Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2505347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2025 et 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée.
M. A soutient que :
— les décisions rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant cette commission ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1954, déclare être entré en France en 2002. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris le 9 février 2023. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A n’ayant pas formulé de demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article
L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète « . Aux termes de l’article R. 432-11 de ce même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa « . Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 de ce même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour ".
4. M. A soutient n’avoir pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour chargée d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui s’est réunie le 23 septembre 2024. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la convocation a été adressée par le préfet de police à l’association « Un toit pour toi », 4 rue Esclangon (75018), et non au centre d’hébergement d’urgence Bastion de Bercy, 12 boulevard Poniatowski (75012), adresse qui figure sur l’arrêté attaqué et que le requérant soutient avoir déclaré en préfecture lors de sa demande d’admission au séjour, sans être contesté sur ce point. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Par suite, le requérant n’a pas été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie. Dès lors, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce réexamen, après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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