Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2025 et les 29 et 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré sa carte de résident d’une durée de dix ans, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et du risque encouru en cas de retour en Russie, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à l’arrêté portant retrait de sa carte de résident, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois :
cet arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de forme ;
il est entaché d’un défaut de motivation ; en particulier, la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’un vice de procédure faute pour l’autorité préfectorale d’avoir saisi la commission du titre de séjour, saisine constitutive d’une garantie, dans le cadre d’un retrait d’un titre de séjour pour menace portée à l’ordre public en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel renvoie à l’article L. 412-10 de ce code ; en outre, quand bien même son comportement présenterait une menace pour l’ordre public, il remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par voie de conséquence, l’ensemble des mesures subséquentes attaquées seront annulées ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de son parcours, de ses liens en France et de son intégration ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions portées sur le document recueillant ses observations préalables à la mesure envisagée, il n’a pas affirmé être en situation irrégulière en France ; ces informations erronées ont influencé l’appréciation du préfet ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et qu’il est intégré ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, la perspective d’une mobilisation forcée ou d’un emprisonnement de longue durée en cas de renvoi dans son pays d’origine entraînerait une séparation brutale, voire définitive, avec sa famille en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des liens d’une particulière intensité dont il dispose en France et de son intégration ;
- l’arrêté attaqué, dont la décision fixant le pays de destination, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la Convention de Genève ; son éloignement vers la Russie l’exposerait à un risque actuel élevé de mauvais traitements, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’ayant pas évalué pleinement un tel risque et le contexte sécuritaire ayant évolué depuis la décision mettant fin au statut de réfugié ; le risque d’enrôlement forcé et punitif ou d’un emprisonnement en cas d’insoumission est caractérisé dès lors qu’il a reçu deux ordres de mobilisation en date des 12 mars et 25 novembre 2025 émanant des autorités russes dans le cadre de la guerre en Ukraine ;
- l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ; la mesure d’éloignement est une sanction pénale déguisée ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle sera annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée quant à sa durée fixée à douze mois ;
- c’est à tort que le préfet s’est fondé pour édicter la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions du 4 ° de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence pendant un an :
cet arrêté sera annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant retrait de sa carte de résident, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de manière contradictoire, l’autorité préfectorale affirme que son éloignement constitue une perspective raisonnable ;
en fixant la durée de l’assignation à résidence à un an, alors qu’il relevait des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
la perspective raisonnable d’exécuter la mesure d’éloignement n’est pas justifiée ;
la mesure d’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni proportionnée ; tant dans son principe que dans ses modalités, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, protégée par l’article 66 de la Constitution et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer la carte de résident de M. A… et de procéder à l’effacement des mentions figurant au système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Miquet, représentant M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 20 avril 1999, est entré en France avec sa mère, alors qu’il était mineur, le 25 décembre 2003. Il a été placé sous la protection administrative et juridique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pendant sa minorité en application du principe de l’unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée par l’OFPRA le 29 juillet 2004 en raison de la situation en Tchétchénie ainsi que pour les populations d’origine tchétchène sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Il a présenté une demande d’asile le 20 mars 2017. Par une décision du 11 mai 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’a maintenu dans sa qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille. M. A… a été muni d’une carte de résident valable du 11 mai 2017 au 10 mai 2027. Par une décision du 15 avril 2025, l’OFPRA a mis fin à la protection internationale de M. A… en application du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident d’une durée de dix ans, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter chaque mardi et chaque jeudi, y compris les jours fériés, à 10 heures auprès des services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 3 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. »
Pour retirer la carte de résident de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 424-6 en relevant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié, que l’intéressé était titulaire de cette carte du 11 mai 2017 au 10 mai 2027 et que les faits délictueux qu’il a commis sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, comme le relève l’arrêté litigieux portant notamment retrait de la carte de résident de M. A…, ce dernier était en situation régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans. S’il a fait l’objet de condamnations par le juge pénal pour un recel d’un bien issu d’un vol, pour des délits routiers, avec usage de stupéfiants ou en état d’ivresse en état de récidive, ainsi que des faits anciens d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de refus d’obtempérer, ces infractions ont donné lieu à l’infliction de peines d’un faible quantum et ne révèlent pas une propension de l’intéressé à adopter un comportement violent. Il mesure d’ailleurs la nécessité de tirer les conséquences de ces agissements délictueux dans le cadre de l’attestation qu’il produit. Dans ces circonstances, eu égard à la nature des faits qu’il a commis, qui ne sont notamment pas constitutifs d’une atteinte portée à l’intégrité physique des personnes, et à l’ancienneté de certains de ces faits qui lui sont reprochés, le requérant est fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public. Par conséquent, en procédant au retrait de la carte de résident de M. A…, consécutivement au retrait de son statut de réfugié par l’OFPRA, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2025 portant retrait de sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdisant son retour sur le territoire français durant douze mois. L’arrêté du 3 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an sera annulé en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation des arrêtés en litige, le présent jugement implique nécessairement, comme en ont été informées les parties, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, prononcée à l’encontre de M. A…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 3 novembre 2025 portant retrait de la carte de résident de M. A…, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois et l’assignant à résidence durant un an, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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