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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 févr. 2021, n° 17/16818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16818 |
Texte intégral
A AKARJUNAL
Extraits des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Parie DE PARIS
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/16818
N° Portalis
352J-W-B7B-CL4ZM
N° MINUTE : JUGEMENT
5 rendu le 11 Février […]1
Assignation du : 24 Novembre 2017
DEMANDERESSE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS […]
[…] représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#K0035
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ TICKETBIS S.L. :
[…]
[…]
[…] représentée par Maître B C de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#P0512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame DETIENNE, Vice-Présidente
Madame X Y, Magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles,
assistées de Madame DEBETTE, greffière lors des débats et de Madame SHAKI, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier […]1 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Expéditions exécutoires délivrées le:
28 FEV. […]1
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4ème chambre 2ème section
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JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération Française de Tennis (ci-après la FFT) est une fédération agrée fondée le 30 octobre 1920 et délégataire de service public au sens des articles L.131-8 et L. 131-14 du code du sport.
C’est à ce titre qu’elle s’est vue confier par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) l’organisation de la finale de la Coupe Davis 2017 devant se dérouler en France du 24 au 26 novembre 2017 au stade
Z A de la Métropole Européenne de Lille.
La FFT a défini les modalités de commercialisation des billets en prévoyant notamment des périodes de vente, une limitation du nombre de places par personne afin de permettre un accès au plus grand nombre, des billets nominatifs afin d’assurer une traçabilité et satisfaire à des exigences de sécurité ainsi que la mise en place d’offres tarifaires progressives et l’interdiction de la revente des billets.
La société Ticketbis S.L. (ci-après la société Ticketbis) exploite le site «www.ticketbisfr.com » qui, selon ses explications, constitue une plateforme sécurisée de revente et d’achat de billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels.
Ayant constaté le 1er octobre 2017 que le site « www.ticketbisfr.com » offrait à la vente des billets pour cet événement, la FFT a, le 6 octobre 2017, mis en demeure la société Ticketbis de : suspendre immédiatement l’accès aux pages relatives à l’offre de vente de billets pour assister à la finale de la Coupe Davis 2017 sur le site internet www.ticketbisfr.com, ainsi que sur tout autre site édité par la société Ticketbis ; lui transmettre une attestation de son hébergeur confirmant ladite suspension; lui indiquer la quantité de billets vendue ou pré-vendue pour assister à la finale de la Coupe Davis 2017; lui communiquer la liste de ses fournisseurs de billets pour la finale de la Coupe Davis 2017;
- s’abstenir à l’avenir d’accomplir tout acte d’achat et de revente illicite de billets d’accès pour assister à la finale de la Coupe Davis 2017 et, d’une manière générale, de porter atteinte à ses droits.
La société Ticketbis lui a répondu le 11 octobre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle ne partageait pas son analyse de ses droits et des faits reprochés mais que « dans un souci de conciliation », elle avait retiré les « annonces visées » du site.
C’est dans ce contexte que la FFT a, par acte d’huissier du 24 novembre 2017, fait citer la société Ticketbis devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre […]0, la FFT demande au tribunal de: «Vu l’article L. 333-1 du Code du sport,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile. Vu les articles L. 121-2 et L. 121-4 du Code de la consommation,
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Vu les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-4, L. 420-7, R. 420-3, et
R. 420-4, du Code du commerce,
- Dire et Juger la Fédération Française de Tennis recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions et, y faisant droit :
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ticketbis S.L. ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive du
-
juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction; Par conséquent :
-Juger qu’en proposant à la vente, sur le site Tickerbis, quelle que soit ses extensions, des billets pour assister à la finale de la Coupe Davis 2017 sans autorisation de la Fédération Française de Tennis, la société Ticketbis S.L. a violé son droit exclusif de commercialiser la billetterie de cette compétition;
-Juger qu’en proposant à la vente, sans autorisation de la Fédération Française de Tennis, à des prix très élevés, avant même l’ouverture de la billetterie officielle, des billets pour assister à la finale de la Coupe Davis 2017, la société Ticketbis S.L. a tiré profit, sans bourse délier, des efforts et des investissements conséquents mis en œuvre par la Fédération Française de Tennis pour organiser et promouvoir cette épreuve sportive et a commis de ce chef des actes constitutifs de parasitisme;
- Juger que les agissements de la société Ticketbis sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale en ce qu’ils : ont désorganisé les réseaux de distribution définis par la Fédération Française de Tennis;
- violé les modalités de distribution de la billetterie définies par les Conditions particulières applicables à la finale de la Coupe Davis France-Belgique ; ont constitué des pratiques commerciales trompeuses ;
Par conséquent : Ordonner à la société Ticketbis S.L de fournir, sous astreinte de
1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir:
- La quantité de billets acquis ou confiés à la société Ticketbis S.L. pour assister à la finale de la Coupe Davis 2017 en vue de leur mise en vente sur l’ensemble des extensions de la plateforme Ticketbis; La quantité de billets d’accès à la finale de la Coupe Davis 2017
-
vendus dans le monde entier sur l’ensemble des extensions de la plateforme Ticketbis, ainsi que le chiffre d’affaires brut correspondant réalisé ;
- La liste des fournisseurs des billets d’accès à la finale de la Coupe Davis 2017 auprès desquels la société Ticketbis SL. a obtenu illicitement ces billets et les a revendus illégalement sur la plateforme Ticketbis, les prix d’achat de ces billets, ainsi que les numéros de série desdits billets desdits billets.
