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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 14 mars 2022, n° 19/19749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19749 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 29 août 2019 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 14 MARS 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19749 joint avec le N° RG 21/19646 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3XV
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Août 2019 et du 15 septembre 2021 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANTES
Madame A B veuve X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
Madame C X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
Madame D X épouse Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
M. G X, né le […], a présenté un mésothéliome diagnostiqué le 16 juin 1989. Il est décédé des suites de sa maladie le 8 juin 1990.
Son organisme de sécurité sociale, la CPAM de Bastia, a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Son décès ayant été reconnu imputable à sa maladie professionnelle, des rentes d’ayants droit ont été versées, à compter du 9 juin 1990, à son épouse, Mme A X, et à ses deux filles, Mme D Y née le […] et Mme C X née le […]. La rente de Mme D Y a été supprimée le 26 juin 1999 et celle de Mme C X le 16 octobre 2001. Le 16 janvier 1998, la rente de Mme A X a été majorée.
Le 11 juillet 2019, Mme A X, Mme D Y et Mme C X, les consorts X, ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice économique subi du fait du décès de leur mari et père.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2019, le FIVA a rejeté les demandes, les considérant prescrites.
Par courrier du 31 octobre 2019, envoyé le même jour, et reçu le 5 novembre suivant, les consorts X ont formé un recours à l’encontre de cette décision, enrôlé sous le RG 19/19749.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2021, le FIVA a notifié aux consorts X l’offre suivante :
1° pour Mme A X : absence de préjudice économique pour la période allant du 9 juin 1990 au 31 décembre 2012,
2° pour Mme D Y : 44.900,75 € pour la période allant du 9 juin 1990 au 31 décembre 1999,
3° pour Mme C X : 50.094,47 € pour la période allant du 9 juin 1990 au 31 décembre 2000.
Par courrier du 15 novembre 2021, envoyé le même jour, et reçu le 16 novembre suivant, les consorts X ont formé un recours à l’encontre de cette décision, enrôlé sous le RG 21/19646.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 novembre 2021, Mme A X demande à la cour :
- d’ordonner la jonction de la contestation de l’offre du FIVA du 15 septembre 2021 avec le recours enrôlé sous le numéro 19/19749,
- de dire que le rejet du préjudice économique de Mme A X n’est pas fondé,
- de constater que Mme D Y et Mme C X ont accepté l’offre du FIVA du 15 septembre 2021,
- de dire qu’il convient de retenir les parts de consommation suivantes :
- 2,1 du 9 juin 1990 au 26 juin 1995,
- 2,3 du 27 juin 1995 au 22 octobre 1996
- 2,5 du 23 octobre 1996 au 31 décembre 1999
- 2 pour l’année 2000
- 1,5 à compter du 1er janvier 2001
- de retenir les revenus de référence de 19.159,82 € pour l’année 1990 et 22.877,06 € à compter du 1er janvier 2003,
- de dire que le revenu de référence sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac’ selon la formule :
Revenu de référence x indice de revalorisation (n)
[…]
- de dire qu’il convient d’intégrer dans le calcul du préjudice économique des consorts X le montant de la rente FIVA à la date de la liquidation du préjudice, soit 19.263 € en 2019,
- de dire qu’il convient de calculer le préjudice économique année par année,
- de fixer à la somme de 29.185,01 € l’indemnisation du préjudice économique de Mme A X du 9 juin 1990 au 31 décembre 2011,
- de dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- de condamner le FIVA au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 janvier 2022, le FIVA demande à la cour :
- d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 19/19749 et 21/19646,
En ce qui concerne le préjudice économique de Mme A X du 9 juin 1990 au 31 décembre 2011 :
1° sur le revenu de référence :
- de confirmer que pour déterminer le montant du revenu annuel imposable de référence du foyer, il convient de prendre en compte la période antérieure à la première constatation médicale de la pathologie,
- de confirmer qu’il convient d’établir un revenu moyen du foyer fiscal en se référant aux 3 années antérieures à la date de première constatation médicale de la pathologie en cas d’activité salariée,
