Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme G… A…, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de Meurthe-et-Moselle était territorialement compétent ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de santé justifiant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elle ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la même convention ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Sgro, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme G… A…, ressortissante nigériane née le 28 septembre 1974, est entrée en France le 7 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022, confirmée le 19 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 décembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé. Le titre de séjour demandé lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé. Le 30 avril 2025, elle en a de nouveau demandé le renouvellement. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mars 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside à Laxou, commune du département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle était territorialement compétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, Mme D… C…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme C… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment les 3° et 4° de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressée au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 3 octobre 2025 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, enfin, qu’elle pouvait voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre de diabète de diabète de type 2 ainsi que d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et est soumise à ce titre, depuis le 17 janvier 2025, à un traitement quotidien par Biktarvy, association de trois antirétroviraux actifs sur le VIH : le Bictégravir, l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide. Elle soutient que, initialement traitée par trithérapie à base de Triumeq, elle a développé une résistance à ce traitement, et produit un certificat médical du Dr F… en date du 13 janvier 2026 faisant état d’un « échec virologique sous Triumeq ». Pour contester l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle un traitement approprié serait disponible au Nigéria, elle soutient que le traitement disponible au Nigéria est une trithérapie générique, à dose fixe, à base de Dolutegravir, qui est de même type que le Triumeq pour lequel elle a développé une résistance. Elle soutient également que la suspension de l’aide américaine entrave la livraison des médicaments. Toutefois, le certificat médical du Dr F… en date du 13 janvier 2026 qu’elle produit ne permet pas d’établir, comme elle le soutient, qu’elle aurait développé une résistance au Dolutegravir, tandis que la publication de l’organisation suisse de l’aide aux réfugiés du 29 août 2025 sur l’accès au traitement du VIH au Nigéria ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à base d’un traitement substitutif ou générique au Biktarvy au Nigéria. Dès lors, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis le 7 décembre 2021, et de ce qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’opératrice de quartier, et produit à cette fin les bulletins de paie correspondant, elle n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens allégués, ni être dépourvue d’attaches familiales au Nigéria, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Par suite, elle n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour les mêmes motifs que précédemment, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient que les personnes atteintes du VIH sont stigmatisées au Nigéria, mais elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de douze mois :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est présente en France depuis le 7 décembre 2021, n’établit pas disposer en France de liens privés familiaux. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle n’établit pas que l’autorité préfectorale, en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à douze mois, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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