Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 janv. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 5 janvier 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nancy a refusé de faire cesser le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nancy de faire cesser sans délai ce régime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’une telle décision a pour effet de le priver de sommeil toutes les nuits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, la mesure en cause étant disproportionnée ; il n’est pas justifié d’allumer la lumière dans sa cellule toutes les deux heures, au regard de son comportement en détention et de l’évolution de son état psychique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’inexistence de la mesure litigieuse, dès lors que M. B ne fait plus l’objet de mesures de surveillance spécifiques liées à un risque suicidaire, ces dernières ayant été levées le 14 mai 2024 ; elle est également irrecevable en raison de la nature de la décision, dès lors que la surveillance nocturne dont il fait l’objet, à l’instar de toute personne détenue, constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, au regard des modalités de la surveillance nocturne ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le no 2500084, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, fixée au 28 janvier 2025 à 10 heures, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 20 août 2020, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement aurait refusé de mettre fin au régime spécifique de surveillance dont il fait l’objet, amenant à ce qu’il soit réveillé toutes les deux heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une surveillance spécifique en raison de plusieurs signalements faisant état de propos alarmants révélant un risque suicidaire, portés à la connaissance de l’administration à la fin de l’année 2023. Toutefois, les pièces produites par le ministre indiquent que ces mesures de surveillance spéciales ont été levées à partir du 14 mai 2024, au regard de l’évolution favorable de son état de santé. Le requérant ne produit aucun élément, ou argumentation circonstanciée, de nature à mettre en cause le bien-fondé des allégations de l’administration quant au fait qu’il ne fait plus l’objet de mesures de surveillance spécifiques.
4. Il suit de là que M. B n’est plus soumis aux mesures de surveillance spéciales dont il sollicite la suspension. Sa demande de suspension étant privée d’objet dès l’origine, sa requête est irrecevable. Elle ne peut donc qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Fait à Nancy, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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