- de confirmer que le calcul du revenu de référence du foyer doit être basé sur les revenus salariés imposables pour les années 1986, 1987 et 1988 revalorisés en 1989,
- de confirmer que le calcul du revenu de référence du foyer doit être basé sur la dernière année pleine avant le décès en cas de retraite, soit l’année 1989,
- d’acter l’accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac,
2° sur le calcul du revenu de référence de M. G X :
- d’acter que M. X était retraité et confirmer le montant de son revenu de référence de 9.377,63
€ pour l’année 1989,
3° sur le calcul du revenu de référence de Mme A X :
* pour la période du 9 juin 1990 au 31 décembre 2002 :
- d’acter que Mme A X était salariée,
- de confirmer le montant de son revenu de référence de 8.711,27 € en 1988 revalorisé en 1989 à hauteur de 9.025,65 €,
* pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011 :
- d’acter l’accord des parties sur la révision du revenu annuel de référence du fait du passage à la retraite de Mme A X le 1er janvier 2003,
- d’acter l’accord des parties sur le revenu de référence de Mme A X de 10.587,74 € à compter du 1er janvier 2003,
En conséquence, de confirmer le montant du revenu annuel de référence du foyer comme suit :
- 19.023,62 € pour l’année 1990
- 19.632,38 € pour l’année 1991
- 20.107,97 € pour l’année 1992
- 20.526,49 € pour l’année 1993
- 20.868,91 € pour l’année 1994
- 21.230,36 € pour l’année 1995
- 21.648,88 € pour l’année 1996
- 21.915,21 € pour l’année 1997
- 22.067,40 € pour l’année 1998
- 22.177,74 € pour l’année 1999
- 22.508,75 € pour l’année 2000
- 22.883,89 € pour l’année 2001
- 23.303,17 € pour l’année 2002
- 22.533,04 € pour l’année 2003
- 22.889,05 € pour l’année 2004
- 23.286,93 € pour l’année 2005
- 23.663,88 € pour l’année 2006
- 24.024,07 € pour l’année 2007
- 24.681,64 € pour l’année 2008
- 24.715,14 € pour l’année 2009
- 25.069,05 € pour l’année 2010
- 25.567,46 € pour l’année 2011
4° sur le coefficient du foyer :
- d’acter l’accord des parties sur l’application des coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme A X dans les revenus du foyer
- de confirmer les coefficients suivants :
- 2,1 du 9 juin 1990 au 25 juin 1995,
- 2,3 du 26 juin 1995 au 21 octobre 1996
- 2,5 du 22 octobre 1996 au 31 décembre 1999
- 2 pour l’année 2000
- 1,5 à compter du 1er janvier 2001
5 ° sur l’intégration de la rente FIVA :
- de confirmer que le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui retenu dans son offre du 1er septembre 2014,soit 18.939 € par an,
6 ° sur les revenus effectifs à prendre en considération :
- d’acter l’accord des parties de ce que les revenus déclarés viendront en déduction du préjudice économique,
- de confirmer le montant des revenus déclarés pour la période du 9 juin au 31 décembre 1990, soit 7.068,30 €,
- d’acter l’accord des parties sur le montant des revenus déclarés à déduire du préjudice économique au titre des années 1991 à 2011,
- d’acter l’accord des parties sur la déduction de la rente annuelle d’ayant droit allouée au titre du préjudice économique,
- de confirmer la déduction de la somme de 15.752 € versée au titre des arriérés de rente pour la période du 9 juin 1990 au 15 juillet 1994,
- de confirmer les montants de la rente annuelle d’ayant droit pour la période du 16 juillet 1994 au 31 décembre 1998 à déduire du préjudice économique, soit :
- 1.790,56 € du 16 juillet au 31 décembre 1994
- 3.963,43 € pour l’année 1995
- 4.052,78 € pour l’année 1996
- 4.101,42 € pour l’année 1997
- 172,77 € du 1er au 15 janvier 1998
- 6.843,17 € du 16 janvier 1998 au 31 décembre 1998
- d’acter l’accord des parties sur les montants de rente d’ayant droit au titre des années 1999 à 2011 à déduire du préjudice économique,
- de confirmer la déduction de l’arriéré de rente pour la période du 6 décembre 1997 au 15 janvier 1998 d’un montant de 786,86 € alloué du fait de la majoration de la rente consécutivement au 55ème anniversaire de Mme A X du préjudice économique qu’elle a subi,
- d’acter l’absence de capital décès versé par les organismes sociaux à Mme A X du décès de son époux,
7° sur la méthode globale :
- de confirmer que le préjudice économique subi par Mme A X doit être évalué de manière globale,
- de confirmer sa décision de rejet pour la période du 9 juin 1990 au 31 décembre 2011,
En ce qui concerne le préjudice économique de Mme A X à compter du 1er janvier 2012
- de confirmer que Mme A X ne subit aucun préjudice à compter du 1er janvier 2012,
En tout état de cause,
- de débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la jonction des procédures.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction, sous le numéro de rôle 19/19749, des procédures enrôlées sous les numéros 19/19749 et 21/19646.
