Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2400455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d’examen individuel de la situation ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— le signataire de cet arrêté était incompétent ;
— elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 février 1989, est entré en France selon ses déclarations le 26 novembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour le 15 novembre 2022 sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien en qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il est constant que M. A, entré en France le 16 novembre 2016, est le père d’un enfant français, né le 20 décembre 2021 de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis près de trois ans. Il est également constant que M. A dispose de l’autorité parentale sur cet enfant et produit plusieurs attestations circonstanciées, dont l’une émanant de la sœur de sa compagne, établissant qu’il est investi dans l’éducation de son fils et subvient à ses besoins. S’il est vrai que M. A a été condamné, les 17 mai et 30 novembre 2018 et le 18 avril 2019, à des peines de deux à quatre mois d’emprisonnement, avec ou sans sursis, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de violences avec usage ou menace d’une arme et pour détention, usage et cession de stupéfiants, ces condamnations prononcées, bien qu’elles sanctionnent des faits de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, portent sur des faits commis au plus tard en 2018 et 2019, soit près de quatre ans avant l’édiction de l’arrêté en litige, sans qu’il soit établi que l’intéressé ait commis depuis lors d’autres faits de nature à faire regarder sa présence en France comme une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ni que son comportement soit de nature à remettre en cause la nécessité de sa présence auprès de son enfant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé la préfète de Meurthe-et-Moselle porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. A au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, lequel a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à Me Lévi-Cyferman , sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
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