Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2402426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2024 et le 11 octobre 2024, sous le n°2402426, M. D B et Mme F E, représentés par Mes Fouret et le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 mai 2024 portant rejet de leur demande d’instruction dans la famille de leur fils C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils dans la famille, subsidiairement de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en l’absence de la conseillère technique du service social ou de sa suppléante, la commission académique était irrégulièrement composée ;
— la commission a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la situation propre de leur enfant et qu’elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
— la commission académique a commis une erreur d’appréciation de la situation de leur enfant ; il existe des liens forts unissant C à A, nés grands prématurés, en raison de leur gémellité et toute séparation non programmée ou imposée est source d’angoisse massive et C a besoin d’un temps conséquent pour communiquer avec des personnes non familières ; C manifeste un rythme physiologique avec un réveil vers 10 heures et un pic d’activité intervenant en début d’après-midi à l’heure correspondant à la sieste en école maternelle ; il a des capacités d’attention et de concentration significativement différentes de celles de ses pairs d’âge, lui faisant mal tolérer d’être interrompu dans ses activités ; il a besoin d’activités extérieures et l’instruction en famille apparait comme la voie permettant une acquisition optimale du socle commun de compétences et de connaissances ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2024 et le 11 octobre 2024, sous le n°2402428, M. D B et Mme F E, représentés par Mes Fouret et le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 mai 2024 portant rejet de leur demande d’instruction dans la famille de leur fille A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille dans la famille, subsidiairement de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en l’absence de la conseillère technique du service social ou de sa suppléante, la commission académique était irrégulièrement composée ;
— la commission a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la situation propre de leur enfant et qu’elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
— la commission académique a commis une erreur d’appréciation de la situation de leur enfant ; il existe des liens forts unissant C à A, nés grands prématurés, en raison de leur gémellité et toute séparation non programmée ou imposée est source d’angoisse massive et A a besoin d’un temps conséquent pour communiquer avec des personnes non familières ; A manifeste un rythme physiologique avec un réveil vers 10 heures et un pic d’activité intervenant en début d’après-midi à l’heure correspondant à la sieste en école maternelle ; elle a des capacités d’attention et de concentration significativement différentes de celles de ses pairs d’âge, lui faisant mal tolérer d’être interrompu dans ses activités ; elle a besoin d’activités extérieures et l’instruction en famille apparait comme la voie permettant une acquisition optimale du socle commun de compétences et de connaissances ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M B. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2024, M. B et Mme E ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leurs deux enfants C B et A B, nés le 4 février 2021, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à leurs enfants motivant leur projet éducatif. Par des décisions du 27 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes. Par deux décisions du 4 juillet 2024, la commission de l’académie de Nancy-Metz, devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, a confirmé le rejet des demandes de M. B et Mme E. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B et Mme E demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. La commission académique a rejeté les demandes d’autorisation de M. B et de Mme E aux motifs que ni la demande ni le recours des intéressés ne permettaient de caractériser une situation propre à leurs enfants, que l’école est en mesure de s’adapter aux besoins physiologiques des enfants et que des aménagements spécifiques pourraient être mis en œuvre en fonction des différents besoins des enfants et de leur évolution.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie par une psychologue du centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 29 juillet 2024 que C a besoin d’un temps conséquent pour communiquer avec des personnes non familières et qu’il réagit mal à toute tentative de forçage pouvant générer des épisodes de violence pendant plusieurs jours. Cette professionnelle de santé ajoute que l’entrée à l’école pourrait se révéler déstabilisante pour C, au regard de ses particularités comportementales et relationnelles observées lors de la consultation, l’instruction dans la famille pouvant répondre à un besoin temporaire de cet enfant. La psychologue précise enfin que C et sa sœur, nés grands prématurés, ont, en raison de leur gémellité, développé des liens forts les unissant, si bien que toute séparation non programmée ou imposée est source d’angoisse massive. Au regard de ces éléments, du comportement de C et des liens unissant ce dernier à sa sœur, les requérants sont fondés à soutenir que le service a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que ces éléments ne permettaient pas d’établir la réalité d’une situation propre des enfants des requérants, de nature à fonder la délivrance d’une autorisation de les instruire dans la famille solution qui, en l’absence de précision apportée par le recteur quant à la nature des aménagements spécifiques pouvant être mis en œuvre, apparait comme étant, de manière au moins temporaire, la solution la plus conforme aux intérêts de C et de A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Nancy-Metz délivre à M. B et à Mme E, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfants C et A, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais des instances :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission académique du 4 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de délivrer à M. B et Mme E l’autorisation d’instruire leurs enfants C et A dans la famille, pour l’année scolaire 2024-2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme E une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F E et à la d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J. -F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402426 et 2402428
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