Sur le préjudice économique de Mme D Y et de Mme C X
Les deux filles de M. X ayant accepté l’offre du FIVA, il y a lieu de constater que leurs recours n’ont plus d’objet.
Sur le préjudice économique de Mme A X
M. G X était retraité lorsque sa maladie a été diagnostiquée. Il est dès lors justifié de retenir ses revenus de l’année 1989 pour établir le montant du revenu de référence du foyer. Il est retenu la somme mentionnée par le FIVA, soit 9.377,63 €, celle prise en compte par les consorts X ne correspondant pas au montant de la pièce 21 à laquelle ils se réfèrent. Mme A X était alors salariée. Il y a lieu de retenir la moyenne de salaires des années 1987, 1988 et 1989, aucune considération ne justifiant d’écarter l’année 1989 qui a été entièrement travaillée et qui précède l’année du décès, soit 9.535,37 € (après revalorisation en 1989 des années 1987 et 1988).
Le revenu de référence du foyer est en conséquence de : 9.377,63 € + 9.535,37 € = 18.913 € de 1990 au 31 décembre 2002.
A partir de janvier 2003, Mme A X a bénéficié de sa retraite. Les parties s’accordent sur son revenu, soit 10.587,74 €. Le revenu de référence du foyer est en conséquence de 22.533,04 € (10.587,74 € + 11.945,30 € au titre de la retraite revalorisée en 2003 de la victime).
Les parties sont d’accord sur la méthode de revalorisation du revenu de référence année par année en appliquant l’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE sur une série de produits consommés par un foyer dont le chef du ménage est ouvrier ou employé, hors tabac. En dépit de cet accord, elles n’utilisent pas les mêmes indices. La cour retient le calcul des consorts X, sauf à recalculer le revenu de Mme A X à compter de 2003, année de sa retraite, qui font usage, année après année, du revenu revalorisé et du nouvel indice divisé par l’ancien, alors que le FIVA effectue un calcul à partir du même montant de revenu entre 1991 et 1998 puis entre 1999 et 2002 et entre 2004 et 2011 et divise le nouvel indice avec l’indice 100 jusqu’en 2002 et avec l’indice 107,60 entre 2004 et 2011.
Le revenu de référence du foyer est en conséquence de :
1° de 1990 à 2002
- 19.550,51 € pour l’année 1990
- 20.176,13 € pour l’année 1991
- 20.645,34 € pour l’année 1992
- 21.016,80 € pour l’année 1993
- 21.310,05 € pour l’année 1994
- 21.661,96 € pour l’année 1995
- 22.072,52 € pour l’année 1996
- 22.307,13 € pour l’année 1997
- 22.443,98 € pour l’année 1998
- 22.556,20 € pour l’année 1999
- 22.892,86 € pour l’année 2000
- 23.274,41 € pour l’année 2001
- 23.700,85 € pour l’année 2002
2° de 2003 à 2012
- 22.533,04 € pour l’année 2003
- 22.889,04 € pour l’année 2004
- 23.286,93 € pour l’année 2005
- 23.663,88 € pour l’année 2006
- 24.024,07 € pour l’année 2007
- 24.681,63 € pour l’année 2008
- 24.715,14 € pour l’année 2009
- 25.069,05 € pour l’année 2010
- 25.567,46 € pour l’année 2011
Les parties s’accordent sur la répartition du revenu de référence entre les membres du foyer, sauf à corriger l’erreur de date des consorts X puisque le coefficient s’applique dès le jour du changement de situation, soit :
- 2,1 du 9 juin 1990 au 25 juin 1995,
- 2,3 du 26 juin 1995 au 21 octobre 1996
- 2,5 du 22 octobre 1996 au 31 décembre 1999
- 2 pour l’année 2000
- 1,5 à compter du 1er janvier 2001
Elles s’accordent également sur l’intégration de la rente FIVA aux revenus théoriques mais divergent sur le montant à retenir, Mme A X demandant que cette rente soit actualisée au montant de 2019, soit 19.263 € alors que le FIVA sollicite l’intégration du montant connu de cette rente, année par année. Le préjudice économique subi par Mme A X devant être évalué au jour de la décision qui la fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, le montant de la rente FIVA est actualisé afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Le FIVA sollicite un calcul des rentes d’ayant droit à déduire sur 360 jours par an en se fondant sur les articles L 323-1, R 323-1 et R 323-4 du code de la sécurité sociale dont il demande l’application aux rentes. L’article R 323-4 fixe, certes, les règles de calcul des indemnités journalières mais aucun texte, légal ou réglementaire, du même code n’impose le parallélisme des formes concernant les rentes servies par les organismes de sécurité sociale comme le soutient à tort le FIVA qui est, de surcroît, d’autant moins fondé dans ses prétentions que l’article R 323-4 a été modifié par le décret n° 2014-953 du 20 août 2014 qui dispose que le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est désormais déterminé sur la base de 365 jours. En conséquence, le montant de la rente d’ayant droit est celui retenu par Mme A X.