- Condamner, à titre provisionnel, la société Ticketbis S.L. à verser la somme de deux cent mille euros (200.000 €), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait de l’atteinte à son droit exclusif d’exploitation sur la finale de la Coupe Davis 2017;
- Condamner à titre provisionnel la société Ticketbis à verser la somme supplémentaire de cent mille euros (100.000 €), à titre de dommages et’ intérêts en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes de parasitisme et la somme supplémentaire de cinquante mille curos (50.000 €) en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes de concurrence. déloyale imputables à la société Ticketbis S.L;
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- Autoriser la Fédération Française de Tennis à faire publier, dans cinq journaux, revues ou magazines de son choix, en format papier ou en ligne, aux frais avancés de la société Ticketbis S.L, dans la limite de
5.000 euros HT par insertion à la charge de la défenderesse, le dispositif du jugement à intervenir; Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité, sur la page d’accueil du site internet www.stubhub.com. ainsi que sur l’ensemble de ses extensions (dont notamment www.stubhub.fr) ainsi que sur la page d’accueil de tout site internet qui lui serait substitué, accompagné de sa traduction dans toutes les langues dans lesquelles ce site est disponible, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30%, de cette page d’accueil, pendant une durée de 3 mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard;
- Autoriser la Fédération Française de Tennis à faire publier, pendant ce même délai, sur son propre site internet accessible à l’adresse www.fft.fr, le dispositif du jugement à intervenir;
- Condamner la société Ticketbis à verser à la Fédération Française de Tennis la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
- Condamner la société Ticketbis aux entiers dépens, en ceux compris notamment les frais exposés pour diligenter le constat d’huissier versé aux débats. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 octobre […]0, la société Ticketbis demande au tribunal de :
«A titre principal.
- Débouter la Fédération Française de Tennis de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées, En particulier, rejeter la demande de communication d’informations formulée par la Fédération Française de Tennis formée devant une juridiction qui n’est pas compétente pour en connaître, A titre subsidiaire, Surseoir à statuer et poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 34, 35 et 36 du TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le titulaire du droit d’exploitation d’une manifestation sportive puisse interdire, sans justes motifs, la revente de tickets acquis de manière licite sur le marché primaire ? », « L’article 56 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce le titulaire du droit d’exploitation d’une manifestation sportive puisse interdire, sans justes motifs, l’activité de revente de billets et l’activité d’intermédiation à la revente de billets d’accès à des manifestations sportives?». A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à leuro le montant des dommages et intérêts qui pourraient être accordés à la Fédération Française de Tennis,
- Rejeter la demande de communication d’informations qui est dénuée de pertinence la Fédération Française de Tennis disposant des éléments nécessaires pour chiffrer le préjudice allégué, Dire et juger que les demandes de publications formulées par la Fédération Française de Tennis sont disproportionnées et l’en débouter,
- Rejeter la demande d’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, ni nécessaire, et susceptible d’engendrer des conséquences irréparables,
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En tout état de cause,
Condamner la Fédération Française de Tennis à verser à la société
Ticketbis la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Fédération Française de Tennis aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître B C, en application de l’article 699 du code de procédure civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 octobre […]0.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « juger » telles que formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société Ticketbis
La FFT soutient pour l’essentiel que la société Ticketbis qui a la qualité d’éditeur du site « www.ticketbisfr.com » a porté atteinte à son droit exclusif d’exploitation sur la finale de la Coupe Davis 2017 et s’est rendue coupable d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
La société Ticketbis objecte qu’elle offre un service d’hébergement et s’est conformée aux obligations des hébergeurs et qu’en toutes hypothèses, elle n’a ni porté atteinte au monopole invoqué par la FFT, ni commis d’actes de parasitisme ou de concurrence déloyale.
Sur la qualité d’hébergeur ou d’éditeur de la société Ticketbis
La FFT prétend qu’il résulte tant du contenu éditorial du site que des prestations offertes par la société Ticketbis que celle-ci exerce un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance des données figurant sur son site et partant la qualité d’éditeur. Elle soutient en effet que la société Ticketbis contrôle le mécanisme des transactions et se présente comme l’interlocuteur unique de l’acheteur lors du processus de vente. Elle souligne également que la société a offert à la vente plusieurs centaines de billets dans toutes les catégories avant même leur mise en vente officielle ce dont il se déduit que lesdites offres n’ont pu être mises en ligne par des revendeurs. Elle considère enfin que, dès lors que la société Ticketbis a un rôle actif, il est indifférent qu’elle ait eu connaissance du contenu illicite des offres et qu’en toutes hypothèses, en organisant la vente et en faisant la promotion des billets, elle avait nécessairement connaissance du caractère illicite de cette activité qui constitue la violation du monopole d’exploitation prévu par la loi française que nul n’est censé ignorer.
