Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 5 févr. 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/02613 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B52
G.D
Assignation du :
19 février 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
[X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Gauthier DELATRON, Juge
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête d'[X] [W] dite [X] [T], laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1070 du magazine en date du 12 janvier 2024, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser les sommes suivantes :- 20 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
ordonner, aux frais de la société PUBLIC PUBLISHING, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du prochain numéro du magazine Public suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard ;ordonner l’interdiction de la republication des clichés litigieux sur tout support, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain TOUCAS-MASSILLON.
Vu les dernières conclusions d'[X] [W] signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de nouvelles atteintes à sa vie privée commises par le magazine Public dans ses écritures judiciaires ;
Vu les dernières conclusions de la société PUBLIC PUBLISHING, signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, évaluer le préjudice subi par la demanderesse à un euro symbolique ;condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
A l’audience du 04 décembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 5 février 2025.
Sur la publication litigieuse
[X] [W], dite [X] [T], est une mannequin, actrice et animatrice de télévision.
Dans son édition n°1070, datée du 12 janvier 2024, le magazine Public, édité par la société PUBLIC PUBLISHING, consacre un article à [X] [T].
Celui-ci est annoncé en page de couverture par le titre « [X] [T] C’est fini avec [C] [Z] ! », avec une pastille « Exclu », apposé à un montage photographique présentant les intéressés.
La publication querellée est ensuite développée en page 11 du magazine, sous le titre « [X] [T] c’est fini avec [C] [Z] ! », avec la mention « NOS INFOS EXCLU ». Un sous-titre indique : « Sous le soleil de [Localité 5], le conte de fées entre l’ex-mannequin et le rappeur ne se serait malheureusement pas bien terminé… La princesse aurait déchanté. »
L’article débute en indiquant qu'[X] [T] et [C] [Z] « nageaient en plein bonheur », « il y a deux mois encore », présentant leur relation, « inattendue », comme « la surprise d’une histoire que personne n’imaginait » et qui « contre toute attente, durait ». Il annonce ensuite que « cette idylle n’aura finalement pas passé Noël », spéculant sur le motif de cette rupture en rapportant les propos attribués à un proche anonyme, à savoir une « désillusion » de la part de la demanderesse. Il est relaté qu’ « après des mois d’hésitation, la maman de la petite [A] aurait donc tranché ». L’article évoque les conséquences de cette rupture sur la résidence d'[X] [T] : « Fini le riad, prêté par un ami, qu’elle habitait à [Localité 5] avec [C], et retour au premier étage qu’elle y a ouvert avec le papa de [A], [S] [B] », puis sur [Y] [U] dit [C] [Z], présenté comme étant « affecté par cet échec sentimental auquel il ne s’attendait pas », l’article digressant sur les sentiments de ce dernier. L’article suppose ensuite que « le couple n’aurait pas survécu à ce test fatidique de la vie à deux », avant de conclure en ces termes : « Depuis, Monsieur serait reparti à [Localité 6], retrouvant ses deux fils, et [X], elle, profite d’avoir sa fille de 5 ans auprès d’elle. Le seul, l’unique, amour éternel auquel elle croit. »
L’article est illustré par l’apposition de deux photographies, représentant respectivement l’un et l’autre, une légende étant portée à celle représentant [C] [Z] : « La séparation lui a laissé un goût… A.M. E.R. ! ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Sur la publication dans le magazine Public du 12 janvier 2024
Au soutien de son action, [X] [T] fait valoir que la société PUBLIC PUBLISHING a publié, sans son autorisation, un article révélant sa vie amoureuse et sa séparation, tout en s’immisçant dans sa psyché, ce qu’elle estime être une immixtion fautive dans sa vie privée.
Elle fait aussi valoir que la société PUBLIC PUBLISHING a publié, sans son autorisation, une photographie la représentant, reproduite à la fois en page de couverture et en illustration de l’article litigieux.
