Confirmation 27 juin 2001
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2001, n° 01/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/06327 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société EASY RENT A CAR SARL, ses représentants légaux ayant son siège 12 |
Texte intégral
14c delinek le 8.9.2004 à Me BODIN CASALL
Grosse Délivrée Le
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe
16 JUIL. 2001 de la Cour d’Appel de Paris
A la requête de C oreau A
Grosse Délivrée Le COUR D’APPEL DE PARIS
30 JUIL. 2001 14è chambre, section A A la requête deSoNamat ARRET DU 27 JUIN 2001
(N443 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/06327
Décision dont appel: Ordonnance de référé rendue le 17/01/2001 par le
TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS – RG n° :2001 /1279
Monsieur FILHOULAUD, Président
Date ordonnance de clôture procédure à jour fixe
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION
APPELANTE:
La Société EASY RENT A CAR SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 12/[…]
représentée par Maître MOREAU, avoué assistée de Maître Marie-Aimée de DAMPIERRE, Toque J 033, CABINET
LOVELLS
INTIMEE:
La Société RENT A CAR SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître Stéphane SAINTON, Toque A 425
oz 1247
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. X
Conseillers : Mme CHAROY
M. Y
GREFFIER:
Aux débats et au prononcé de l’arrêt, Mme Z
DEBATS à l’audience publique du 29 mai 2001:
ARRET contradictoire
Prononcé publiquement par M. X, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec le greffier.
* *
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 JUIN 2001 14è chambre, section A RG N° : 2001/06327 – 2ème page
12
Vu l’appel à jour fixe interjeté par la SOCIETE EASY E R, anciennement dénommée la SOCIETE EASY RENT A CAR, d’une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2001 par le président du tribunal de commerce de Paris qui, se déclarant compétent : lui a fait interdiction de poursuivre son activité de vente et de location de véhicules sous la dénomination commerciale de EASY RENT A CAR,
a, commettant une erreur matérielle rectifiée par ordonnance de référé du 9 mai
2001 sur le nom des sociétés, ordonné en conséquence à la SOCIETE RENT A
CAR (au lieu de EASY RENT A CAR) de procéder et faire procéder par tous moyens à la suppression sur tous supports, et, notamment, sans que cette liste soit limitative, sur papier à en tête, publicités, contrats de location, annuaire téléphonique et minitel, véhicules loués, site internet, enseigne, extrait K BIS, de la dénomination commerciale et sociale EASY RENT A CAR, et ce sous quelque forme graphique que ce soit, le tout à compter de la huitaine de la signification de
l’ordonnance, et ce sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée,
a ordonné à la SOCIETE EASY RENT A CAR de ne plus user de la dénomination
●
ni de l’enseigne EASY RENT A CAR dans ses rapports avec la clientèle,
s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
a condamné la SOCIETE EASY RENT A CAR à payer à la SOCIETE RENT A
CAR la somme de 5.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les écritures de la SOCIETE EASY E R, anciennement EASY RENT A CAR, qui demande à la Cour d’infirmer cette décision et de :
< prononcer » l’incompétence du tribunal de commerce de Paris et renvoyer la
SOCIETE RENT A CAR à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de paris, et ce conformément aux articles L 716-3, L 711-4 et L 716-6 du
Code de la Propriété Intellectuelle, subsidiairement, dire que l’action de la SOCIETE RENT A CAR est irrecevable et
● mal fondée, n’ayant pas satisfait aux conditions de recevabilité de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle posant comme préalable au référé, l’introduction d’une action au fond,
débouter la SOCIETE RENT A CAR de ses demandes,
●
condamner la SOCIETE RENT A CAR à lui payer la somme de 100.000 F pour ses frais irrépétibles,
Vu les écritures de la SOCIETE RENT A CAR qui sollicite la confirmation de
l’ordonnance, rectifiée par ordonnance de référé du 9 mai 2001, le rejet des prétentions de l’appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 F pour ses frais non compris dans les dépens,
DISCUSSION :
Considérant qu’il convient de rappeler :
Que la SOCIETE RENT A CAR exploite sous la dénomination sociale et sous l’enseigne RENT A CAR 26 agences de location de véhicules à Paris et en banlieue
ARRET DU 27 JUIN 2001 Cour d’Appel de Paris ème 14ème chambre, Section A RG N° 2001/6327-3 page
or
parisienne, qu’elle a concédé l’usage de cette enseigne à ses concessionnaires, 189 agences, réparties sur le territoire français, que sa publicité et ses actions commerciales tournent autour du vocable RENT A CAR et qu’elle dispose d’un site internet «< Rentacar.Fr » depuis 1998;
Qu’une SARL, ayant pour dénomination sociale EASY RENT A CAR, et poursuivant la même activité, s’est constituée le 31 mars 2000;
Qu’arguant d’un trouble commercial manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant du risque de confusion dans l’esprit de sa clientèle et de ses interlocuteurs, la SOCIETE RENT A CAR a saisi le juge des référés commercial pour obtenir la condamnation de la SOCIETE EASY RENT A CAR à cesser de poursuivre son activité sous la dénomination EASY RENT A CAR ;
