Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mars 2025, n° 2501040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501040 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. D C, représenté par Me Bonniot Alupova, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de rendre une décision permettant au consulat général de France à Tunis de traiter sa demande de visa, dans un délai de 48 heures, et de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre la venue immédiate en France de son épouse, Mme B E, afin d’assurer la prise en charge médicale de leur fils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa demande est justifiée par l’urgence dès lors que son fils âgé de 8 mois, qui réside en Tunisie auprès de son épouse, souffre de problèmes cardiaques qui nécessitent un suivi médical régulier en France ;
— l’absence de décision préfectorale bloque de manière injustifiée la réunification familiale et met en péril la santé de son fils, et porte atteinte :
* à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que consacré par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* au droit à la protection de la santé protégé par les dispositions de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme Martin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Bonniot Alupova, représentant M. C,
— les observations de M. C,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. D C, ressortissant tunisien né le 1er juin 1968, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B E, ressortissante tunisienne née le 26 septembre 1991. Par une décision du 8 mars 2024, le préfet du Var a décidé de faire droit à cette demande. Par deux courriels des 7 janvier et 17 février 2025, le consulat général de France à Tunis a informé le couple de la circonstance qu’il était " toujours en attente d’une décision préfectorale sur [leur] dossier ". Par un courrier du 25 janvier 2025, laissé sans réponse, M. C a demandé à la préfecture du Var de prendre une décision relative à sa demande de procédure de regroupement familial. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de rendre une décision permettant au consulat général de France à Tunis de traiter sa demande de visa ou de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre la venue immédiate en France de son épouse et de son fils.
3. Aux termes de l’article R. 434-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet informe les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l’office transmettent sans délai cette information au maire et à l’autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 février 2025, le préfet du Var a étendu le bénéfice du regroupement familial accordé le 8 mars 2024 à l’épouse de M. C, à leur fils, A, né le 23 mai 2024. Par un courriel du 5 février 2025, les services de la préfecture du Var ont transmis cette décision à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à qui il appartient de transmettre, sans délai, cette information à l’autorité diplomatique ou consulaire. Dans ces conditions, le préfet du Var a rendu une décision positive qui permet au consulat général de France à Tunis de traiter sa demande de visa, rendant ainsi sans objet le présent litige. Si la requête a perdu son objet à une date antérieure à celle de l’introduction de la requête, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle position de la préfecture du Var ait été portée à la connaissance du requérant avant celle-ci. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur requête de M. C.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au consulat général de France à Tunis.
Fait à Toulon, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
signé
K. Martin
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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