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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 17 mai 2022, n° 21/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04048 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
EXTRAITS DES MINUTES
GREFFE DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NICE (A.M) MINUTE
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT: Z / Y, D N° RG 21/04048 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N26G
N° 22/00155
Du 17 […]
DEMANDERESSE Madame B Z née le […] à […], demeurant […]
[…]
Grosse délivrée représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat C ath e ri n e plaidant, M e
DEFENDEURS
Monsieur E F Y né le […] à […], Expédition délivrée Rue de la Violle B Z […] représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau E F Y
C D épouse de NICE, avocat plaidant Y
SCP X Madame C D épouse Y née le […] à […] […]
[…] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau Mentions: de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 14 Mars 2022, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 […] conformément à
l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mai deux mil vingt deux, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’éxécution, assisté de Madame RÖSSİ, Greffier,
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 03/11/2021, B Z a assigné E F Y et C D épouse Y devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice en contestation de la saisie-attribution réalisée le 05/10/2021 et dénoncée le 08/10/2021, en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 05/05/2009, aux fins
- de juger le titre exécutoire insusceptible d’exécution forcée en l’absence de preuve de la signification du titre exécutoire à partie et à avocat et de juger l’action en recouvrement prescrite compte tenu de l’écoulement d’un délai de 10 ans, à titre susbsidiaire, de juger prescrits les intérêts échus, de réduire le montant réclamé à 23
M
358,91 euros,
-de condamner les époux Y à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14/03/2022, au cours de laquelle l’affaire été évoquée, la demanderesse par conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de:
-prononcer la nullité de l’acte de signification du 29/05/2018 pour défaut de diligence de l’huissier lors de la signification du titre exécutoire,
-constater l’imprécision du décompte annexé équivalent à une absence de décompte,
-prononcer la nullité de la saisie attribution du 05/10/2021 dénoncée le 08/10/2021,
-à titre principal, de juger l’action prescrite compte tenu de l’écoulement d’un délai de 10 ans sans acte interruptif et ordonner la mainlevée,
-à titre subsidiaire, de juger que les sommes réclamées au titre des intérêts échus sont prescrites en application de la prescription quinquennale et de réduire le montant des sommes réclamées des sommes injustifiées, des intérêts prescrits et des sommes versées et de cantonner la saisie à la somme de 22 091,09 euros,
-de condamner les époux Y à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience, les époux Y demandent au juge de l’exécution :.
-de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
- de la condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17/05/2022 et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois
à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée par assignation le 03/11/2021 dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie faite le 08/10/2021 par la SCP X.et BAUCHE, huissier de justice ayant pratiqué la saisie, le jour suivant, conformément à l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle est donc recevable en la forme.
In limine litis Sur la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire du 29/05/2018 pour défaut de diligence suffisante de l’huissier et la nullité de la saisie-attribution subséquente
Selon les termes de l’article 659 du code deprocédure civile, il résulte que la signification est régulière dès lors que l’huissier dejustice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n’y habitait plus, qu’aucune boîte à lettres ou sonnette n’existait à son nom mais encore que la mairie n’avait pu donner aucun renseignement sur l’intéressé et que les recherches sur les annuaires avaient été vaines.
-2
En l’espèce, le procès verbal de l’huissier du 29/05/2018 délivrant un titre exécutoire daté du 05/05/2009 et en l’occurence proche de la prescription des 10 ans sur les titres, fait état d’un certain nombre de diligence mais ne mentionne pas de diligence auprès de la mairie qui aurait pu être utile et lui donner des renseignements effectifs sur l’adresse actuelle de l’intéressé à quelques rues proches soit 44 rue Smolett à NICE de par l’inscription sur les listes électorales ni même ne justifie avoir effectué de recherche concernant le lieu de travail de la demanderesse. Enfin, les dispositions de la loi Bétaille du 22/12/2010 n’ont pas non plus été mises en oeuvre.
Il est manifeste que l’accomplissement de ces diligences aurait augmenté les chances d’une signification à personne; le risque de déménagement au bout de 9 ans étant une donnée raisonnablement envisageable.
En conséquence, à défaut de diligences suffisantes de l’huissier consignées dans son procès verbal, il convient de juger que l’acte de signification est entaché d’irrégularité, que cette irrégularité fait nécessairement grief à l’intéressé qui n’en n’a eu connaissance qu’après une procédure de saisie-attribution mise en oeuvre le 05/10/2021 et dénoncée seulement le 08/10/2021 et que dès lors, il y a lieu de déclarer l’acte de signification du 29/05/2019 comme étant entaché de nullité.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, dans la mesure où l’acte de signification du 29/05/2019 est déclaré nul, l’arrêt de la cour d’appel de Nimes du 05/05/2009 ne peut valablement constituer le titre exécutoire servant de base aux poursuites.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie attribution du 05/10/2021 dénoncée le 08/10/2021 et d’en ordonner mainlevée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes au fond de Mme Z dans la mesure où in limine litis, il est jugé que le titre n’a pas le caractère exécutoire requis ce qui rend ce dernier non susceptible d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Les époux A, parties perdantes ayant succombé à l’instarice, seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il convient de débouter Mme Z de sa demande concernant les frais non compris restés à sa charge, et ce en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de saisie-attribution de B Z,
DECLARE l’acte de signification du 29/05/2018 irrégulier,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification du 29/05/2018,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 05/10/2021 dénoncée le 08/10/2021,à B
Z,
-3
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 05/10/2021 dénoncée le 08/10/2021, à B
Z,
DEBOUTE E F Y et C D épouse Y de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE B Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
CONDAMNE E F Y et C D épouse Y aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERI LE JUGE DE L’EXECUTION
LE GREFFIERd o DICIAIRE DE POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
A N U IB
R T
-4
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