La société PUBLIC PUBLISHING soutient que l’atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse doit être relativisée. Elle considère que les faits évoqués par l’article litigieux sont notoires et anodins, en ce que la relation qui unit la demanderesse à [C] [Z] est déjà connue du public depuis le mois d’avril 2023 sans démenti des intéressés (pièces n°12 et 13 en défense) et ressortait déjà des interactions des intéressés sur les réseaux sociaux (pièce n°14 en défense), l’intéressée ayant fait par ailleurs allusion à sa situation sentimentale dans son livre autobiographique sorti en mai 2024 (pièce n°3 en défense).
S’agissant de l’atteinte au droit à l’image, elle soutient que la photographie de la demanderesse utilisée a été réalisée à l’occasion d’un évènement officiel, un défilé de mode haute-couture à [Localité 6] en juillet 2022, celle-ci n’ayant qu’une vocation identitaire.
En l’espèce, la publication du 12 janvier 2024 procède à la révélation de la séparation d'[X] [T] et [C] [Z] et spécule sur l’évolution de leur relation et de leurs sentiments, sur les motifs de cette rupture ainsi que sur les conséquences de cette rupture dans leur vie personnelle, éléments qui relèvent assurément de l’intimité de la vie privée de la demanderesse.
Aucune des pièces produites en défense ne démontre qu'[X] [T] s’est exprimée expressément et publiquement, avant la publication, sur sa relation avec [C] [Z] ni sur sa séparation, pas plus qu’il n’est justifié d’une information relevant d’un sujet d’actualité ou d’un débat d’intérêt général, l’atteinte à la vie privée d'[X] [T] se trouvant ainsi caractérisée.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation d’une photographie d'[X] [T], venant illustrer les propos tenus dans l’article quant à leur séparation. La circonstance que la photographie litigieuse ait pu être initialement réalisée avec le consentement de l’intéressée est indifférente dès lors que leur reproduction, non autorisée par la demanderesse et illustrant des informations illicites, attente aux droits qu’elle détient sur son image, sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Dans ces conditions, il convient donc de considérer que sont constituées les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse résultant de la publication dans le magazine Public du 12 janvier 2024.
Sur les écritures en défense
Au soutien de sa demande additionnelle, [X] [T] fait valoir que dans ses écritures, la défenderesse s’est livrée à la reproduction d’articles de presse gravement attentatoires à sa vie privée, ainsi qu’à celle de publications émanant des comptes INSTAGRAM d'[X] [T] et de [C] [Z], ce qu’elle considère comme de nouvelles atteintes à sa vie privée.
La société PUBLIC PUBLISHING conteste l’atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse en ce qui concerne ses écritures, indiquant avoir simplement reproduit des extraits des comptes INSTAGRAM des intéressés, librement accessibles au public.
En l’espèce, la défenderesse ayant seulement reproduit, au soutien de ses moyens et prétentions dans le cadre d’une procédure judiciaire, des articles de presse ainsi que des publications sur le compte INSTAGRAM de l’intéressée, soit des contenus rendus librement accessibles à tous par la demanderesse elle-même, elle n’a pas commis une immixtion illicite dans la vie privée de la demanderesse.
Dans ces conditions, les atteintes alléguées quant aux écritures en défense ne sont pas constituées.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande indemnitaire
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroitre le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de la publication dans le magazine Public du 12 janvier 2024, [X] [T] expose que la publication de cet article lui cause un grave préjudice moral, celui-ci étant aggravé notamment par l’exploitation mercantile en page de couverture de son nom, de sa notoriété et de son image, par la mise en scène de l’annonce ainsi que des détails réels ou supposés d’éléments ressortant de sa vie privée la plus intime et s’arrêtant tout particulièrement sur sa rupture et ses sentiments supposés, par la très grande visibilité du magazine en kiosque, qui créée un sentiment de défiance vis-à-vis de son entourage. Elle évoque également un préjudice de carrière en tant que mannequin professionnel et comédienne vivant de la commercialisation de son image.
