Rejet 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2020, n° 1806711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1806711 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1806711
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE DIDIER LE BORGNE et autres
___________
M. Jonathan X Le Tribunal administratif de Nantes Rapporteur
(2ème chambre) ___________
M. Alexis Frank Rapporteur public ___________
Audience du 22 janvier 2020 Lecture du 19 février 2020 ___________ 39-04-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2018 et le 21 novembre 2019, les sociétés Didier Le Borgne (DLB), […], Groupe d’Etudes Fluides Ingénierie (GEFI), Acoustex Ingénierie et GCA Ingénierie, représentées par Me Jorion et Me Giroud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2018 par laquelle le maire de la commune du Temple-de-Bretagne a rejeté sa réclamation en date du 9 avril 2018 ;
2°) de condamner la commune à verser la somme de 20 234,93 euros, sous déduction de la somme déjà versée de 9 628,80 euros, au titre du paiement des prestations effectuées, soit les sommes de 6 894 euros à la société DLB, de 1 060,61 euros à la société PLBI, de 1 272,73 euros à la société GEFI, de 1 060,61 euros à la société GCA Ingénierie et de 318,18 euros à la société Acoustex Ingénierie, assorties des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 janvier 2018 et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
3°) de condamner la commune à verser les sommes de 16 667,64 euros à la société DLB, de 9 335 euros à la société PLBI, de 1 682 euros à la société GEFI, de 1 082,80 euros à la société GCA Ingénierie et de 251,90 euros à la société Acoustex Ingénierie, en réparation de la perte des bénéfices attendus du marché s’il n’avait pas été résilié, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;
N° 1806711 2
4°) de condamner la commune à verser à la société DLB la somme de 50 000 euros en réputation du préjudice d’atteinte à sa réputation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) de 2009 ;
- la résiliation du marché est injustifiée dès lors, d’une part, que le dépassement du budget prévisionnel des travaux n’était pas un motif de résiliation au regard de l’article 32.1.C du CCAG-PI, d’autre part, qu’elles n’ont commis aucune faute à ce titre, l’engagement du maître d’œuvre n’intervenant que sur la base de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, soit à l’issue de la phase des études d’avant-projet définitif et, enfin, qu’elles n’ont commis aucune faute de méconnaissance des délais contractuels prévus, en l’absence d’aucun ordre de service déclenchant le démarrage de la phase des études d’avant-projet sommaire (APS), en méconnaissance des articles 7.4.1 et 7.6 du cahier des clauses particulières du marché ;
- elles doivent être indemnisées de l’ensemble des préjudices résultant de la résiliation irrégulière du marché ; d’une part, elles sont fondées à solliciter le versement des sommes complémentaires qui leur sont dues en raison des prestations effectuées, soit la somme de 10 606,13 euros TTC au titre de la réalisation des études APS, répartie entre elles conformément à la répartition des honoraires annexée à l’acte d’engagement modifié par l’avenant n° 1 ; d’autre part, elles sont fondées à demander l’indemnisation des préjudices résultant de la perte des bénéfices qu’elles étaient en droit d’attendre du marché s’il n’avait pas été résilié, soit la somme totale de 29 020,34 euros correspondant à 15% du taux de marge nette du montant honoraire global restant dû de 193 469,39 euros HT ; la société DLB est, en outre, fondée à demander l’indemnisation de son préjudice tiré de l’atteinte à sa réputation, évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la commune du Temple-de- Bretagne, représentée par Me Marchand, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par les requérants sont infondés, la décision de résiliation étant à la fois régulière en la forme et bien-fondée ;
- les fautes commises par les sociétés requérantes font en tout état de cause obstacle à l’indemnisation de leurs préjudices qui, au demeurant, ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public ;
- les observations de Me Giroud, représentant les sociétés requérantes, et de Me Angibaud, représentant la commune du Temple-de-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 2 décembre 2016, la commune du Temple-de- Bretagne a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’une nouvelle salle polyvalente et d’aménagement d’une zone de stationnement à un groupement conjoint composé des sociétés Didier Le Borgne (DLB), architecte mandataire du groupement, Pays de Loire Bretagne Ingénierie (PLBI – bureau d’études (BET) Structure), Groupe d’Etudes Fluides Ingénierie ([…], GCA Ingénierie (BET VRD) et TPF Ingénierie (BET OPC), pour un montant total de 124 290 euros HT, incluant une mission complémentaire à la mission de base à hauteur de 13 810 euros HT. L’ordre de service de démarrage des prestations a été notifié à la société DLB le 6 février 2017. Le 8 mars 2017, le groupement de maîtrise d’œuvre a présenté un projet d’esquisse qui a été approuvé le 11 mai suivant avec une réserve relative au