Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2305121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 19 juillet 2024, M. C… D…, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre des Armées a refusé de reconnaître comme imputable au service le syndrome anxio-dépressif déclaré le 30 novembre 2020 ;
2°) de déclarer imputable au service sa maladie déclarée le 30 novembre 2020 et en tant que besoin d’enjoindre au ministre des armées de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le ministère des armées à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision, qui est fondée sur un avis du conseil médical de Toulon alors qu’il a été examiné dans le département de l’Hérault est entachée d’une erreur de fait qui en justifie l’annulation ;
- le ministre a commis une erreur de droit en se faisant communiquer son dossier médical et en faisant état de sa pathologie dans la décision contestée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, au regard des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le ministre ne lui a pas communiqué l’avis du comité médical ni la prétendue « enquête » défavorable auprès de son employeur sur lesquels elle est fondée ;
- la décision, qui méconnaît tous les éléments médicaux convergeant vers une reconnaissance du caractère imputable de sa maladie et se fonde exclusivement sur le refus des personnes incriminées d’avouer leur comportement, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- compte tenu de la date de son premier arrêt de travail (12 mars 2019) postérieur à l’entrée en vigueur du décret 2019-122 du 21 février 2019, il bénéficie bien des dispositions applicables en matière de CITIS et la demande de substitution de base légale sera écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale de la décision du 28 juin 2023, qui trouve son fondement dans l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifié, au lieu de l’article L. 822- 20 du code général de la fonction publique et du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sanchez, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, technicien supérieur d’études et de fabrications affecté à l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense (USID) de Montpellier depuis le 1er mai 2017, a été placé en arrêt de travail, renouvelé, à compter du 12 mars 2019. Le 30 novembre 2020, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie d’origine professionnelle. Le 21 mars 2023, le conseil médical de l’Hérault a émis un avis favorable à cette demande. Par une décision du 28 juin 2023, le ministre des armées a rejeté la demande d’imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code, « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / (…) / Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461- 8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat établi par le médecin généraliste de M. D…, dont les informations ont été reprises par le médecin expert, que la date du 20 février 2019 évoquée par le ministre correspond à celle de la première consultation de M. D…, pour des symptômes légers ayant conduit à une mise sous anxiolytique, le premier arrêt de travail a été établi seulement le 25 février 2019 et le constat de critères dépressifs n’apparaît que lors de la consultation du 13 mars 2019. Dans ces conditions, la maladie dont souffre M. D… ne peut être regardée comme ayant été diagnostiquée avant le 24 février 2019, de sorte que c’est à bon droit que la décision contestée s’est fondée sur les dispositions applicables postérieures à l’entrée en vigueur le 24 février 2019, du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 fixant les dispositions règlementaires applicables au CITIS dans la fonction publique de l’Etat. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le ministre dans son mémoire en défense.
Si la décision attaquée mentionne à tort un avis émis par le comité médical de Toulon dans sa séance du 21 mars 2023, alors que la demande de M. D… a été soumise au comité médical de l’Hérault, il ressort des autres termes de cette décision et des pièces du dossier que cette mention erronée constitue une simple erreur de plume qui est restée sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré de l’erreur de fait sera donc écarté.
En se bornant à affirmer que le ministre aurait commis une erreur de droit en se faisant communiquer son dossier médical et en mentionnant dans la décision contestée sa pathologie, compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité du VIII de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ajoutée par l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la pathologie mentionnée dans la décision est celle indiquée par le requérant dans sa demande et que les éléments médicaux évoqués par le requérant résultent de l’avis du médecin du travail et de l’expertise d’un médecin agréé, recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande, ainsi que le requérant en a été informé. Le moyen tel qu’il est invoqué ne peut dès lors qu’être écarté.
Les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration sont relatifs à l’étendue du droit à communication des documents administratifs. Ils ne peuvent utilement être invoqués à l’appui d’une décision qui ne constitue pas un refus de communication de documents administratifs. Le moyen tiré du vice de procédure qui aurait été commis au regard de ces articles est donc inopérant et doit être écarté. Si M. D… évoque une impossibilité de faire valoir ses éléments de défense, alors même que la décision contestée répond à une demande, il ne se réfère à aucune disposition législative ou règlementaire qui aurait été méconnue.
Il résulte des dispositions citées au point 2 que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu ne peut être retenu, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie d’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif de M. D…, le ministre, après avoir constaté que l’avis du médecin agréé était fondé exclusivement sur les dires du demandeur s’agissant du lien au service de la pathologie, s’est fondé sur l’absence de réalité de ses déclarations sur les moqueries, insultes, humiliations, racisme et mise à l’écart et le fait qu’elles ne sont constatées par aucun témoin ni par le médecin de prévention.
Il ressort des pièces du dossier que le médecin généraliste de M. D… qualifie sa pathologie de syndrome anxiodépressif en lien avec le travail. Le rapport d’expertise médicale établi par un médecin psychiatre agréé, à la demande du ministère des armées dans le cadre de l’instruction de la demande, a relevé l’existence d’une pathologie psychiatrique sévère avec une gravité extrême hors tableau. Il a également conclu à l’existence d’un lien entre les troubles psychiques dont souffre M. D… et les conditions de son activité professionnelle qu’il a relatées.
M. D… fait état d’une surcharge de travail avec des objectifs irréalisables et sans précédent et se plaint d’avoir été victime de comportements discriminatoires, dénigrant et humiliant de sa hiérarchie et de ses collègues à son retour d’un arrêt maladie de deux mois à l’automne 2018.
Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la surcharge de travail invoquée et produit seulement sa fiche de poste, qui ne révèle aucune particularité, et qu’il ne commente d’ailleurs pas. Ses allégations selon lesquelles le service lui aurait imposé une charge de travail irréalisable ne sont ainsi pas démontrées. S’agissant des discriminations, dénigrements, humiliations et propos racistes, il produit essentiellement des documents, courriers et courriels rédigés par lui-même, qui ne sauraient suffire à en établir la réalité. Si la copie du courriel qui lui a été adressé le 7 mars 2019 par un commandant du service, avec copie à plusieurs destinataires internes, contient des propos violents et manifestement inappropriés, qui, mettant en cause les compétences de l’intéressé, vont dans le sens des déclarations de M. D…, ce document, qui n’est corroboré par aucune autre pièce ou témoignage, est insuffisant pour établir la réalité et l’ampleur des comportements dénoncés par le requérant.
En outre si M. D… produit son compte rendu d’entretien professionnel établi en 2015, faisant apparaître que les objectifs qui lui avaient été fixés ont été atteints et une évaluation des compétences mises en œuvre de « bon » à « très bon », celui-ci concerne un poste occupé précédemment dans un autre service et n’est pas de nature à établir la réalité des faits dénoncés dans son dernier poste.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de conditions objectives de nature à susciter l’apparition du syndrome anxio-dépressif dont M. D… est atteint, et même si celui-ci ne présentait pas un état anxio-dépressif antérieur et si le conseil médical a émis un avis favorable à sa demande, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre des armées dans sa décision du 28 juin 2023 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… D… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. A…
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