Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2401293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 10 octobre 2024, Mme B A conteste la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 15 mars 2024 portant notification d’indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime exceptionnelle, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale d’un montant global de 13 891,96 euros au titre de la période allant de mars 2021 à février 2024.
Elle soutient que :
— ses erreurs déclaratives n’ont pas pu engendrer un indu de cette importance ;
— l’erreur qu’elle a commise est due à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’origine des indus est frauduleuse ;
— les indus notifiés à Mme A sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête présentée par Mme A est dépourvue de moyens et doit en conséquence être rejetée comme étant irrecevable ;
— Mme A ne présente aucun argument en vue de contester les erreurs constatées par le contrôleur assermenté ;
— la commission du 18 juillet 2024 a reconnu le caractère frauduleux de l’indu ;
— Mme A n’est pas sortie du dispositif du revenu de solidarité active (RSA) ;
— l’indu de RSA n’est pas contesté par l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement (APL). En tant que bénéficiaire du RSA, elle a également bénéficié de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des mois de décembre 2022 et 2023, et de l’aide exceptionnelle de rentrée en septembre 2022. A la suite d’un contrôle de la situation de l’intéressée, il est apparu qu’elle avait omis de déclarer l’intégralité des revenus qu’elle a perçus de son activité d’autoentrepreneur. Elle s’est ainsi vu notifier des indus de RSA, de prime d’activité, d’APL, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de rentrée d’un montant global de 13 891,96 euros au titre de la période allant de mars 2021 à février 2024, par une décision du 15 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges. Par un courrier du 20 mars 2024, Mme A a formé un recours contre cette décision. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CAF pendant plus de deux mois sur la contestation qu’elle a formée à l’encontre des indus qui lui ont été notifiés.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de rentrée, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’erreur qu’elle a commise dans ses déclarations n’a pas pu engendrer un indu d’une telle ampleur, Mme A ne conteste pas sérieusement les indus qui lui ont été notifiés, tirés de ce qu’elle n’a pas déclaré l’intégralité des revenus qu’elle a perçus de son activité d’autoentrepreneur. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non-fondé.
4. En second lieu, si la requérante soutient que les erreurs déclaratives qu’elle a commises résultent de son état de santé, dès lors qu’elle souffrirait d’un « Covid long », cet élément, sans nier la difficulté qu’il peut représenter pour Mme A, est sans incidence sur le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département des Vosges et à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à la préfète des Vosges, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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