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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2401115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 15 mai, 26 septembre et 26 décembre 2024, Mme B A épouse C conteste la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 820 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2023, ainsi que le bien-fondé de cet indu et demande de la rétablir dans ses droits à l’allocation de logement sociale (ALS).
Elle soutient que :
— elle n’avait pas à déclarer les pensions alimentaires de sa fille dès lors qu’elles lui ont été versées en nature ;
— elle a contesté le bien-fondé de l’indu en litige ;
— elle est de bonne foi et n’a pas fraudé ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
— ses droits à l’ALS doivent être rétablis dès lors que sa dette devrait être soldée et que sa fille ne lui verse plus aucune pension alimentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés et qu’elle n’a pas contesté, dans un délai de deux mois, le bien-fondé de l’indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C a bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS). A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé que l’intéressée a omis de déclarer les pensions alimentaires que sa fille lui a versées, Mme A épouse C s’est vue notifier, par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges du 18 novembre 2023, un indu d’ALS d’un montant de 820 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2023. Par un courrier du 7 décembre 2023, elle a sollicité la remise de sa dette, laquelle lui a été partiellement accordée par une décision du 4 avril 2024, laissant à sa charge la somme de 615 euros. Par la présente requête, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision, d’autre part, d’annuler la décision du 18 novembre 2023 lui ayant notifié l’indu d’ALS et, enfin, à ce qu’il soit enjoint à la CAF des Vosges de la rétablir dans ses droits à l’ALS.
Sur la contestation du bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire. »
3. Si la requérante conteste à l’appui de sa requête le bien-fondé de l’indu en litige, il résulte de l’instruction que le courrier électronique qu’elle a adressé à la CAF des Vosges le 7 décembre 2023 tendait uniquement à la remise de sa dette. Si Mme A épouse C soutient dans ses écritures qu’elle a contesté devant l’administration le bien-fondé de l’indu en litige, elle ne démontre pas, en se bornant à produire un courrier par lequel elle aurait contesté le bien-fondé de l’indu en litige, qu’elle aurait effectivement adressé ce courrier à la CAF, qui soutient en défense que Mme A ne l’a pas contesté.. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant contesté, préalablement à la saisine du tribunal, l’indu d’ALS qui lui a été notifié. Par suite, les conclusions qu’elle présente tendant à la contestation du bien-fondé de cet indu ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Devront également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, tendant à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits à l’ALS.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations »
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu restant à sa charge. Toutefois, si elle produit un détail manuscrit de ses ressources et de ses charges, faisant état de ce qu’elle devrait s’acquitter chaque mois de 765 euros de charges fixes alors qu’elle perçoit une pension de retraite de 921 euros, elle ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme A épouse C n’établit pas se trouver dans une situation telle qu’elle devrait se voir accorder une remise supplémentaire de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401115
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