La société défenderesse sollicite l’allocation d’une réparation à hauteur d’un euro symbolique. Elle conteste en premier lieu le sérieux du préjudice allégué, en ce que le couple ne fait pas mystère sur les réseaux sociaux des liens qui les unissent (pièce n°14 en défense), lesquels ont déjà été rendus publics par la presse à plusieurs reprises plusieurs mois auparavant (pièces n°12 et 13 en défense). Elle indique encore qu’après la publication litigieuse, les intéressés se sont témoignés leurs sentiments amoureux sur leurs réseaux sociaux (pièces n°4 et 14 en défense). Elle estime que la photographie publiée est consentie et qu’elle ne présente pas la demanderesse sous un jour désagréable. Elle soutient que l’article litigieux n’est signalé que par un petit encart en page de couverture, réduisant sa visibilité. En second lieu, elle sollicite qu’il soit tenu compte, dans l’appréciation du préjudice, de la particulière complaisance de la demanderesse sur le terrain de sa vie privée, celle-ci se livrant sur des sujets personnels et même intimes, à l’occasion d’interviews dans les médias (pièces n°4 à 10, 16, 17, 20 en défense), dans un livre autobiographique paru en mai 2024 (pièce n°3 en défense) et en exposant également des éléments de sa vie privée, comme la naissance de sa fille ou la séparation avec son ex-mari, sur les réseaux sociaux (pièce n°2 en défense). Enfin, elle constate l’absence de pièce justificative établissant le préjudice de la demanderesse.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse consécutif à la publication litigieuse, il convient tout d’abord de prendre en compte le fait que celle-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article qui apparaît dans un magazine de diffusion nationale et à grand tirage (pièce n°2.1 à 2.4 en demande et n°18 en défense), et qui est annoncé dans un encart en page de couverture, accompagnée d’une pastille « EXCLU », révélatrice d’une promesse d’exclusivité, autant d’éléments qui, au-delà des seuls lecteurs, attirent l’attention des simples passants, du fait de l’affichage dans les kiosques à journaux et contribuent à assurer une plus large publicité aux propos litigieux.
Il convient également de prendre en considération le fait que la publication litigieuse se rapporte à des faits relevant de sa vie privée, à savoir sa rupture supposée avec [C] [Z], spéculant par ailleurs notamment sur l’évolution de sa relation et ses sentiments, fait à propos duquel la demanderesse ne s’était pas spécifiquement exprimée publiquement, ces éléments étant de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera, en premier lieu, souligné qu'[X] [T] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice, moral ou professionnel, résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article.
En outre, s’il convient de tenir compte de l’importance qu'[X] [T] accorde à son image en sa qualité de mannequin et d’animatrice notamment, le cliché publié n’est en l’espèce ni dégradant, ni dévalorisant.
Par ailleurs, les termes de l’article ne sont ni méprisants ou dégradants pour l’intéressée.
Il y a enfin lieu de prendre en considération le fait que la demanderesse a l’habitude de s’exprimer largement sur sa vie privée, notamment sur sa vie sentimentale, ses projets personnels comme son désir d’enfants, sa maternité ou encore son état psychologique, mais aussi sa séparation avec [S] [B], son organisation familiale et son hôtel à [Localité 5] qu’elle partage avec ce dernier. S’il n’est pas contesté que la médiatisation autour de son premier mariage est ancienne, [X] [T] n’a pas cessé depuis lors de communiquer sur les éléments relatifs à sa vie privée tant par le biais d’interviews, d’un reportage télévisé, d’un livre autobiographique que de publications sur son compte Instagram (pièces 2 à 11, 14 à 16 en défense). Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité d'[X] [T] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [X] [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 2.500 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du numéro 1070 du magazine Public en date du 12 janvier 2024.
Sur la demande de publication du communiqué de la décision
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui constitue une restriction disproportionnée de la liberté d’expression, alors que l’allocation de dommages et intérêts à la demanderesse est suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur la demande d’interdiction de publication ultérieure des images
Si l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales confèrent à toute personne un droit au respect de sa vie privée, celui-ci doit être concilié avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Dès lors, chaque publication fait l’objet d’une appréciation in concreto de l’équilibre entre ces deux droits, et il ne saurait être posé une interdiction de principe pour l’avenir, qui contreviendrait au second. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La société PUBLIC PUBLISHING, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [X] [W] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [X] [W] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Porto
- Notification ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Registre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Département ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Conseil ·
- Acceptation ·
- Commissaire du gouvernement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Jonction ·
- Coopérative de production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Exploitation ·
- Activité ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Paiement des loyers ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Consolidation
- Règlement de copropriété ·
- Clause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.