Annulation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 juil. 2023, n° 2204212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, M. B D, représenté par Me Tissier-Lotz, de la Selarl Casadei-Jung, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a ordonné le reversement d’un indu d’aide au logement à caractère sociale, ensemble la décision du 26 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, ensemble la décision de rejet du 3 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Cher notifiée le 23 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cher la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, la première n’étant pas signée du directeur de la caisse d’allocations familiales, la deuxième l’étant par une agente du « pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne » et non par le directeur de la caisse d’allocations familiales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors que le logement qu’il loue à M. C et Mme A ne comprend pas les parties communes situées dans le bâtiment C et n’est donc pas visé par l’arrêté préfectoral d’insalubrité, lequel ne lui a pas été notifié ; cet arrêté, qui a déclaré insalubres les « parties communes » du bâtiment C, ne concerne pas la cour commune aux différents bâtiments ni, a fortiori, l’ensemble des logements ayant accès via
celle-ci ; la notion de « parties communes » à laquelle fait référence l’arrêté préfectoral renvoie à l’escalier commun desservant les lots 14 et 15 du bâtiment C.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné ;
— les observations de Me Tissier-Lotz, représentant M. D, qui était également présent.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D s’est vu notifier, par une décision du 26 août 2022 de la caisse d’allocations familiales du Cher, un trop-perçu d’allocation de logement sociale de 6 740 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022 pour un appartement loué par lui à Mme A et à M. C au 6 rue, Anatole France à
Saint-Amand-Montrond (18200). Cet indu fait suite à l’intervention d’un arrêté préfectoral d’insalubrité n° 2020-0826 du 2 juillet 2020 ayant déclaré les parties communes du bâtiment C de l’immeuble situé au 6, rue Anatole France insalubres avec possibilité d’y remédier. M. D a contesté le bien-fondé de cet indu par un courrier du 7 septembre 2022. Sa contestation a été rejetée par une décision de la caisse d’allocations familiales du 26 septembre 2022, puis par une décision de la commission de recours amiable de cet organisme du 3 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023. Aux termes de ses écritures, M. D demande l’annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a ordonné le reversement de l’indu, ensemble la décision du 26 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, ensemble la décision de rejet du 3 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, notifiée le 23 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Compte-tenu du recours administratif préalable exercé par M. D à l’encontre des décisions des 26 août et 26 septembre 2022, la décision du 3 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023 doit être regardée comme s’étant substituée à ces décisions. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 3 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023.
Sur la demande d’annulation de la décision du 3 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023 :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article R. 822-24 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. « . Aux termes de l’article 5 du décret modifié du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : » Le logement qui fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un logement décent. ".
5. Il résulte de l’instruction, au vu des différentes productions des parties, que l’appartement loué à M. A et Mme C au 6, rue Anatole France à
Saint-Amand-Montrond (18200), au sujet duquel la caisse d’allocations familiales du Cher demande à M. D, propriétaire, le reversement de l’indu, est situé en rez-de-chaussée du bâtiment B de l’immeuble (lot n°6), avec une pièce (lot n° 9) relevant du bâtiment C. Toutefois, cet appartement est accessible par un accès unique et privatif à partir directement de la cour commune intérieure desservant les bâtiments B et C de l’immeuble, sans nécessité de recours à l’entrée et à l’escalier du bâtiment C, constitutifs des parties communes dudit bâtiment C telles que visées à l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2020-0826 du 2 juillet 2020. Il ne résulte pas enfin de cet arrêté qu’il concernerait la cour commune intérieure. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui confirmant qu’il est redevable d’un indu d’allocation de logement sociale de 6 740 euros.
Sur la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cher la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, notifiée le 23 mai 2023, confirmant à M. D qu’il est redevable d’un indu d’allocation de logement sociale de 6 740 euros est annulée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales du Cher versera une somme de 1 200 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Paule LOISY
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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