Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 4 juin 2026, n° 2305952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 28 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Planchon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) de réformer la décision du préfet des Yvelines du 2 juin 2023 portant fin d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
A titre subsidiaire,
2°) d’annuler la décision du préfet des Yvelines du 2 juin 2023 ;
En tout état de cause,
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 791,14 euros prélevée sur son traitement du mois de février 2023 et, au titre de la nouvelle bonification indiciaire non versée depuis le mois de février 2023, la somme de 48,50 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme de 679 euros à parfaire ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de rétablir en sa faveur, à compter du jugement à intervenir, la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 48,50 euros par mois minimum ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis en raison de l’illégalité des décisions du 17 janvier et du 2 juin 2023 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de réformation de l’arrêté attaqué sont recevables, dès lors qu’elles relèvent du plein contentieux ;
- les conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors que le contentieux a été lié par sa demande préalable du 13 avril 2023 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’illégalité en raison de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 janvier 2023 qu’il a annulé et remplacé ;
- il est entaché d’une première erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas cessé depuis 2016 d’occuper un emploi ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, eu égard aux fonctions d’accueil du public et impliquant une technicité particulière qu’il comporte ;
- il est entaché d’une seconde erreur de droit résultant de l’effet rétroactif d’une décision individuelle défavorable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’arrêté attaqué implique le remboursement des sommes indûment prélevées sur son traitement de février 2023, ainsi que le paiement des sommes non versées depuis février 2023 et le rétablissement du versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du jugement à intervenir ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices financier et moral résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté en litige, qui doivent être évalués à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de réformation de l’arrêté du 2 juin 2023 ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir et sont, pour ce motif, irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 2 juin 2023 ne sont pas fondés ;
- M. B… n’est pas fondé à obtenir le remboursement de la somme de 791,14 euros au titre de la retenue sur traitement du mois de février 2023, dès lors que seule une partie de cette retenue, à savoir 347,53 euros, a été effectuée au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; en tout état de cause, même en cas d’annulation de la décision du 2 juin 2023, il n’appartiendrait pas à la juridiction administrative d’enjoindre au remboursement de cette somme, dès lors que cette annulation aurait pour unique conséquence de rétablir la décision du 17 janvier 2023 ayant mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de janvier 2022 ; au surplus, si le requérant est regardé comme n’ayant pas exercé les fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, sur la période en litige, l’administration est fondée à récupérer les sommes indûment perçues au titre de sa rémunération dans un délai de deux ans en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- M. B… n’est pas fondé à obtenir le versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le mois de février 2023, dès lors que, outre que la décision du 2 juin 2023 n’est pas illégale et que son annulation aurait pour effet de faire renaître la décision du 17 janvier 2023, il ne relève pas de l’office du juge administratif de se substituer à l’administration en statuant pour l’avenir ;
- les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire adressée à l’administration de nature à lier le contentieux et sont, pour ce motif, irrecevables ;
- ces conclusions sont, en tout état de cause, mal fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
- le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- l’arrêté du 3 novembre 2017 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur ;
- l’arrêté du 3 novembre 2017 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est secrétaire administratif de classe normale à la préfecture des Yvelines. Il occupait un emploi de contrôleur en charge des interventions et était chargé de la délivrance des titres aux étrangers et de la naturalisation. Il bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle en milieu ordinaire depuis 2012. A l’occasion d’une visite à la médecine de prévention en 2019, plusieurs aménagements du poste de travail de M. B… ont été préconisés, ainsi qu’une mesure tendant à éviter dans la mesure du possible le contact prolongé avec le public.
Par un arrêté du préfet des Yvelines du 20 février 2018, M. B… a bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de dix points. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines a mis fin au versement de la NBI à M. B…, avec effet au 1er janvier 2022, au motif qu’il n’était plus affecté sur un poste éligible à la NBI. M. B… a formé un recours gracieux par un courrier du 13 avril 2023, dans lequel il présentait également une demande indemnitaire. Le préfet des Yvelines, par un arrêté du 2 juin 2023, a annulé et remplacé l’arrêté du 23 janvier 2023, sans en modifier l’objet.
