Non-lieu à statuer 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 10 mars 2026, n° 2408700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines, à titre principal, de reconnaitre qu’il doit être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kwemo, avocate de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission de médiation du département des Yvelines a méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, qu’il vit dans la rue et qu’il a effectué des démarches préalables à son recours amiable afin de s’enregistrer auprès du SIAO et qu’une solution d’hébergement lui soit proposée.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission de médiation des Yvelines a déclaré son recours sans objet, par une décision du 16 juillet 2024, dès lors qu’il est déjà hébergé dans la structure d’hébergement « Les Matelots » depuis le 4 août 2023 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite du 8 août 2024 de la commission de médiation du département des Yvelines qui n’existe pas, dès lors que cette commission a déclaré le recours amiable présenté par M. A… tendant à ce qu’il soit accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans objet, par une décision expresse du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 27 juin 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. M. A… demande l’annulation d’une décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 11 juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur l’étendue du litige et la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite du 8 août 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 16 juillet 2024, la commission de médiation du département des Yvelines a déclaré sans objet, le recours présenté par le requérant, sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Aucune décision implicite n’est dès lors intervenue le 8 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 16 juillet 2024. Ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite du 8 août 2024 de la commission de médiation du département des Yvelines, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à déclarer sans objet le recours amiable de M. A…. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région (…) ».
Si M. A… soutient qu’il vit à la rue, il ressort du courriel du service intégré d’accueil et d’orientation des Yvelines produit en défense que M. A… est accueilli depuis le 4 août 2023 dans une structure d’hébergement. Par suite, en déclarant sa demande sans objet, la commission de médiation du département des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déréférencement ·
- Sanction administrative ·
- Activité ·
- Compétence ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Déclaration préalable ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Sport ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Tromperie
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Situation économique ·
- Autorisation provisoire
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps plein ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.