La société Ticketbis réplique qu’elle n’a aucun rôle actif lui donnant le contrôle du contenu des données stockées sur son site dès lors qu’elle ne procède à aucune vente ou cession de billets et que les offres émanent de tiers, les revendeurs, qui garantissent être les titulaires
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4ème chambre 2ème section N° RG 17/16818 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4ZM légitimes des billets proposés et être autorisés à les céder, qui doivent, à cet effet, fournir des informations authentiques, exactes et complètes, en particulier quant aux éventuelles restrictions afférentes aux billets, et déterminer eux-mêmes le prix qu’ils souhaitent proposer et qui sont seuls responsables de l’expédition et de la livraison des billets auprès de l’acheteur.
Elle souligne que, contrairement à ce qui est soutenu en demande, elle
n’est pas l’interlocuteur unique de l’acheteur lors du processus d’achat mais un simple intermédiaire, qui permet la rencontre de cet acheteur et du revendeur, lequel détermine les conditions de vente du billet, accepte l’offre qui lui est proposée, se charge de l’expédition et est responsable de la livraison du billet. Elle ajoute que le fait de gérer une plateforme marchande et d’être rémunérée pour cela, ainsi que de configurer son site internet et de rationaliser son service, ne constitue pas un rôle actif lui faisant perdre sa qualité d’hébergeur. Elle prétend enfin que si le prestataire qui exerce un rôle actif perd le bénéfice du régime de responsabilité atténuée ce n’est que si le rôle joué lui confère la connaissance du caractère illicite des données en cause, que, pour sa part, elle n’est pas en mesure de connaître les conditions générales applicables à chacun des billets pris isolément, raison pour laquelle elle a interdit l’accès à sa plateforme à toute personne qui violerait une disposition légale ou contractuelle, et qu’au surplus, en l’espèce, les pièces communiquées contiennent des dispositions contradictoires sur la revente des billets.
Aux termes de l’article 6 1.-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. ».
Il est de principe que, pour se voir reconnaître la qualité d’hébergeur, l’exploitant du site ne doit pas avoir un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées. C’est le cas notamment lorsque son comportement est purement technique, automatique et passif, qu’il se contente de stocker les offres sur son serveur, de fixer les modalités de son service rémunéré et de donner des renseignements d’ordre général à son client. Il joue en revanche un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente et à promouvoir celles-ci.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats : que le 1er octobre 2017, le site www.ticketbisfr.com offrait à la vente des billets pour tous les matchs de la finale de la Coupe Davis devant se dérouler entre le 24 et le 26 novembre 2017,
- qu’était inséré, sur la première page permettant l’achat des billets, un paragraphe de présentation de l’événement libellé de la façon suivante :
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« FRANCE – BELGIQUE, Finale de la Coupe Davis 2017 à Lille La Coupe Davis existe depuis plus d’un siècle et fait chaque année découvrir le tennis sous un autre angle. Pour montrer à tous que le tennis peut aussi être un sport collectif. Pour montrer que le tennis est aussi un sport d’équipes. La Coupe Davis est vraiment un monde à part.
Le temps d’un week-end, venez découvrir une autre facette du tennis en achetant tout de suite votre billet Coupe Davis via Ticketbis ! Français et Belges se disputent le célèbre saladier en novembre. (…) La bande à Noah vous attend dans le Nord de la France afin et espère votre soutien pour pousser l’équipe de France vers une victoire qui leur échappe depuis 16 ans ! Notre plateforme vous permet d’acheter mais aussi de vendre vos places pour les rencontres de la Coupe Davis de la saison. », que, pour chaque billet, il était indiqué son prix plancher et le
-
nombre de places restantes,
qu’un plan du stade permettait à l’acheteur de visualiser le positionnement des billets proposés en fonction de leurs catégories,
qu’à différentes étapes du processus d’achat, étaient également insérés des messages de type « Cet événement fait partie des plus vendus. La demande pour cet événement est très élevée ! Il est fort possible que les billets se vendent très vite. Alors dépêchez-vous de récupérer les vôtres !», « Cet événement fait partie des plus convoités. Alors dépêchez-vous de finaliser votre achat pour assurer vos billets ! ».
qu’était également présent un paragraphe présentant les garanties offertes à l’acheteur par la société Ticketbis libellé de la façon suivante :
« Garanties Ticketbis en français
. Authenticité des billets garantie Recevez vos billets à temps Récupérez la totalité du montant en l’événement », cas d’annulation de
que la remise du billet se faisait par l’envoi à l’acheteur par la société Ticketbis d’un courrier électronique lui permettant de le télécharger, le site indiquant « Une fois l’achat confirmé, le vendeur pourra procéder au traitement de vos e-tickets. Quand ils seront prêts, nous vous enverrons un e-mail avec un lien vous permettant de les télécharger » et les conditions générales précisant à l’article 8 « Logistique Livraison et réception des Billets » : « Afin de faciliter les transactions, Stubhub, dans le cadre des Services, assurera un Service de livraison et de réception des Billets à la disposition des Utilisateurs. »>.
Il est en outre établi que le 1er octobre 2017, les billets n’avaient pas encore été mis en vente via les réseaux de commercialisation choisis par la FFT, cette commercialisation devant débuter le 17 octobre 2017, de sorte que la société Ticketbis est intervenue alors que manifestement aucun internaute ne pouvait disposer de places à revendre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Ticketbis n’a pas adopté un rôle neutre purement technique, automatique et passif et ne s’est pas limitée à l’hébergement d’offres de revente éditées par des tiers et à la configuration de son site internet mais qu’elle a organisé des prestations spécifiques en effectuant une présentation optimisée de
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l’événement, en assurant une promotion active des offres, en organisant et contrôlant le processus de la vente des billets et en offrant un certain nombre de garanties.