Par la présente requête, M. B… demande, à titre principal, la réformation ou, à titre subsidiaire, l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 juin 2023 et, en tout état de cause, la condamnation de l’Etat à lui verser d’une part la somme de 791,14 euros prélevée sur son traitement du mois de février 2023, et d’autre part, celle de 48,50 euros par mois au titre de la NBI non versée depuis le mois de février 2023 jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme de 679 euros à parfaire, et enfin la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis en raison de l’illégalité des décisions du 17 janvier et du 2 juin 2023, et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de rétablir en sa faveur, à compter du jugement à intervenir, la NBI à hauteur de 48,50 euros par mois minimum.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Yvelines :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… présente, à titre principal, des conclusions à fin de réformation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 juin 2023 et, en tout état de cause, donc également à titre principal, des conclusions à fin de condamnation au paiement de sommes qu’il estime lui être dues au titre de la NBI. M. B… a ainsi entendu présenter, à titre principal, une requête de plein contentieux. Il en résulte que ses conclusions présentées à titre principal sont recevables.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Dans son recours gracieux du 13 avril 2023, M. B… a présenté une demande tendant à la réparation des préjudices financier et moral résultant de la décision mettant fin au bénéfice de la NBI. Si cette demande se référait à l’arrêté initial du 23 janvier 2023, le contentieux doit être regardé comme lié quant au fait générateur de ces préjudices, dès lors que l’arrêté du 2 juin 2023 en litige a la même portée que celui du 23 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont recevables.
Sur les conclusions principales à fin de paiement de la NBI :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur n’appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».
D’autre part, le décret du 14 octobre 1991 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale fixe la liste des fonctions exercées par ces agents pouvant ouvrir droit au versement de la NBI. S’agissant des agents affectés en préfecture, ces fonctions, réparties en plusieurs tranches, sont, dans les tranches 1 et 2, au titre des fonctions d’accueil, les emplois de guichet et les emplois d’encadrement dans les bureaux des étrangers et, au titre des fonctions impliquant une technicité particulière, les emplois de secrétaire en chef de sous-préfecture et les emplois très spécialisés en matière d’intégration et de développement social, dans la tranche 3, au titre des fonctions impliquant une technicité particulière, les emplois de délégué interrégional à la formation et de formateurs à temps plein et, dans les tranches 4 et 5, au titre des fonctions d’accueil, les emplois d’accueil spécialisé dans les domaines d’action de la politique de la ville, et notamment le logement social, et les emplois de guichet dans les bureaux des étrangers et, au titre des fonctions impliquant une technicité particulière, en matière de politique de la ville, les emplois de collaborateur des sous-préfets chargés de la politique de la ville, les fonctionnaires chargés de gérer les dossiers concernant les contrats de ville et les grands projets urbains et les emplois de collaborateur des délégués interdépartementaux à la formation.
Ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines, aucun des emplois ouvrant à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions impliquant une technicité particulière ne concerne les bureaux des étrangers. Si la fiche du poste occupé par M. B… au sein du bureau des étrangers de la préfecture des Yvelines prévoit, au titre des spécificités, contraintes et sujétions, qu’il s’agit d’un « poste nécessitant des capacités d’analyse, de rédaction et de réactivité, ainsi qu’une forte capacité d’adaptation du fait d’une évolution réglementaire constante, de la complexité des dossiers et de l’urgence » et comporte la mention de dix points de nouvelle bonification indiciaire, aucun lien, contrairement à ce que soutient le requérant, ne figure entre les deux mentions.
