Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2503990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503990 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2025 et le 16 février 2026, et un mémoire enregistré le 30 avril 2026 et non communiqué, M. A… se disant M. B… E…, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en raison de l’absence de mention de son pouvoir discrétionnaire, le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu et fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est mineur ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il revient à l’administration d’établir l’authenticité de ses documents d’état-civil, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu et fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; elle est illégale du fait de l’illégalité de ces décisions ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’établit pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Mafanco du 12 mai 2025 et l’extrait d’acte de naissance du 29 mai 2025 l’identifiant comme M. B… E… né le 2 janvier 2009, sont authentiques et se rapportent à sa personne ; l’intéressé est majeur et connu sous l’identité de M. A… se disant D… C… né le 1er janvier 2006 en Guinée ;
- il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- il a entrepris des démarches frauduleuses en vue de se faire prendre en charge au titre du dispositif d’accueil des mineurs étrangers isolés ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. B… E… se présente comme un ressortissant guinéen, né le 2 janvier 2009. Il a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur isolé non accompagné auprès des services départementaux de la Meuse. Compte tenu des éléments collectés auprès des services départementaux des Alpes-Maritimes, et alors qu’il a été identifié par les services préfectoraux comme M. D… C…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006, il a été mis fin à sa prise en charge en raison de sa majorité. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
En obligeant le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse a regardé l’intéressé comme majeur à la date de cette décision au motif qu’il a été mis fin à sa prise en charge en sa qualité de mineur non accompagné au vu de l’évaluation de sa minorité réalisée par la police aux frontières du département des Alpes-Maritimes. Or, M. E… soutient qu’étant né le 2 janvier 2009, il était mineur à la date de l’arrêté attaqué du 11 juillet 2025. A l’appui de ces allégations, il produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 12 mai 2025 du tribunal de première instance de Mafanco et un acte de naissance attestant d’une date de naissance du 2 janvier 2009. En défense, si le préfet fait valoir qu’il n’est pas établi que ces actes sont authentiques et se rapportent à sa personne, il n’articule pas de critique argumentée et ne produit aucun document au soutien de ces allégations. Ses allégations quant au fait que l’intéressé serait connu sous l’identité de M. A… se disant D… C… né le 1er janvier 2006 en Guinée ne sont pas assorties d’éléments de nature à justifier que le requérant aurait effectivement cette identité. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments permettant d’établir que les documents produits par le requérant seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts, M. E… doit être regardé comme étant mineur à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, il est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre, à cette date, une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Meuse a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui font obstacle à son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Meuse réexamine la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’il délivre immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. Il n’implique en revanche pas que l’autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaib, avocate de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 11 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaib une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant B… E…, à Me Chaib et à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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