Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 mai 2026, n° 2601563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2601561 enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter les mardis et vendredis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de La Vôge-lès-Bains ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 20 avril 2026 du préfet des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2601563 enregistrée le 28 avril 2026, Mme E… C…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter les mardis et vendredis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de La Vôge-lès-Bains ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 20 avril 2026 du préfet des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- et les observations de Mme A… C…, assistée d’un interprète en langue albanaise, qui indique qu’elle ne veut pas rentrer en Albanie parce qu’elle est l’objet d’une vendetta entre deux familles. Elle ne veut pas mettre en danger la vie de ses enfants. Son mari est en prison en Albanie, il a été accusé à tort d’être responsable d’un échange de tirs. Ses enfants sont scolarisés en France. Elle a des éléments nouveaux à présenter devant la Cour nationale du droit d’asile notamment des vidéos qu’elle est train de faire traduire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… et sa fille majeure, E… C… ressortissantes albanaises nées respectivement les 11 avril 1986 et 9 septembre 2006 ont présenté une demande d’asile le 3 novembre 2025. Leur demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mars 2026. Par des arrêtés du 20 avril 2026, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés à résidence dans le département des Vosges en leur faisant obligation de se présenter les mardis et vendredis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de La Vôge-lès-Bains. Par les deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les requérantes contestent les arrêtés du 20 avril 2026.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mmes C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de son bureau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… D…, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à faire valoir qu’elles souhaitent poursuivre leur intégration en France, où elles sont entrées récemment, les requérantes ne démontrent pas que les mesures d’éloignement en litige portent une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur leur vie personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par Mmes C… à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de toute précision et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par Mmes C… à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Il ressort des termes des décisions contestées que les interdictions de retour sur le territoire français édictées à l’encontre de Mmes C… sont fondées sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elles ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’elles disposaient d’un délai de trente jours pour quitter le territoire français qui n’était pas expiré à la date de la décision contestée pour établir l’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par Mmes C… à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant assignation à résidence ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Enfin, aux termes aux termes de l’article L. 752-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile des requérantes ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 3 novembre 2025. Par ailleurs, la circonstance que les intéressées n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le préfet des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». En application de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
En se bornant à soutenir que leur récit de vie présenté dans le cadre de leur demande d’asile fait naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’OFPRA, les requérantes ne peuvent être regardées comme apportant des éléments de nature à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur le bien-fondé des décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il résulte de ce qui précède que Mmes C… ne sont pas fondées à demander la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre.
D E C I D E :
Article 1 : Mmes C… sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme E… C…, à Me Géhin, et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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