Enfin, le FIVA n’est pas fondé comptabiliser globalement les revenus théoriques et les revenus réels dès lors que les parties sont d’accord pour évaluer les pertes ou les excès de revenus année par année d’autant plus que le principe de la réparation intégrale impose de ne pas tenir compte de l’évolution des revenus propres de la victime par ricochet, l’indemnisation ne portant que sur les conséquences induites par la perte de revenus qu’aurait procurés le défunt s’il avait vécu.
Dès lors, les pertes de revenus subies par Mme A X entre le 9 juin 1990 et le 31 décembre 2012, sont calculées comme suit :
- du 9 juin au 31 décembre 1990 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 19.550,51 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 38.813,51 € x 1/2,1 x 206/365 = 10.431,28 € * revenus réels
revenu déclaré : 5.030,82 € (au vu de l’avis d’imposition hors pension et rente)
rente conjoint survivant : 2.037,48 €
* Solde = + 3.362,98 €
- du 1er au 31 décembre 1991 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 20.176,13 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 39.439,13 € x 1/2,1 = 18.780,53 €
* revenus réels
revenu déclaré : 15.401,31 €
rente conjoint survivant : 3.735,94 €
* Solde = – 356,71 €
- du 1er au 31 décembre 1992 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 20.645,34 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 39.908,34 € x 1/2,1 = 19.003,97 €
* revenus réels
revenu déclaré : 16.647,43 €
rente conjoint survivant : 3.822,43 €
* Solde = – 1.465,89 €
- du 1er au 31 décembre 1993 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 21.016,80 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 40.279,80 € x1/2,1 = 19.180,85 € * revenus réels
revenu déclaré : 15.517,02 €
rente conjoint survivant : 3.906,67 €
* Solde = – 242,83 €
- du 1er au 31 décembre 1994 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 21.310,05 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 40.573,05 € x1/2,1 = 19.320,50 €
* revenus réels
revenu déclaré : 14.302,61 €
rente conjoint survivant : 3.984,80 €
* Solde = + 1.033,09 €
- du 1er au 31 décembre 1995 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 21.661,96 €
rente FIVA : 19.263 €
sous – total =
du 1er janvier au 25 juin : 40.924,96 € x 1/2,1 x 176/365 : 9.396,99 €
du 26 juin au 31 décembre : 40.924,96 € x 1/2,3 x 189/365 : 9.213,60 €
total : 18.610,59 €
* revenus réels
revenu déclaré : 11.431,08 €
rente conjoint survivant : 4.042,69 €
* Solde = + 3.136,82 €
- du 1er au 31 décembre 1996 :
* revenus théoriques revenu de référence : 22.072,52 €
rente FIVA : 19.263 €
sous – total =
du 1er janvier au 21 octobre : 41.335,52 € x 1/2,3 x 295 /366 : 14.485,60 €
du 22 octobre au 31 décembre : 41.335,52 € x 1/2,5 x 71/366 : 3.207,45 €
total = 17.693,05 €
* revenus réels
revenu déclaré : 15.048,85 €
rente conjoint survivant : 4.133,83 €
* Solde = – 1.489,63 €
- du 1er au 31 décembre 1997 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 22.307,13 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 41.570,13 € x 1/2,5 = 16.628,05 €
* revenus réels
revenu déclaré : 15.496,14 €
rente conjoint survivant : 4.183,43 €
* Solde = – 3.051,51 €
- du 1er au 31 décembre 1998 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 22.443,98 €
rente FIVA :19.263 €
total = 41.706,98 € x 1/2,5 = 16.682,79 €
* revenus réels
revenu déclaré : 15.785,33 €
rente conjoint survivant : 7.110,49 € * Solde = – 6.213,02 €
- du 1er au 31 décembre 1999 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 22.556,20 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 41.819,20 € x 1/2,5 = 16.727,68 €
* revenus réels
revenu déclaré : 16.023,61 €
rente conjoint survivant : 7.226,39 €
* Solde = – 6.522,32 €
- du 1er au 31 décembre 2000 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 22.892,86 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 42.155,86 € x 1/2 = 21.077,93 €
* revenus réels
revenu déclaré : 16.198,62 €
rente conjoint survivant : 7.262,52 €
* Solde = – 2.383,21 €
- du 1er au 31 décembre 2001 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 23.274,41 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 42.537,41 € x 1/1,5 = 28.358,27 €