S’il est par ailleurs constant qu’aux termes des conditions générales produites aux débats, le vendeur détermine les conditions de vente du billet et est responsable de sa livraison, il n’est toutefois pas contesté qu’à aucun stade de la transaction, l’acheteur n’est en relation avec lui et qu’il ne dispose d’aucune information le concernant et ce même pour la livraison ainsi qu’il ressort du processus précédemment décrit. C’est par conséquent à juste titre que la FFT soutient que la société Ticketbis est l’interlocuteur unique de l’acheteur.
Il s’évince de l’ensemble de cette analyse que la société Ticketbis qui contrôle non seulement le contenu du site mais aussi l’ensemble du processus de transaction a eu un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données figurant sur son site de sorte qu’elle doit être qualifiée d’éditeur et ne peut se prévaloir du régime de responsabilité atténuée prévu par l’article 6 1.-2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 §1 de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
Elle ne peut par conséquent pour contester sa responsabilité invoquer le fait qu’elle n’était pas en mesure de connaître les conditions générales applicables à chacun des billets. Il sera observé qu’en toutes hypothèses, elle ne peut légitimement soutenir qu’elle ignorait que les billets commercialisés par la FFT étaient soumis à des restrictions, celle-ci l’ayant officiellement informée en 2014 à l’occasion de la finale de la Coupe Davis ainsi qu’en 2015 et 2016 à l’occasion des tournois de D E et BNP Paribas Masters que la revente des billets proposés sur son site internet était interdite.
Sur l’atteinte au droit exclusif d’exploitation de la FFT
La FFT soutient que la société Ticketbis a porté atteinte au monopole dont elle disposait, en vertu de l’article L.333-1 du code du sport, pour la commercialisation des billets de la finale de la Coupe Davis 2017, que cet article, qui est conforme au droit communautaire, consacre au profit de l’organisateur d’une manifestation sportive ou d’une compétition, un droit de propriété lui conférant le droit exclusif d’exploitation de cette manifestation, dont le droit de commercialiser la billetterie pour y assister et partant de contrôler les conditions de vente et de distribution des billets constitue un démembrement, et que ce monopole ne se limite pas à la première commercialisation.
La société Ticketbis réplique que la FFT fait une interprétation extensive du monopole d’exploitation résultant de l’article L.333-1 du code du sport, pour l’étendre au marché secondaire de la billetterie et
à l’activité de plateforme d’intermédiation, qui n’est pas conforme à l’objet spécifique de ce droit et doit être écartée. Faisant un parallèle avec la règle de l’épuisement des droits applicable en matière de propriété intellectuelle, elle prétend que le droit exclusif d’exploitation, étant par nature restrictif de concurrence et des libertés de circulation des marchandises et des services, son exercice doit être limité à sa raison d’être et proportionné à son objectif spécifique qui est de permettre à son titulaire de rentabiliser ses investissements et de compenser des risques financiers de sorte que rien ne justifie qu’il porte également sur la revente des billets dès lors que les objectifs recherchés sont atteints dès la première vente. Elle souligne que la revente de
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N° RG 17/16818 N° Portalis 352J-W-B7 B-CL4ZM billets ne prive l’organisateur de la manifestation d’aucun revenu, que l’argument sécuritaire invoqué par la FFT est inopérant et ne peut constituer un « juste motif » permettant de s’y opposer.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’interprétation de la FFT, qui aboutit à ce que l’organisateur puisse s’opposer de manière absolue à toute revente et va au-delà de ce que le législateur a prévu à l’article L.313-6-2 du code pénal, est contraire aux principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services résultant des articles 34, 35 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dans la mesure où elle porte une atteinte injustifiée à ces principes, ignore l’intérêt du consommateur et ne poursuit pas un but d’intérêt général mais vise à faire prévaloir les intérêts financiers de l’organisateur. Elle considère que si le tribunal suivait la FFT dans son interprétation, il devrait soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne.
L’article 333-1 du code du sport dispose : « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L.331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. ».
Les dispositions de cet article attribuent aux fédérations sportives et aux organisateurs de manifestations sportives un monopole d’exploitation en contrepartie notamment des investissements financiers et humains liés à l’organisation de ces événements et à l’objectif d’intérêt général de faire bénéficier au développement du mouvement sportifles flux économiques qu’ils induisent, de garantir l’accès du plus grand nombre à ces manifestations sportives en luttant notamment contre l’organisation artificielle des prix des titres d’accès à ces compétitions ou l’émission de billets falsifiés ou inutilisables et d’assurer la sécurité des événements.
En l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l’article L.333-1 du code du sport, toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n’aurait pas d’existence légale si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte.
