Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 déc. 2024, n° 2300807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023 et le 17 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est et le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont rejeté sa demande de rétablissement sans délai du bénéfice de l’intégralité de l’indemnité de sujétion spéciale accordée au titre de ses fonctions de conseiller en formation continue et, ensemble, sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 34 035,67 euros, actualisée au jour du jugement à intervenir en considération de l’aggravation des préjudices, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2020 (date de sa première demande d’explication de sa situation) ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est de lui attribuer sans délai le bénéfice de l’intégralité du montant l’indemnité de sujétion spéciale accordée au titre de ses fonctions de conseiller en formation continue, à défaut de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Par courrier reçu le 18 novembre 2024, Mme A… déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions formées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèces, les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation, de condamnation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie pour information sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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