invoquer une quelconque violation du principe du contradictoire.
Le vice de forme résultant de l’erreur sur la date de l’audience a au demeurant été régularisé par l’envoi d’une nouvelle convocation aux parties.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut notification du jugement rendu le 07 février 2001 soulevée par les consorts X :
Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, en cas d’impossibilité à domicile ou résidence, en cas de nouvelle impossibilité et lorsque le domicile a été vérifié, selon les dispositions des articles 656 et 657.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Il a été jugé qu’était suffisante l’apposition d’une croix sur la mention pré-imprimée d’un acte de
signification mentionnant l’impossibilité de délivrer l’acte à personne dès lors qu’il était mentionné que personne n’avait pu ou voulu recevoir l’acte bien que l’huissier de justice se soit déplacé au domicile du destinataire dont il avait vérifié l’exactitude, alors que le moyen du pourvoi soutenait que cet acte ne faisait pas état des diligences concrètes entreprises par l’huissier instrumentaire pour y parvenir (Civ. 2e 18 décembre 2003, n° 01-16.445).
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X, l’huissier de justice n’a pas établi un procès-verbal de recherches infructueuses. La signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 07 février 2001 a été effectuée avec dépôt à l’étude. L’huissier instrumentaire, qui s’est déplacé le 19 octobre 2018 à l’adresse située […], a indiqué dans son procès-verbal 'Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation des services de mairie. La signification à la personne même du destinataire est impossible pour les raisons : l’intéressée est absente, lieux fermés. N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte , le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable'.
La signification du commandement de payer le 14 décembre 2018 et des dénonciations de saisie attribution le 22 décembre 2018 ont été effectuées avec dépôt à l’étude. Les procès-verbaux de signification mentionnent que les actes ont été déposés à l’étude de l’huissier en cochant la mention pré-imprimée. Sur l’un des procès-verbaux, ont été remplies manuscritement les mentions 'personne ne répond' et s’agissant du détail des vérifications 'mairie et banque', et sur le second l’huissier a coché les cases 'l’intéressé est absent' et 'domicile connu de l’étude'.
Par ailleurs, il ressort du jugement d’habilitation familiale rendu le 18 décembre 2018 que Madame C D veuve X, si elle réside ORPEA 'Le Bellerive’ […], est domiciliée […]. Cette adresse est bien le domicile de Madame C D veuve X où s’est présenté l’huissier, après vérifications opérées auprès de la mairie et des banques. Dans les actes de signification, figurent les mentions relatives aux faits ou aux circonstances concrètes et précises rendant impossible la signification à personne. Ainsi, l’huissier a accompli les diligences suffisantes pour tenter de joindre le destinataire de l’acte, et les consorts X ne sont donc pas fondés à faire valoir une insuffisance des vérifications opérées par l’huissier.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’acceptation de la succession :
Aux termes de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’acceptation d’une succession ne se présume pas, elle ne peut résulter, en vertu de l’article 782 du code civil que d’un acte authentique ou sous-seing-privé, ou, de manière tacite, d’un acte supposant nécessairement l’intention de l’accepter.
En cas d’acceptation de la succession, le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite, conformément à l’article 877 du code civil.
A défaut de sommation, l’héritier conserve, selon l’article 773 du code civil la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier.
Aux termes de l’article 792-2 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l’actif net, les règles applicables à cette dernière option s’imposent à tous les héritiers jusqu’au jour du partage.
Les créanciers d’une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d’autres à concurrence de l’actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu’ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l’actif net.
Il incombe au créancier de démontrer que le successible a la qualité d’héritier acceptant, tenu aux dettes de la succession et non au débiteur de justifier de la renonciation à la succession.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur G-H X a le 27 mai 2002 accepté la succession de son frère B X sous bénéfice d’inventaire. Il n’est alors pas démontré que la dette est entrée dans son patrimoine.
Au surplus, aucune pièce versée au débat ne permet d’affirmer que Madame C D veuve X et Messieurs A et X ont accepté purement et simplement la succession de leur mari et père, et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’apporte aucun élément permettant d’établir que la succession de Monsieur G-H X a été acceptée par son épouse et ses enfants et ne justifie pas les avoir sommés de prendre parti, en application du texte susvisé.
Elle ne peut donc engager une procédure d’exécution fondée sur un titre rendu à l’encontre de Monsieur B X, leur beau-frère et oncle aujourd’hui décédé.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’action est ou non prescrite, il convient en conséquence par substitution de motifs de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 22 décembre 2018 à l’encontre de Madame C D veuve X pour le recouvrement de la somme totale de 142.318,07 € portant sur les comptes bancaires détenus par cette dernière auprès de la Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et auprès de la Société BNP PARIBAS.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse aux consorts X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cusset,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer aux consorts X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens.
Le greffier Le président
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