Il s’en déduit que l’émission et la vente des billets permettant l’accès aux manifestations sportives entrent dans le champ de ce monopole qu’il s’agisse de la première commercialisation des billets, ce que la société Ticketbis ne conteste pas, ou de leurs reventes ultérieures. Ces dernières constituent en effet la captation d’un flux économique résultant de la manifestation sportive et relèvent à ce titre de l’objectif spécifique du droit d’exploitation conféré par l’article L.333-1 du code du sport qui ne se limite pas au seul retour sur investissement des fédérations sportives mais participe également d’un objectif d’intérêt général tel que précédemment rappelé notamment la démocratisation de l’accès aux compétitions sportives et le développement du sport sur le territoire national et n’est pas en cela disproportionné. Il sera précisé sur ce point que si les risques sécuritaires sont par certains aspects moins présents pour le tennis que pour d’autres sports, ils ne sont pas
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N° RG 17/16818 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4ZM totalement absents, notamment dans le contexte actuel de menaces terroristes où la traçabilité des billets constitue un élément fondamental.
Contrairement à ce que soutient la société Ticketbis, cette interprétation n’est nullement contraire aux articles 34 à 36 du TFUE dans la mesure où ces dispositions ne peuvent être appliquées à un service d’offre de vente en ligne qui ne constitue pas un produit ou une marchandise et où, en toutes hypothèses, la FFT pourrait se prévaloir d’un motif légitime tenant à l’objectif d’intérêt général du droit d’exploitation qui lui est reconnu notamment la volonté de favoriser l’accès des matchs au plus grand nombre en évitant toute spéculation sur le prix des billets et en garantissant leur validité.
Cette interprétation n’est pas davantage contraire à l’article 56 du TFUE. En effet, l’établissement d’un droit de propriété sur les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne constitue pas en lui-même une restriction à la libre prestation de services et seules les conditions de mise en oeuvre de ce droit de propriété sont de nature à constituer une telle restriction. Or, en l’espèce, les conditions posées par la FFT (limitation du nombre de places par personne, incessibilité des billets) paraissent propres à garantir les objectifs poursuivis par le droit conféré et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Il sera au surplus relevé que le monopole de la FFT porte sur l’intégralité des billets quels que soient par ailleurs la nationalité ou le domicile de l’acquéreur de sorte que la société Ticketbis n’est pas empêchée d’effectuer en France des prestations qu’elle pourrait effectuer dans un autre Etat membre.
Les demandes de questions préjudicielles seront par conséquent rejetées.
Il sera relevé que, même si la société Ticketbis ne le conteste pas formellement, elle semble parfois remettre en cause le fait que la FFT ait été titulaire du droit exclusif d’exploitation pour les billets de la finale de la Coupe Davis 2017. Cependant, il est incontestable que la FFT a été désignée comme organisateur de cet événement par l’ITF laquelle est propriétaire des droits d’exploitation. Elle était en conséquence l’organisateur de la manifestation au sens de l’article L.333-1 du code du sport et était à ce titre titulaire du droit exclusif d’exploitation de la billetterie. Le fait que certains billets aient été réservés à la « Nation visiteur », en l’occurrence la Belgique, est à cet égard indifférent s’agissant d’une option d’achat ne remettant pas en cause le droit exclusif d’exploitation.
Il en résulte qu’en proposant à la vente des billets pour la finale de la Coupe Davis 2017 sur le site internet qu’elle exploite, sans l’autorisation de la FFT, la société Ticketbis a violé le monopole d’exploitation dont celle-ci disposait.
Sur les actes de concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l’exercice loyal du commerce tels que les agissements parasitaires ou ceux visant à désorganiser l’entreprise ou le marché. Fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, elle ne peut prospérer que si sont rapportés la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
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4ème chambre 2ème section
No RG 17/16818 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4ZM
Sur le parasitisme
La FFT expose que la finale de la Coupe Davis 2017 est un événement sportif bénéficiant d’une notoriété exceptionnelle qui est le résultat de ses efforts et de ses investissements financiers et humains dont la société Ticketbis a profité pour promouvoir sans frais ses propres services et permettre la revente illicite des billets en en tirant d’importants bénéfices puisque les prix de vente dépassaient très largement ceux pratiqués par les circuits de commercialisation autorisés. Elle ajoute que l’événement, en raison de sa notoriété, constitue un produit d’appel pour la société Ticketbis en ce qu’il lui permet d’attirer un grand nombre d’internautes sur son site et d’accroître ainsi sa visibilité auprès des consommateurs du monde entier.
La société Ticketbis objecte que les faits reprochés sous la qualification de parasitisme sont identiques à ceux invoqués pour caractériser la violation de l’article L.333-1 du code du sport et qu’en toutes hypothèses, aucun acte de parasitisme n’est caractérisé. Elle prétend en effet que la FFT procède à une dénaturation de son activité ainsi que de la réalité des faits dès lors qu’elle n’effectue aucune vente ou revente et ne fixe pas les prix qui sont librement déterminés par les utilisateurs. Elle considère également que la FFT ne démontre pas que les ventes ont été nombreuses et lucratives, les annonces ayant été retirées dès réception de sa mise en demeure, et qu’elle ne justifie pas des investissements spécifiques qu’elle allègue, ni d’un quelconque préjudice dans la mesure où elle indique que ses ressources proviennent du sponsoring, des droits télévisuels et des recettes de la billetterie lesquels ne sont pas affectés par la revente des billets.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait normalement dû faire face pour arriver au même résultat. Un tel comportement est fautif sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion ou la recherche d’un avantage concurrentiel au détriment de la victime.
