Rejet 24 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2102268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, la SARL Boucherie Bihiou, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture administrative de l’entreprise, pour une durée d’un mois à compter du 25 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est introduite dans le délai de recours ;
— l’arrêté est entaché d’inexactitudes matérielles des faits en ce que, d’une part, il relève la présence irrégulière de trois salariés sur un effectif total de 11 salariés et, d’autre part, en ce qu’il considère que la société a fait l’objet d’une verbalisation pour des faits similaires au cours du mois d’août 2019 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail dès lors que la réitération des faits n’est pas caractérisée, que ceux-ci ne présentent pas un caractère de gravité et que, au vu de sa situation financière et sociale, la fermeture prononcée obère l’avenir de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le directeur régional adjoint de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 18 juillet 2022 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Zaregradsky, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2021, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture administrative de la SARL Boucherie Bihiou, pour une durée d’un mois à compter du 25 janvier 2021, au motif que celle-ci a employé, de façon irrégulière, plusieurs employés. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal () les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois « . Aux termes de l’article R. 8272-8 de ce code : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement () ".
3. L’arrêté du 12 janvier 2021 du préfet des Yvelines ordonnant la fermeture de la boucherie Bihiou pour une durée d’un mois est motivé par le fait que, lors d’un contrôle de cet établissement organisé par les services de la police nationale et de l’URSSAF, il a été constaté la présence de sept salariés et que, parmi eux, trois, qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration et n’étaient pas autorisés à travailler sur le territoire national, étaient employés irrégulièrement. L’arrêté mentionne par ailleurs que la société a été verbalisée par les services de la police aux frontières pour des faits similaires et en conclut qu’elle se trouvait en situation de réitération.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’infraction établi le 2 décembre 2020 par l’agent de police en charge du contrôle effectué ce jour, que sept employés se trouvaient en situation de travail au sein de la boucherie lors de l’arrivée des agents chargés du contrôle, et que trois d’entre eux n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de la part de l’employeur et étaient dépourvus de titre de séjour les autorisant à séjourner ou à exercer une activité salariée en France. En se bornant à faire valoir que ces trois salariés représenteraient un peu plus de 1,5 % de la masse salariale, et, au vu de leur temps de travail, l’équivalent d’un employé à temps plein, la société requérante ne justifie pas d’une erreur qui entacherait les faits relevés dans le procès-verbal d’infraction et qui sont repris dans l’arrêté attaqué. En faisant valoir, par ailleurs, que l’effectif total de l’entreprise serait de onze salariés, ce, qu’en tout état de cause, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit, alors que, d’après les écritures en défense, cet effectif s’élève à huit salariés régulièrement déclarés, la société requérante ne remet pas davantage en cause l’appréciation portée par le préfet au regard de la condition tenant à la prise en compte de la proportion de salariés concernés par rapport à l’effectif total de l’entreprise.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a fait l’objet, au cours de l’année 2019, d’un contrôle diligenté par les services de la police aux frontières au terme duquel a été engagée une procédure pénale pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, laquelle a notamment donné lieu à une composition pénale. En faisant valoir que cette procédure concernait un salarié en situation régulière pour lequel la déclaration d’embauche aurait été effectuée avec un retard de quelques jours seulement, la société ne conteste pas utilement le constat, dans l’arrêté, que celle-ci a déjà fait l’objet, en août 2019, d’une procédure pénale pour des faits de travail dissimulé. L’arrêté ne peut donc, sur ce point, être regardé comme entaché d’une inexactitude matérielle des faits.
6. En revanche, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la société aurait été précédemment mise en cause pour des faits d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, ainsi que le relève par ailleurs l’arrêté. La matérialité de ces faits, contestés par la société, ne peut dès lors être regardée comme établie. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait procédé à une appréciation identique de la situation de la société, au regard des dispositions citées au point 2 dès lors que la réitération de l’infraction de travail dissimulé n’est pas utilement remise en cause, que les faits constatés le 2 décembre 2020 présentent un caractère de gravité et que la situation d’emploi irrégulier a perduré plusieurs mois d’après les déclarations du gérant de la société, consignées dans le procès-verbal d’audition produit en défense. L’inexactitude matérielle entachant l’arrêté sur ce point précis n’est donc, en tout état de cause, pas susceptible de caractériser une appréciation erronée de la situation de la société au regard des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail.
7. En dernier lieu, les faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié d’une part, et d’emploi d’étranger sans titre de séjour, d’autre part, relevés à l’encontre de la société le 7 décembre 2020, présentent un caractère évident de gravité. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réitération de l’infraction de travail dissimulé est établie. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’eu égard à sa situation financière et sociale, la mesure de fermeture administrative prononcée à son encontre compromettrait son avenir, la société requérante n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit, alors notamment que la fermeture administrative est limitée à une durée d’un mois et que le gérant a lui-même déclaré lors de son audition que son entreprise se portait bien. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard du critère, prévu à l’article R. 8272-8 du code du travail, tenant à la prise en compte de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, et de celles de l’article L. 8272-2 du code du travail doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Boucherie Bihiou doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie Bihiou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boucherie Bihiou et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— Mme Féjerdy, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
N. Boukheloua La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Décret ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Service ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Exploitation agricole ·
- Eaux ·
- Production
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dématérialisation ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Versement
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Mission ·
- Environnement ·
- Mobilité ·
- Activité commerciale ·
- Impôt ·
- Politique publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.