S’agissant des fonctions au guichet, le préfet des Yvelines ne conteste pas que M. B… ait continué d’exercer de telles fonctions dans son emploi au bureau des étrangers postérieurement à la date d’effet de l’arrêté du 2 juin 2023 mais fait valoir que la part du temps de travail du requérant passée au guichet n’a cessé de se réduire au point de devenir insuffisante pour justifier le maintien du bénéfice de la NBI. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a été inscrit qu’à trente-trois créneaux de contrôle guichet entre les mois de janvier 2022 et février 2023 contre plus d’une centaine pour ses deux collègues, est passé à deux jours de télétravail au mois de novembre 2020, puis un jour de télétravail au mois de septembre 2021, avant de repasser à deux jours de télétravail au mois de novembre 2022 puis à cinq jours de télétravail au mois de mars 2023. M. B… a confirmé lui-même, lors de son entretien professionnel au titre de 2022, ne plus exercer de fonctions au guichet. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que, à compter du début de l’année 2022, M. B… ne consacrait plus au moins la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public et que, par conséquent, n’exerçant plus ces fonctions à titre principal, il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander le remboursement de la somme correspondant à la NBI qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la date de notification de l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Yvelines, ni le versement de la NBI pour la période postérieure à cet arrêté.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions citées au point 7 ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Ainsi, dès lors que le demandeur remplit les conditions tenant à l’exercice des fonctions mentionnées à l’annexe du décret du 14 octobre 1991, il dispose d’un droit à percevoir le bénéfice de la NBI. Une décision mettant fin au versement de la NBI au motif que l’agent ne remplit plus ces conditions doit, par suite, être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Yvelines se borne à indiquer que le requérant « n’est plus affecté sur un poste éligible » à la NBI, sans préciser l’emploi occupé par le requérant ou le changement intervenu dans ses fonctions. Par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme assorti des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, insuffisamment motivé.
D’autre part, les décisions par lesquelles il est mis fin aux droits des agents publics à la perception de points de la NBI ne peuvent légalement entrer en vigueur qu’à partir de leur notification aux intéressés. Il est constant que l’arrêté du 2 juin 2023 par laquelle M. B… a vu ses droits à la NBI supprimés à compter du 1er janvier 2022 a été notifié à l’intéressé par courriel le 7 juin 2023. Dès lors, cet arrêté est illégal en tant qu’il comporte un effet rétroactif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Yvelines est entaché d’illégalité. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 11, M. B… n’avait plus droit au bénéfice de la NBI à compter du début de l’année 2022. En tout état de cause, M. B… fait valoir que le précompte du trop-perçu de NBI sur sa paye du mois de février 2023 a conduit à ce que son compte bancaire se retrouve débiteur de 557 euros, entraînant une commission de 64 euros. S’il justifie, par la production de ses relevés bancaires des mois de février et mars 2023 et de ses bulletins de paye de la même période, le décompte de rappel étant par ailleurs produit par le défendeur, de la concomitance entre la somme précomptée de 791 euros et le solde débiteur de son compte, il résulte de l’instruction que, sur le total de la somme précomptée, seul le montant de 347,53 euros relève du trop-perçu de la NBI. En outre, le lien entre la commission apparaissant sur le relevé bancaire du mois de mars 2023 et la situation débitrice du compte de M. B… n’est pas établie de manière probante. Dans ces conditions, la réalité du préjudice financier allégué par M. B… n’est pas établie.
En second lieu, M. B… fait valoir la dégradation de son état psychologique et une tentative de suicide au mois de septembre 2023, l’amenant à consulter un psychiatre. Il indique toutefois lui-même qu’il souffre d’un burn-out professionnel depuis le mois d’avril 2022, soit une période antérieure de plus d’un an à l’intervention de l’arrêté en litige. Si le compte rendu des urgences produit par M. B… mentionne que sa tentative de suicide s’inscrit « dans un contexte de difficultés professionnelles », il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait pu résulter de la seule intervention de l’arrêté attaqué, qui a porté sur une somme trop perçue de 347 euros et le non-versement pour l’avenir de la somme de 48 euros par mois. Dans ces conditions, la réalité du préjudice moral allégué par M. B… n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que M. B… ne réunit plus les conditions pour bénéficier de la NBI, il n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rétablir ce bénéfice à compter du jugement à intervenir. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Yvelines mettant fin au versement de la nouvellement bonification indiciaire à M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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