Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 nov. 2024, n° 2407809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407809 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2407809 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X YZ et M. AA AB Mme AC AD et M. AE AD Mme X AF et M. AG AH AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________
M. AI AJ Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 15 novembre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme X YAK et M. AA AL, Mme AC AM et M. AE AM, Mme X AN et M. AG AO, représentés par Me Chabane, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de AParticle L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de APexécution de AParrêté n° PC 067 080 24 R 0001 du 18 juin 2024 par lequel le maire de Dachstein a accordé à la SCI 10R un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble d’habitation collective de sept logements ;
2°) de mettre à la charge de la SCI 10R et de la commune de Dachstein le paiement d’une somme de 3000 euros au titre de AParticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de la recevabilité de la requête et notamment de APabsence de tardiveté, de leur intérêt donnant qualité pour agir et du respect des articles L. 600-1-2 du code de APurbanisme et R 600-1 du code de APurbanisme ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la présomption instituée par AParticle L. 600-3 du code de APurbanisme ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de AParrêté attaqué, et sont tirés de ce que :
- il n’est pas justifié de la compétence du maire qui n’a pas recueilli APavis conforme du préfet ;
- AParrêté souffre de APabsence de mention de prescriptions effectives émanant du service gestionnaire des eaux pluviales et APavis de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig comporte un certain nombre de réserves et prescriptions particulières qui ne
N° 2407809 2
pourront être suivies en dépit de la mention de la nécessité de les respecter comprise dans AParrêté en litige ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et souffre d’inexactitudes en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. […]. 431-16 j) du code de APurbanisme compte-tenu des carences de la notice en ce qui concerne les places de stationnement, des insuffisances du plan de masse et de la présentation des plantations maintenues ou supprimées en dépit de APorientation d’aménagement et de programmation qui traite des plantations dans ce secteur, des insuffisances des documents graphiques et photographiques, de APabsence des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de AParticle R. 122-24-1 du code de la construction et de APhabitation et, pour les projets soumis aux dispositions de AParticle R. 122-2-1 du même code, de APattestation de réalisation de APétude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie ;
- AParrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que le maire de la commune s’est abstenu d’opposer un sursis à statuer au projet porté par la SCI 10R au regard des dispositions des articles 1.2 UB et 3UB du règlement du plan local d’urbanisme et des orientations d’aménagement et de programmation concernant les jardins et plantations ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de AParticle R. 111-2 du code de APurbanisme au regard des risques liés à APaccès automobile et au risque inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un avis favorable a été rendu le 6 mai 2024 suivant le dossier transmis par la commune en date du 30 avril 2024 avec la plate-forme Avisau.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Dachstein conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme APAK et autres de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de AParticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de AParticle R.600-1 du code de APurbanisme sont méconnues, que la requête des époux AM est tardive et que les conditions fixées par AParticle L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par Mme APAK et autres le 16 octobre 2024 sous le numéro 2407807.
Vu :
- le code de APurbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. AJ, vice- président, pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2407809 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de APaudience.
Au cours de APaudience publique tenue en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, M. AJ a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chabane représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la justification de la compétence du signataire de APavis du préfet du Bas-Rhin n’est pas justifiée par la simple production des justificatifs de télétransmission par Avisau, notamment en ce qui concerne le contenu et le caractère exécutoire des délégations mises en œuvre ;
- les observations de Me Vuilchez représentant la commune de Dachstein qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui estime que la compétence de APauteur de APavis conforme est justifiée ;
- les observations de Mme AQ, pour la société 10R qui indique que les plans intérieurs de APimmeuble n’avaient pas à être fournis mais qu’il est prévu au moins 30% de logements de plus de 80 m2, le projet ne compromettant donc pas APexécution du plan local d’urbanisme adopté postérieurement à AParrêté en litige.
La clôture de APinstruction a été reportée au 8 novembre 2024 à 10h00 en application du deuxième alinéa de AParticle R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a produit les pièces demandées qui ont été communiquées.
Un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 a été produit pour la commune de Dachstein sur les pièces produites qui a été communiqué.
Un mémoire enregistré le 6 novembre 2024 a été produit pour Mme APAK et autres sur les pièces produites qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir :
1. En premier lieu, aux termes de AParticle R. 600-1 du code de APurbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à APencontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à APoccupation ou APutilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou APauteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à APauteur de la décision et au titulaire de APautorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à APannulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à APoccupation ou APutilisation du sol régie par le présent code. Yauteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont régulièrement notifié leurs recours administratifs et contentieux à la commune et à la SCI pétitionnaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non respect des exigences posées AParticle R. 600-1 du code de APurbanisme précité doit être écartée.
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3. En second lieu, aux termes de AParticle R. 600-2 du code de APurbanisme : « Le délai de recours contentieux à APencontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à APégard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à AParticle R 424-15. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours contentieux a été introduit moins de deux moins après la décision du 18 septembre 2024 portant rejet des recours gracieux des requérants, lesquels recours gracieux avaient été régulièrement notifiés dans le délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de AParticle L.521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de AParticle L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait APobjet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de APexécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque APurgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en APétat de APinstruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
6. Aux termes de AParticle L. 600-3 du code de APurbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à APexpiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à AParticle L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
7. Eu égard à la décision contestée portant délivrance d’un permis de construire et la commune ne contestant pas la présomption d’urgence fixée à AParticle L.600-3 du code de APurbanisme, la condition d’urgence fixée à AParticle L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. En APétat de APinstruction, le moyen tiré du vice d’incompétence entachant APavis conforme du préfet du Bas-Rhin et par suite AParrêté en litige, en ce que M. AR AS, à le supposer signataire de cet avis daté du 6 mai 2024 transmis via la plate-forme AVISAU, ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature lui permettant de signer ce type d’acte qui figure dans la catégorie UAF3 et non UAF4 au sein de APannexe de AParrêté du 1er septembre 2021 de subdélégation de signature de M. Ventre, directeur des territoires, à ses agents, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de AParrêté du 18 juin 2024.
9. Pour APapplication de AParticle L. 600-4-1 du code de APurbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en APétat de APinstruction, de fonder la suspension de AParrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de APexécution de cet arrêté portant permis de construire délivré à la société 10R.
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Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de AParticle L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Dachstein le paiement aux requérants de la somme globale de 1500 euros au titre des frais liés au litige.
12. Les dispositions de AParticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Dachstein dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1 : Yexécution de AParrêté du 18 juin 2024 du maire de Dachstein portant délivrance d’un permis de construire à la société 10R est suspendue.
Article 2 : La commune de Dachstein versera une somme globale de 1500 euros aux requérants au titre de AParticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dachstein présentées au titre de AParticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X YAK, représentante désignée pour AParticle R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dachstein, au préfet du Bas-Rhin et à la société 10R. Copie en sera adressée, en application de AParticle R. 522- 14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saverne.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. AT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à APexécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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