Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 juin 2026, n° 2601916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 2601916, M. D… E…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 9 heures, et de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris jours fériés, à 10h15, auprès des services de police de Nancy ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier en l’absence de vérification préalable d’un droit au séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet de démontrer que l’exécution de la mesure d’éloignement serait une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- les obligations contenues dans l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa liberté d’aller et de venir ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle insiste sur la durée de présence de M. E… sur le territoire français et sur les liens personnels qu’il y a noués et explique qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour avant d’être en mesure de justifier l’exercice d’une activité professionnelle pendant une durée minimale d’un an ;
- et les observations de M. E… qui indique que le visa de long séjour en qualité d’étudiant qui lui a été délivré au titre de l’année universitaire 2012/2013 n’a pas été renouvelé faute de ressources suffisantes, qu’il a ensuite travaillé dans plusieurs domaines en qualité d’installateur en fibre optique, d’employé dans le bâtiment et dans la restauration, avant d’obtenir un contrat au sein de l’entreprise PF Food à compter du mois de mai 2025 jusqu’au mois d’avril 2026. Il insiste également sur les liens amicaux qu’il a noués en France et précise qu’il a quitté le Cameroun à l’âge de trois ans et qu’il a grandi en Arabie Saoudite, avant de rejoindre la France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant camerounais né le 31 mai 1994, déclare être entré sur le territoire français le 7 septembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention étudiant et valable jusqu’au 29 août 2013. Par un arrêté du 19 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. E… à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à Mme B… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Val-de-Briey, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Il n’est ni établi, ni allégué que M. A… n’était pas absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… C…, signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. E… et l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contenues dans les arrêtés contestés comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E….
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… déclare être entré sur le territoire français en 2012, sous couvert d’un visa de long séjour, soit il y a plus de treize ans à la date de la décision contestée. Toutefois, alors que les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, il est constant qu’il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, faute d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. E… établit avoir travaillé au sein de l’entreprise PF Food à Nancy en qualité d’employé commercial, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il n’a exercé cette activité professionnelle, pour laquelle il ne justifie d’ailleurs pas d’une qualification professionnelle, que pour une brève période d’un an, du mois de mai 2025 au mois d’avril 2026. Par ailleurs, s’il produit des attestations d’amis, de proches, ainsi que de sa demi-sœur, ces seuls documents sont insuffisants à établir que les liens qu’il a noués en France sont tels que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S’il établit avoir vécu et effectué une partie de sa scolarité en Arabie Saoudite, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Enfin, M. E…, célibataire et sans enfant, n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans l’un des pays dans lequel il serait légalement admissible, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son père réside au Cameroun et que sa mère réside en Arabie Saoudite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, M. E… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, M. E… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Si M. E… déclare être présent en France depuis près de quatorze ans à la date de la décision d’interdiction de retour en litige, il ne justifie toutefois pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. En outre, faute d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne doit, en tout cas, la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, il n’établit pas que les liens amicaux ou personnels qu’il a noués en France sont tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale. Dans ces conditions, bien que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé, sur le fondement des dispositions précitées, une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. E… et en a fixé la durée à douze mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, la circonstance que le requérant ait vécu et ait été scolarisé en Arabie Saoudite n’est pas, par elle-même, de nature à établir que son éloignement, d’ailleurs prononcé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à destination de tout pays dans lequel l’intéressé serait légalement admissible, ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, la décision assignant à résidence M. E…, prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 19 mai 2026, mentionne que l’administration détient son passeport camerounais et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Ainsi, en se bornant à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne démontre pas que l’exécution de la mesure d’éloignement constituerait une perspective raisonnable, M. E… ne conteste pas sérieusement l’existence d’une telle perspective. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que M. E… ne présente pas de risque de fuite est sans incidence sur la décision d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet à ce titre doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des dispositions précitées, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
Si le requérant soutient que les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, il n’apporte néanmoins aucune précision au soutien de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois d’avril 2026. Dans ces conditions, M. E… n’établit pas que les modalités d’assignation à résidence, qui lui imposent d’être présent à son domicile tous les jours de 6 heures à 9 heures et de se présenter auprès des services de police de Nancy, les lundi, mercredis et vendredis, y compris jours fériés, à 10 heures 15, présenteraient un caractère disproportionné au regard des finalités qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des obligations prévues par la décision d’assignation en résidence et de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 14 c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. E… dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des arrêtés du 19 mai 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
A. Carlé
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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