Contrairement à ce que soutient la société Ticketbis, la demande formée à ce titre ne se confond pas avec celle formée au titre de la violation du monopole d’exploitation dès lors qu’elle vise à faire sanctionner l’usurpation de la notoriété de la manifestation sportive organisée par la FFT dont la société tire profit sans avoir pris aucune part à sa construction alors que la demande précédente visait à obtenir réparation d’une atteinte au droit de propriété portant sur l’exploitation de la manifestation sportive en cause.
La FFT justifie avoir réalisé d’importants investissements financiers pour la promotion et l’organisation de la finale de la Coupe Davis 2017 (4.676.828 euros de budget total dont 309.127 euros pour la promotion et le merchandising et 421.972 euros pour la sécurité et l’accueil) auxquels s’ajoutent des investissements humains dont la réalité ne peut être sérieusement contestée. Or, il est incontestable que la société Ticketbis a eu l’intention de promouvoir sa propre activité commerciale en profitant de la notoriété que ces investissements ont permis à la finale de la Coupe Davis d’acquérir de sorte que les actes de parasitisme sont caractérisés, peu important que la société ne procède à aucune vente ou revente, ni ne fixe les prix dès lors que la renommée.
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4ème chambre 2ème section
N° RG 17/16818 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4ZM acquise a bénéficié à son activité d’intermédiaire pour laquelle elle est rémunérée.
Sur la désorganisation du réseau de distribution officielle
La FFT prétend qu’en offrant à la vente sur son site internet des billets dans toutes les catégories sans son autorisation et avant même le début de leur mise en vente officielle, la société Ticketbis a gravement désorganisé le réseau de distribution sélective qu’elle avait mis en place, ce comportement ayant un impact négatif sur les acteurs du marché et le fonctionnement même de celui-ci. Elle souligne qu’il lui appartient de s’assurer que les prestataires qu’elle a choisis peuvent jouir paisiblement des droits qu’elle leur a consentis.
La société Ticketbis réplique que là encore, la FFT poursuit les mêmes faits mais sur un fondement différent, qu’elle ne produit aucun élément susceptible d’établir la désorganisation alléguée et qu’elle ne lui a jamais communiqué les conditions d’accès à son réseau de distribution sélective.
Il ressort des pièces versées aux débats que la FFT a confié la commercialisation des billets pour assister à la finale de la Coupe Davis 2017 au prestataire en charge de la commercialisation de la billetterie du stade Z A où devait avoir lieu l’événement ainsi qu’aux sociétés appartenant aux réseaux Ticketmaster et France Billet.
Si l’instauration d’un réseau de distribution parallèle est susceptible de désorganiser le réseau officiel mis en place par l’organisateur d’une manifestation sportive, dans le cas présent, la FFT ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l’impact concret des agissements de la société Ticketbis sur son réseau de distribution sélective. Le tribunal relève en outre que la mise en ligne des annonces a été constatée le 1er octobre 2017 et que la société Ticketbis justifie que le 9 octobre suivant, celles-ci n’apparaissaient plus sur son site de sorte qu’elles ne sont restées en ligne que quelques jours et ont été retirées avant même que ne débute la commercialisation par l’intermédiaire des prestataires choisis par la FFT. Dans ces conditions, la FFT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la désorganisation alléguée.
Sur la violation des modalités de distribution de la billetterie définies par la FFT
La FFT prétend qu’en offrant à tout internaute la possibilité d’acquérir des billets pour la finale de la Coupe Davis, la société Ticketbis s’est rendue, si ce n’est coupable, à tout le moins complice, de la violation des conditions particulières qu’elle avait édictées qui interdisaient la cession, la vente ou la revente des billets. Elle considère que la société Ticketbis ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de ces conditions dès lors que celles-ci étaient librement accessibles sur internet et qu’elle avait été avertie à plusieurs reprises que ses activités étaient contraires aux règles appliquées aux compétitions de la FFT. Elle soutient enfin que la société Ticketbis n’a pas qualité pour invoquer le caractère abusif de la clause en cause et qu’en toutes hypothèses, celle-ci ne présente aucun caractère abusif puisqu’elle est justifiée par des objectifs impérieux. La société Ticketbis soutient qu’aucune violation des conditions de vente applicables aux billets ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle n’avait pas connaissance desdites conditions, où, au surplus, il existe une contradiction entre les conditions particulières et les
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4ème chambre 2ème section N° RG 17/16818 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4ZM
conditions générales figurant au dos des billets et où, en toutes hypothèses, la clause interdisant la revente totale des billets constitue une clause abusive au sens du droit de la consommation.
Les conditions particulières de vente des billets n’étant que la traduction à l’égard de l’acheteur du monopole d’exploitation dont dispose la FFT en application du code du sport, leur violation est constatée et sanctionnée à ce titre sans qu’il y ait lieu de la prendre en compte sous la qualification d’actes de concurrence déloyale.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
La FFT fait valoir que le consommateur a été entretenu dans la croyance qu’elle avait habilité le site de la société Ticketbis ; que celle ci lui a fait croire que les billets étaient tous disponibles, ce qui était impossible au moins jusqu’au 17 octobre 2017, et ne pouvait être garanti ultérieurement puisque la disponibilité des billets dépendait nécessairement de la faculté de la société Ticketbis de s’approvisionner sur le marché parallèle ; que l’activité spéculative qui permet de créer l’espoir dans l’esprit de certains internautes de pouvoir acheter le nombre de billets qu’ils souhaitent à n’importe quel prix constitue une manœuvre trompeuse et caractérise une concurrence déloyale vis-à-vis du réseau de distribution sélective qu’elle a mis en place.