dépassement de 339 600 euros HT du coût prévisionnel des travaux fixé à la somme de 1 381 000 euros HT par la société Vérifica, programmiste, intervenue comme assistant au maître d’ouvrage pour la réalisation des études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe budgétaire. Un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre a été conclu le 26 juin 2017 en vue de la réalisation d’une esquisse complémentaire. Par une décision du 10 octobre 2017, notifiée le 20 octobre suivant, le maire de la commune a approuvé l’esquisse n° 2 sans réserve. Les études d’avant-projet sommaire (APS) ont été remises le 19 décembre 2017. Par un courrier du 2 janvier 2018, le maire a interpellé le groupement sur la remise tardive des études APS et sur le dépassement du budget initial de 109 000 euros et lui a demandé de fournir des études APS conformes au coût prévisionnel des travaux dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 11 janvier 2018, la société DLB a contesté les manquements qui lui étaient reprochés. Par un courrier du 9 février 2018, le maire a décidé de résilier le marché pour faute en application des dispositions de l’article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) du 16 septembre 2009. Par un courrier du 9 avril 2018, la société DLB a contesté, par un mémoire en réclamation, le décompte de résiliation joint à cette décision de résiliation. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 mai 2018, notifiée le
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30 mai suivant. Par leur requête, les sociétés DLB, PLBI, GEFI, Acoustex Ingénierie et GCA Ingénierie demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de résiliation de leur marché, d’autre part, de condamner la commune du Temple de Bretagne à leur verser les sommes de 20 234,93 euros au titre du solde du marché et 16 667,64 euros au titre de la perte de bénéfice et, enfin, de verser à la société DLB la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’image subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur la validité de la mesure de résiliation :
3. En premier lieu, d’une part, le conseil municipal a, par sa délibération du 30 janvier 2017, seulement autorisé le maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 124 290 euros HT et les « éventuels avenants ou tout document qui pourraient intervenir sur ce marché nécessaires à la bonne exécution de cette délibération », soit ceux en lien avec la procédure de passation du marché. D’autre part, par la délibération du 9 avril 2014, le conseil municipal n’a autorisé le maire à signer les décisions relatives à l’exécution des marchés de travaux que pour ceux d’un montant inférieur à la somme de 50 000 euros HT. Eu égard au montant précité du marché litigieux, le maire n’était pas habilité, sans l’intervention d’une nouvelle délibération, à procéder à la résiliation de ce marché. Par suite, la décision de résiliation a été signée par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 32.2 du CCAG-PI de 2009 : « 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (…). 2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. (…) ».
5. Par le courrier du 2 janvier 2018 précité, le maire de la commune a rappelé à la société DLB, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, que le délai de trois semaines prévu à l’article 6 de l’acte d’engagement pour remettre les études de niveau APS n’avait pas été respecté dès lors qu’elles avaient été remises seulement le 19 décembre 2017, soit près de onze semaines après la validation de l’esquisse, et l’a ainsi invitée, préalablement au prononcé d’une éventuelle résiliation pour faute, à faire part de ses observations. Toutefois, ce courrier, émis au demeurant postérieurement à la remise des études de niveau APS, ne prévoyait ainsi aucun délai d’exécution conforme des prestations, de sorte qu’il ne répondait pas à l’exigence de mise en demeure précitée. Par suite, les
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requérantes sont fondées à soutenir que la décision de résiliation a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, pour résilier le marché, le maire de la commune du Temple de Bretagne s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que les études d’avant-projet sommaire (APS) ont été remises le 19 décembre 2017, soit au-delà du délai contractuel de trois semaines prévu par l’article 6 de l’acte d’engagement. D’une part, il résulte de l’article 7.4.1 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché que le point de départ du délai de présentation des études d’APS courait à compter de la date d’effet indiquée dans l’ordre de service ou, à défaut, à compter de la date de l’accusé de réception par le maître d’œuvre de l’ordre d’engager les études. En outre, l’article 7.6.2 prévoyait la nécessité d’un ordre de service du maître d’ouvrage lorsqu’une décision marquait le point de départ d’un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation, tel que l’ordre donné au maître d’œuvre d’engager un élément de mission. Si la commune se prévaut du courrier notifié à la maîtrise d’œuvre le 20 octobre 2017, celui-ci se bornait à valider l’esquisse n° 2 réalisée par le groupement.
