Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2302743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2025, le Syndicat de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle, représenté par sa secrétaire générale, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville a rejeté sa demande de régularisation de l’obligation annuelle du temps de travail pour les années 2017 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lunéville de rétablir la situation financière des agents concernés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie de sa qualité pour agir par la production du mandat établi par le bureau du syndicat le 5 septembre 2023 ;
il justifie d’un intérêt pour agir sur le fondement de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dès lors que la décision porte atteinte aux intérêts collectifs des agents ;
la décision attaquée méconnaît les articles 1 à 3 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, qui fixe, par catégorie d’agents, la durée maximale de travail ;
cette décision méconnaît l’article 12 du même décret, qui fixe, pour les personnels de direction, le nombre de journées de travail et de réduction du temps de travail ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002, dès lors que le lundi de pentecôte est un jour férié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le groupement hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle dont dépend le centre hospitalier de Lunéville, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du syndicat ;
elle est irrecevable, dès lors qu’elle tend à l’annulation d’un acte préparatoire insusceptible de recours ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Richard, représentant le syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle,
- et les observations de Me Dubois, représentant le centre hospitalier de Lunéville.
Considérant ce qui suit :
Constatant que le centre hospitalier de Lunéville a, au titre des années 2017 à 2022, fixé, pour certaines catégories d’agents, un nombre annuel d’heures à travailler excédant le temps de travail réglementaire, le syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle, a, le 1er juin 2023, saisi le directeur du centre hospitalier d’une demande tendant à obtenir, au titre de ces années, la régularisation de l’obligation annuelle du temps de travail, soit en créditant les comptes horaires des agents des heures supplémentaires ainsi réalisées, soit en les leur payant. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 27 juillet 2023 rejetant sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
D’une part, pour rejeter la demande du syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle, le directeur du centre hospitalier de Lunéville, après avoir rappelé la durée de travail réglementaire résultant des dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, a indiqué que « la durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés qui peut varier selon les années, et des années bissextiles ». Ce faisant, il ne s’est pas borné à rejeter la demande du syndicat requérant, mais a pris, sur l’interprétation et l’application des dispositions en cause, une position de portée générale, susceptible, en l’espèce, d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des agents concernés. Dès lors, cette réponse présente le caractère, non pas d’une mesure préparatoire, mais d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de caractère décisoire de la décision en litige doit être écartée.
D’autre part, aux termes de l’article L.113-2 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics. ». Un syndicat de fonctionnaires n’est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunéville a rejeté la demande de régularisation de l’obligation annuelle du temps de travail du syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle en précisant l’interprétation donnée aux dispositions applicables et leurs modalités d’application constitue, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un acte de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation du personnel. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt pour agir du syndicat requérant, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après. », aux termes de l’article 3 du même décret : « La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après : 1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. 2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. 3° Les agents en servitude d’internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l’exception du trimestre comprenant la période d’été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l’agent en servitude d’internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l’exception des périodes de formation en cours d’emploi. » et aux termes de l’article 12 du même décret, dans sa version en vigueur du 12 mai 2007 au 1er décembre 2021 : « Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l’article 6, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail. » et dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2021 : « La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction ainsi que pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ce décompte en jours est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus aux cinquième et sixième alinéas de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que, pour rejeter la demande du syndicat, le directeur du centre hospitalier de Lunéville, après avoir rappelé la durée de travail réglementaire résultant des dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, a indiqué que « la durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés qui peut varier selon les années, et des années bissextiles ». Toutefois, en admettant ainsi que, dans certains cas, la durée maximale de travail annuelle puisse être dépassée, alors que cette durée maximale de travail annuel constitue légalement un plafond qu’aucune disposition dérogatoire ne permet de dépasser, le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Lunéville du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation du refus du directeur du centre hospitalier de régulariser l’obligation annuelle de travail de ses agents, n’implique le prononcé d’aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Lunéville de régulariser la situation de chaque agent, soit en créditant leurs comptes horaires, soit en rémunérant les heures supplémentaires réalisées, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Lunéville du 27 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lunéville versera une somme de 1 500 euros au syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe-et-Moselle et au groupement hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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