Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme G… B…, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 de la préfète de l’Ain portant retrait de la carte de résident dont elle était titulaire, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer sa carte de résident ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à con conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour pris par la préfète sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreurs de fait ;
- la préfète a méconnu les articles L.421-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-6 est inopérant ou à tout le moins infondé à l’instar des autres moyens soulevés par Mme A….
Par une décision du 10 mars 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 février 2023, l’instruction a été close au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. F…,
- et les observations de Me Bescou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2017, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à Mme G… B…, de nationalité albanaise, la qualité de réfugiée. Mme B… a obtenu une carte de résident valable du 8 décembre 2017 au 7 décembre 2027. Par une décision du 3 février 2022, prise sur le fondement des articles L. 511-9 et R. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile a déclaré nulle et non avenue sa décision du 12 juillet 2017, au motif qu’elle résultait d’une fraude. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 de la préfète de l’Ain portant retrait de la carte de résident dont elle titulaire, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du délai de départ volontaire.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, directrice de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er février 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de procéder au retrait de la carte de résident délivrée en qualité de réfugié lorsqu’il a été mis fin au statut de réfugié par une décision de justice, sauf lorsque l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
4. La reconnaissance de la qualité de réfugié a été retirée rétroactivement à Mme B… par la décision du 3 février 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée ne peut donc être regardée comme ayant été en situation régulière sur le territoire français au sens et pour l’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Ain se trouvait par suite en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée en qualité de réfugié. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé et que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision de retrait de la carte de résident, doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
6. D’une part, pour refuser de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a indiqué que la circonstance qu’elle avait acquis une ancienneté de quatre ans et demi dans un emploi d’opérateur de production au sein d’une blanchisserie-teinturerie de gros ne caractérisait pas un motif exceptionnel, que son contrat de travail avait été conclu sous couvert d’un document de séjour obtenu par fraude et avait été rompu et que l’emploi d’opérateur en blanchisserie industrielle n’était pas au nombre des métiers souffrant de difficultés de recrutement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mme B… ne peut utilement soutenir que l’emploi d’opérateur en blanchisserie figure dans une rubrique de la liste des métiers en tension fixée par la décision du 8 avril 2022 du directeur de Pôle emploi qui régit les métiers éligibles pour le bénéfice de la rémunération de fin de formation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur la circonstance que le contrat de travail de Mme B… avait été rompu, qui est entachée d’inexactitude matérielle. Enfin, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au motif qu’elle n’aurait pas examiné la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur, dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas été instruite dans les règles fixées par le code du travail. D’autre part, Mme B…, qui est entrée en France en août 2016 à l’âge de 30 ans, est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français. Si elle soutient qu’un conflit familial les exposerait, ainsi que leur fille née en septembre 2019, à des risques en cas de retour en Albanie, elle ne l’établit pas. En l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans ce pays et à ce que la fillette y soit scolarisée et compte tenu de ce que Mme B… a obtenu frauduleusement un titre de séjour et de ce qui est jugé s’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la préfète de l’Ain n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine. / (…). ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, qu’elle a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 et l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, si Mme B… maintient qu’elle encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Albanie en raison de son orientation sexuelle, elle se borne toutefois à renvoyer le tribunal aux explications qu’elle a livrées dans le cadre de la procédure de révision de sa qualité de réfugiée sans établir son homosexualité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être jugé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. C…, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. Michel
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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