Ainsi, faute pour la commune de justifier de l’émission d’un ordre de service ou de l’accusé de réception d’un courrier ayant le même effet, aucun délai contractuel n’a pu commencer à courir à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de ces études. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que la société DLB s’était engagée, par un courriel du 25 octobre suivant, à remettre les études d’APS pour le 27 novembre 2017, alors qu’elle ne les a effectivement remises que le 19 décembre suivant, la commune du temple-de-Bretagne ne conteste pas sérieusement que ce retard serait imputable à son propre retard à communiquer des éléments nécessaires pour la réalisation de ces études. Dans ces conditions, le maire de la commune n’établit pas que la remise tardive des études d’avant-projet sommaire constituerait une faute contractuelle.
7. Pour résilier le marché, le maire de la commune s’est également fondé sur un second motif tiré de ce que les études d’APS n’étaient pas conformes au coût prévisionnel des travaux. Aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé alors en vigueur : « le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences pour celui-ci des engagements souscrits ». D’une part, l’article 3 du CCP indique que l’estimation des travaux est évaluée à la somme de 1 316 000 euros HT pour la construction du bâtiment et l’aménagement des parkings et espaces extérieurs et à celle de 65 000 euros HT pour la construction d’une terrasse couverte. Toutefois, si l’article 9.1.1 stipule que le maître d’œuvre doit tenir compte du coût prévisionnel des travaux au stade de l’avancement des études, lors de l’établissement des prestations de chaque élément, faute de quoi il peut lui être demandé de reprendre gratuitement ses études, il ne résulte d’aucune des stipulations contractuelles que le non-respect de ce coût prévisionnel puisse constituer un motif de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 9.1.1 du CCP que l’engagement du maître d’œuvre sur le respect du coût prévisionnel des travaux n’intervient qu’au vu de l’estimation définitive du coût des travaux à l’issue de l’avant-projet définitif (APD), et que cette estimation définitive est, au surplus, assortie d’un taux de tolérance de
3%. Dans ces conditions, le constat du dépassement du coût prévisionnel des travaux au stade antérieur de l’avant projet sommaire, ne constitue pas davantage une faute contractuelle.
8. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune du Temple-de-Bretagne, seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet
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effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire. Or, il résulte de l’instruction que la société DLB a, par son courriel du 13 décembre 2017, soit préalablement à la remise des études APS, d’une part, précisé au maire de la commune que son estimation du coût du projet tenait compte d’un avant-métré comprenant les solutions d’évacuation du réseau EP gravitaire, non prévu (dans l’estimation prévisionnelle du coût des travaux), et, d’autre part, a listé les prestations susceptibles de permettre, sans bouleverser l’économie du projet de la personne publique, un ajustement à la baisse de son montant. Dans ces conditions, les reproches faits au maître d’œuvre, rappelés aux points 6 et 7 du jugement, ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché aux torts exclusifs de son titulaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de résiliation est irrégulière et infondée.
Sur les conclusions tendant à la reprise des conclusions contractuelles :
10. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, dégagée des principes énoncés au point 2, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
11. Il résulte de l’instruction qu’un nouveau marché de maîtrise d’œuvre a été attribué et est en cours d’exécution, la livraison de l’ouvrage étant prévue en 2021. Ainsi, eu égard à l’intérêt général s’attachant à l’opération, à la nature particulière du contrat de maîtrise d’œuvre en cause, aux droits du titulaire du nouveau marché de maîtrise d’œuvre et à l’avancement de ses travaux, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, il résulte du décompte de résiliation que la somme de 10 606,08 euros correspondant à la réalisation de la phase APS du marché, n’a pas été mandatée. Ainsi, sans qu’y puisse faire obstacle la circonstance que ces études n’auraient pas été utiles à la commune en raison de la passation d’un nouveau marché de maîtrise d’œuvre, les requérantes sont fondées à en demander le versement. Par suite, il y a lieu de condamner la commune à verser cette somme aux sociétés requérantes conformément au tableau de répartition des honoraires joint à l’acte d’engagement, soit les sommes de 6 893,95 euros à la société DLB, 1 272,73 à la société GEFI, 1 060,61 euros à la société PLBI, 1 060,61 euros à la société GCA Ingénierie et 318,18 euros à la société Acoustex Ingénierie.
