Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 juin 2026, n° 2601197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle la sous-préfecture de Verdun a rétabli à son encontre une annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée par le tribunal de Verdun le 6 janvier 1984 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir ses droits à conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’ordonner à la sous-préfecture de Verdun de produire, dans le cadre de l’instruction du présent recours, l’ensemble des documents, traces écrites, registres et relevés informatiques ayant servi à justifier la décision du 27 juin 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance du 29 avril 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la sous-préfecture de Verdun a rétabli à son encontre une annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée par le tribunal de Verdun le 6 janvier 1984 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Par une ordonnance du 29 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la sous-préfecture de Verdun a, selon lui, rétabli à son encontre une annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée par le tribunal de Verdun le 6 janvier 1984 au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance en date du 29 avril 2026, consulté le même jour sur l’application Télérecours citoyen, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. A… serait réputé s’être désisté en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
M. A… n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 9 juin 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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