En défense, la société Ticketbis prétend que la FFT ne rapporte pas la preuve des pratiques déloyales qu’elle allègue, qu’elle ne s’est jamais présentée comme ayant été autorisée par la FFT à revendre les billets, qu’elle n’a pas fait croire aux consommateurs qu’elle en disposait de manière certaine, sans restriction de nombre dans la mesure où, d’une part, le contenu des offres hébergées sur le site est déterminé de manière exclusive par les utilisateurs et où, d’autre part, le site mentionnait un nombre de places limité.
Il est constant que la violation des articles L.120-1 et suivants du code de la consommation peut constituer une faute de concurrence déloyale invocable entre concurrents car le non-respect d’une règle peut constituer un avantage dans la concurrence par rapport à ceux qui la respectent.
Selon les articles L. 121-2 1° et 2° et L. 121-4 9° du code de la consommation, une pratique commerciale est : trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service ou une marque d’un concurrent, ou repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service (article L. 121-2);
- réputée trompeuse lorsqu’elle a pour objet de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas (article L. 121-4 9°).
La partie qui se prévaut d’une pratique trompeuse au titre de la concurrence déloyale doit donc démontrer que cette pratique :
- repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
- altère, ou est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
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La loi incrimine les pratiques de nature à induire en erreur et susceptibles d’altérer le comportement économique du consommateur.
Il n’est donc pas exigé, sur le plan probatoire, que la victime de ces pratiques démontre leurs effets effectifs, seule la potentialité d’effets devant être établie.
Il est constant que, sur son site, la société Ticketbis ne se prévaut d’aucune habilitation de la FFT. Cependant, compte tenu du monopole d’exploitation dont celle-ci bénéficie et des conditions particulières de vente qu’elle a édictées, le fait que les billets soient proposés sur le site de la société Ticketbis est de nature à créer une confusion avec les services proposés par les prestataires du réseau mis en place par la FFT et à induire le consommateur en erreur en lui faisant croire que la société bénéficie d’une autorisation pour exercer son activité de sorte qu’il est amené à acquérir de tels billets, ce qu’il n’aurait manifestement pas fait, s’il avait été régulièrement informé. Le consommateur était également induit en erreur sur la disponibilité des billets dans la mesure où, à la date à laquelle ils ont été proposés, la vente officielle n’avait pas encore débuté de sorte qu’il ne pouvait être garanti que la personne les offrant pourrait effectivement les acquérir.
L’existence de pratiques commerciales trompeuses est par conséquent établie.
Sur les mesures de réparation
Sur la mesure d’instruction
Sur la recevabilité
La société Ticketbis soutient que cette demande est irrecevable au motif qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la FFT, l’irrecevabilité invoquée par la société Ticketbis ne concerne, en application de l’article 771, devenu 789, du code de procédure civile, que les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance et non les mesures d’instruction pour lesquelles la compétence exclusive du juge de la mise en état cesse à compter de son dessaisissement de sorte que le tribunal retrouve postérieurement à ce dessaisissement la faculté d’ordonner toute mesure d’instruction indispensable à la solution du litige.
La mesure d’instruction sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
La FFT prétend que les informations sollicitées lui sont nécessaires pour évaluer son préjudice et éviter dans l’avenir toute fuite massive de billets sur un marché noir parallèle puisqu’en ayant accès à la liste des vendeurs, elle pourra connaître l’origine des réseaux illégaux de. distribution ce qui peut contribuer à endiguer ce phénomène.
La société Ticketbis objecte que la mesure sollicitée est tardive et n’est pas nécessaire puisque la FFT a été en capacité de chiffrer son préjudice sans les informations dont s’agit, que la demanderesse cherche à transposer au présent litige une mesure obtenue sur le fondement de
l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’en tout
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N° RG 17/16818 – N° Portalis 352J-W-B7B-C L4ZM état de cause, la demande est dénuée de pertinence car elle n’agit qu’en qualité d’intermédiaire, qu’elle n’a donc acquis aucun billet, n’en a vendu aucun et n’a aucun fournisseur auprès duquel elle aurait acheté un quelconque billet.