13. Il y a lieu d’assortir les sommes indiquées au point précédent des intérêts moratoires prévus à l’article 10.4 du CCP à compter du 20 janvier 2018, date à l’issue de laquelle le délai de trente jours suite à la demande de paiement du 20 décembre 2017 était écoulé. En outre, il convient de mettre à la charge de la commune le versement à ces sociétés de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par ces mêmes stipulations.
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14. En deuxième lieu, il résulte du tableau de répartition des honoraires joint à l’acte d’engagement que les honoraires HT restant dus aux sociétés DLB, GEFI, PLBI, GCA Ingénierie et Acoustex Ingénierie, après déduction de ceux relatifs aux phases d’études d’esquisse déjà versés et d’APS auxquels la commune a été condamnée au versement au point 13 précédent, s’élevaient respectivement aux sommes 56 709,38 euros, 19 289,81 euros, 11 213,72 euros, 7 225,40 euros et 1 679,30 euros. Eu égard aux taux de marge nette habituellement dégagés par les entreprises du même secteur pour des opérations équivalentes, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner effectivement subi par les cinq sociétés en condamnant la commune du Temple de Bretagne à leur verser les sommes respectives de 5 670,94 euros, 1 928,98 euros, 1 121,37 euros, 722,54 euros et 167,93 euros, correspondant à 10 % des honoraires restant dus précités.
15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, les sociétés ont droit, comme elles le demandent, à ce que les sommes précitées de 5 670,94 euros, 1 928,98 euros, 1 121,37 euros, 722,54 euros et 167,93 euros soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, date à laquelle elles ont notifié leur mémoire en réclamation au titre de la contestation de leur décompte de résiliation auprès de la commune du Temple de Bretagne et par lequel elles sollicitaient l’indemnisation de leur manque à gagner.
16. En troisième et dernier lieu, la société DLB ne justifie pas, par la seule production d’un article de presse locale, de l’impact que la résiliation du marché aurait eu sur sa notoriété. Par suite, ses conclusions tendant au versement d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’image doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Temple de Bretagne le versement à chacune des sociétés de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Temple de Bretagne est condamnée à verser les sommes de 6 893,95 euros (six mille huit cent quatre-vingt-treize euros quatre-vingt quinze) à la société DLB, de 1 272,73 euros (mille deux cent soixante-douze euros soixante-treize) à la société GEFI, de 1 060,61 euros (mille soixante euros soixante-et-un) à la société PLBI, de 1 060,61 euros (mille soixante euros soixante-et-un) à la société GCA Ingénierie et de 318,18 euros (trois cent dix-huit euros dix-huit) à la société Acoustex Ingénierie, assorties des intérêts moratoires prévus à l’article 10.4 du CCP à compter du 20 janvier 2018 et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par ces mêmes stipulations.
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Article 2 : La commune du Temple de Bretagne est condamnée à verser les sommes de 5 670,94 euros (cinq mille six cent soixante-dix euros quatre-vingt-quatorze) à la société DLB, de 1 928,98 euros (mille neuf cent vingt-huit euros quatre-vingt-dix-huit) à la société GEFI, de 1 121,37 euros (mille cent vingt-et-un euros trente-sept) à la société PLBI, de 722,54 euros (sept cent vingt-deux euros cinquante-quatre) à la société GCA Ingénierie et de 167,93 euros (cent soixante-sept euros quatre-vingt-treize) à la société Acoustex Ingénierie, assorties des intérêts légaux à compter du 10 avril 2018.
Article 3 : La commune du Temple de Bretagne versera aux sociétés DLB, GEFI, PLBI, GCA Ingénierie et Acoustex Ingénierie une somme de 500 (cinq cents) euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Didier Le Borgne, Pays de Loire Bretagne Ingénierie, Groupe d’Etudes Fluides Ingénierie, Acoustex Ingénierie et GCA Ingénierie et à la commune du Temple de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2020, à laquelle siégeaient : Mme A, présidente, M. Dias, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2020.
Le rapporteur, La présidente,
J. X C. A
Le greffier,
C. NEDELEC
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier
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