* revenus réels
revenu déclaré : 17.375 €
rente conjoint survivant : 7.422,30 € * Solde = + 3.560,97 €
- du 1er au 31 décembre 2002 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 23.700,85 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 42.963,85 € x 1/1,5 = 28.642,56 €
* revenus réels
revenu déclaré : 16.718 €
rente conjoint survivant : 7.585,59 €
* Solde = + 4.338,97 €
- du 1er au 31 décembre 2003 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 22.533,04 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 41.796,04 € x 1/1,5 = 27.864,02 €
* revenus réels
revenu déclaré : 17.592 €
rente conjoint survivant : 7.699,37 €
* Solde = + 2.572,65 €
- du 1er au 31 décembre 2004 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 22.889,04 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 42.152,04 € x 1/1,5 = 28.101,36 €
* revenus réels
revenu déclaré : 18.526 €
rente conjoint survivant : 7.830,26 € * Solde = + 1.745,10 €
- du 1er au 31 décembre 2005 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 23.286,93 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 42.549,93 € x 1/1,5 = 28.366,62 €
* revenus réels
revenu déclaré : 18.813 €
rente conjoint survivant : 7.986,87 €
* Solde = + 1.566,75 €
- du 1er au 31 décembre 2006 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 23.663,88 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 42.926,88 € x 1/1,5 = 28.617,92 €
* revenus réels
revenu déclaré : 19.517 €
rente conjoint survivant : 8.130,63 €
* Solde = + 970,29 €
- du 1er au 31 décembre 2007 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 24.024,07 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 43.287,07 € x 1/1,5 = 28.858,04 €
* revenus réels
revenu déclaré : 20.003 €
rente conjoint survivant : 8.276,98 € * Solde = + 578,06 €
- du 1er au 31 décembre 2008 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 24.681,63 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 43.944,63 € x 1/1,5 = 29.296,42 €
* revenus réels
revenu déclaré : 20.028 €
rente conjoint survivant : 8.390,34 €
* Solde = + 878,08 €
- du 1er au 31 décembre 2009 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 24.715,14 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 43.978,14 € x 1/1,5 = 29.318,76 €
* revenus réels
revenu déclaré : 20.967 €
rente conjoint survivant : 8.498,23 €
* Solde = – 146,47 €
- du 1er au 31 décembre 2010 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 25.069,05 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 44.332,05 € x 1/1,5 = 29.554,70 €
* revenus réels
revenu déclaré : 20.995 €
rente conjoint survivant : 8.576,83 € * Solde = – 17,13 €
- du 1er au 31 décembre 2011 :
* revenus théoriques
revenu de référence : 25.567,46 €
rente FIVA : 19.263 €
total = 44.830,46 € x 1/1,5 = 29.886,97 €
* revenus réels
revenu déclaré : 21.395 €
rente conjoint survivant : 8.731,38 €
* Solde = – 239,40 €
Total : 23.743,76 € (3.362,98 € + 1.033,09 € + 3.136,82 € + 3.560,97 € + 4.338,97 € + 2.572,65 € + 1.745,10 € + 1.566,75 € + 970,29 € + 578,06 € + 878,08 €)
A compter du 1er janvier 2012, Mme A X indique ne plus subir de préjudice économique. Il y a lieu de lui en donner acte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à Mme A X la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction sous le numéro de rôle 19/19749, des procédures enrôlées sous les numéros 19/19749 et 21/19646,
Constate que Mme D Y et Mme C X qui ont accepté l’offre du FIVA au titre de leurs préjudices économiques, ne formulent plus aucune demande de ce chef et que leur recours n’a plus d’objet,
Alloue à Mme A X la somme totale de 23.743,76 euros (vingt trois mille sept cent quarante trois euros soixante seize centimes) au titre du préjudice économique subi entre le 9 juin 1990 et le 31 décembre 2011,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de cette somme seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Donne acte à Mme A X de ce qu’elle ne subit plus de préjudice économique depuis le 1er janvier 2012,
Fixe à 1.500 (mille cinq cents) euros l’indemnité due à Mme A X par le FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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