Le tribunal relève que la transmission des pièces en cause était déjà sollicitée dans la mise en demeure du 6 octobre 2017, que la société
Ticketbis n’y a pas donné suite et que si, dans son assignation, la FFT demandait qu’il lui soit enjoint de communiquer le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés à l’occasion de la vente des billets de la finale de la Coupe Davis 2017, elle avait néanmoins été en mesure de chiffrer le préjudice résultant des agissements de la société. Celle-ci s’est en outre toujours opposée à la demande de communication en affirmant de manière constante ne pas disposer des informations sollicitées et il est exact qu’au vu des conditions générales d’utilisation de son site, elle « ne cède pas, ne donne pas, ne vend pas, n’achète pas de Billet, ni ne transfère sa propriété ou sa possession ». Le tribunal a, en tout état de cause, trouvé dans les explications des parties et les pièces qu’elles produisent les éléments nécessaires à l’appréciation du préjudice subi par la FFT de sorte que la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur les demandes de provision
La FFT sollicite, à titre de provision, la somme de 200.000 euros en réparation de la violation de son monopole d’exploitation. Elle expose qu’elle a consenti des investissements financiers et humains considérables pour l’organisation, le développement et le maintien de la notoriété de la finale de la Coupe Davis; que la société Ticketbis s’est appropriée ces investissements pour se mettre dans le sillage de l’événement et profiter indûment de sa notoriété et de son caractère attractif ; que ses agissements ont aussi nécessairement porté atteinte à sa réputation et à son image, les consommateurs ayant pu croire qu’elle autorisait l’offre et l’achat de billets de seconde main à des prix prohibitifs et certains d’entre eux ayant pu ne pas être livrés des billets compte tenu des possibles difficultés d’approvisionnement de la société Ticketbis.
- 100.000 euros en réparation du préjudice résultant du parasitisme. Elle soutient sur ce point que la société Ticketbis détourne ses investissements tout en s’appropriant son image et sa réputation pour mettre en place une activité très lucrative et, partant en tirer les bénéfices. Elle souligne que les bénéfices de la société Ticketbis sont non seulement issus des ventes illicites mais aussi du profit retiré par la renommée et l’attractivité de la Coupe Davis, qui caractérise un excellent produit d’appel, la société améliorant ainsi sans effort la circulation et le trafic sur son site internet. Elle prétend également que les actes de parasitisme portent atteinte aux intérêts de ses partenaires et sponsors qui exposent des investissements conséquents pour afficher un lien avec de grands événements sportifs comme la Coupe Davis.
- 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale. La FFT expose qu’en choisissant avec soin ses revendeurs autorisés, elle garantit aux acheteurs un service de grande qualité, ce qui participe de la construction de l’image de marque prestigieuse qu’elle souhaite renvoyer; que l’offre de vente de billets sur la plateforme Ticketbis ne présente pas le moindre gage de sérieux ni la moindre garantie de bonne exécution et est de nature à réduire à néant les efforts accomplis pour construire cette image et que, pour évaluer son préjudice, il y a lieu de prendre en compte les diligences qu’elle devra accomplir auprès des consommateurs et du grand public pour restaurer sa réputation.
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La société Ticketbis réplique que la FFT ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel, qu’elle se contente d’allégations sans produire aucun élément de preuve, qu’elle n’a subi aucune perte, qu’elle dénature son activité et cherche à se voir attribuer ses bénéfices et partant sollicite des dommages et intérêts punitifs, étant précisé qu’aucun gain n’a été réalisé puisque les billets ont été retirés du site dès réception de la mise en demeure. Elle ajoute que la FFT ne justifie pas davantage de son préjudice moral et rappelle que le niveau des prix et le contenu des annonces sont imputables aux seuls utilisateurs.
****
En mettant en place un service de revente des billets de la finale de la Coupe Davis 2017 dans les conditions précédemment décrites qui lui procuraient un profit et portaient atteinte à l’image de la FFT, la société Ticketbis a violé le monopole d’exploitation de la fédération et lui a causé un préjudice qui, compte tenu de la nature et de la durée des agissements, du nombre de matchs en cause et de la renommée de
l’événement, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La FFT n’invoquant, au soutien des demandes formées en réparation du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses, aucun argument susceptible de caractériser un préjudice distinct de celui pris en compte au titre de la violation de son monopole d’exploitation, ces demandes seront rejetées.
Sur les mesures de publication
La FFT allègue que, compte tenu de la nature des faits et de leur réitération en dépit de ses mises en demeure, ces mesures sont nécessaires pour informer les consommateurs ainsi que les acteurs intervenant dans le domaine des manifestations sportives du caractère illicite des agissements de la société Ticketbis et de leur sanction par les juridictions françaises et ainsi restaurer l’image de la fédération et éviter le renouvellement des faits.
La société Ticketbis objecte que les mesures sollicitées ne sont pas justifiées et sont disproportionnées dès lors que les rencontres sont achevées depuis plus de deux ans et que les offres ont été immédiatement retirées ; que la FFT dont les droits ne portent que sur quelques compétitions et rencontres de tennis sur le seul territoire français ne peut solliciter une mesure qui stigmatiserait et entraverait son activité via le site dans son ensemble voir même sur l’ensemble des sites StubHub.
****
Compte tenu de l’ancienneté de la manifestation sportive, achevée depuis plus de trois ans, et de la cessation rapide de ses agissements par la société Ticketbis, les mesures de publication sollicitées n’apparaissent pas justifiées. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance, la société Ticketbis sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dressé le ler octobre 2017 s’agissant de frais se situant dans un rapport étroit et nécessaire avec la présente procédure.
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N° RG 17/16818 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4Z M
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la FFT à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de communication de pièces formée par la Fédération Française de Tennis mais la rejette ;
Condamne la société Ticketbis S.L. à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 80.000 à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Ticketbis S.L. à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Ticketbis S.L. aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dressé le 1er octobre 2017;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 11 Février […]1.
Le Greffier La Présidente
Strafम ळ
certifi Pour expédition PARIS e conforme à l’original.
Le greffier A
B
0 I
4 0 R
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- 0 T
[…]
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du sport.
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