Considérant que la SOCIETE EASY RENT A CAR, désormais dénommée EASY
ER, fait valoir au soutien de son appel que les demandes de la SOCIETE RENT A CAR relèvent exclusivement de la compétence du président du tribunal de grande instance, qui aurait dû être saisi sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la Propriété
Intellectuelle, instaurant une procédure spécifique de référé interdiction provisoire, soumise à des conditions strictes de recevabilité et de fond, (action à bref délai et saisine préalable du juge du fond), l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction devant, de surcroît, être ordonnée par le juge ;
Mais considérant que l’existence de cette procédure, en la forme des référés, n’interdit nullement à la partie demanderesse d’agir en référé de droit commun, sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, en sollicitant notamment, en application de ce dernier texte, qu’il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou que soient prises des mesures permettant de prévenir un dommage imminent;
Or considérant qu’il ressort des pièces versées que la SOCIETE RENT A CAR n’a pas agi en référé pour défendre les différentes marques comportant le vocable RENT A CAR dont elle est propriétaire, mentionnées afin de justifier qu’elle utilise cette dénomination sociale et ce nom commercial depuis plus de dix ans; que son argumentation et ses demandes ne tendent uniquement à ce qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de la confusion, qu’elle déclare lui être préjudiciable, de deux dénominations commerciales; qu’il
s’ensuit que sont inopérantes dans le présent débat toutes les contestations de l’appelante sur
l’absence de justification par l’intimée de ses droits sur ses marques, le caractère non distinctif de l’expression RENT A CAR, le non-usage de ses marques par la SOCIETE RENT A CAR et la déchéance susceptible d’en résulter, et l’absence de caractère distinctif et protégeable de l’expression RENT A CAR ;
Considérant, su le trouble manifestement illicite, que l’appelante déclare n’être qu’une « société en sommeil », dont le site internet « easyRentacar.fr » est inactif, qu’elle affirme que les pièces produites par la SOCIETE RENT A CAR sur les confusions alléguées ne sont pas probantes et que, en raison de son inactivité, ces prétendues confusions seraient le seul fait de la société anglaise EASYRENTACAR UK Ltd, dont elle est la filiale française ;
Mais considérant que le site internet « easyrentacar.Fr » de la SOCIETE EASY RENT A CAR, devenue EASY E R, n’est pas à proprement parler inactif puisqu’il a précisément pour vocation de renvoyer sur le site « easyrentacar.com » de la société anglaise et qu’il permet à cette dernière, en partenariat avec l’appelante, de développer son activité de location de voitures en territoire français par un système de location via internet;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 JUIN 2001 ème ème 14 chambre, Section A RG N° 2001/6327 – 4° page
R
Considérant encore que le risque de confusion dénoncé par la SOCIETE RENT A CAR est avéré par les relevés bancaires, l’article dans la revue cabriolet de décembre 2000 et janvier 2001, l’e mail et les réclamations versés aux débats qui démontrent suffisamment, avec l’évidence requise, la réalité du trouble allégué ;
Considérant que l’utilisation faite par la SOCIETE EASY RENT A CAR des mots anglais RENT A CAR dans sa dénomination commerciale et son site internet traduit une volonté délibérée de mettre en exergue cette formule et de créer de ce fait, dans l’esprit des consommateurs d’attention moyenne, une confusion à son profit et au détriment de la SOCIETE RENT A CAR ;
Que cette façon d’agir caractérise des actes de concurrence déloyale causant un trouble manifestement illicite à l’intimée, qui apparaît légitimement fondée dans ses demandes tendant à interrompre le développement de la société française nouvellement créée pour exercer des activités similaires, sous une enseigne et avec une dénomination comportant les mots RENT A CAR qui constituent sa propre enseigne et sa propre dénomination sociale;
Considérant qu’il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant que la SOCIETE EASY E R qui succombe en son appel et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; qu’il est équitable d’allouer à la SOCIETE RENT A CAR une somme de 20.000 F de ce chef;
DÉCISION :
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise, rectifiée par ordonnance de référé du 9 mai 2001,
Condamne la SOCIETE EASY ER à payer à la SOCIETE RENT A CAR la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SOCIETE EASY E R aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT пасавалати, t en
l a V POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME P P
Le Greffier en Chef 'A
D
S
R
I
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 JUIN 2001 ème RG N° 2001/6327-5ème page chambre, Section A 14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Pays ·
- Mort ·
- Contravention ·
- Bovin ·
- Associations ·
- Veau ·
- Euro ·
- Fait ·
- Amende
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Produit de luxe
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Roumanie ·
- République ·
- Abandon de famille ·
- Pont ·
- Jugement ·
- Police judiciaire ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paramétrage ·
- Paie ·
- Contrôle ·
- Client ·
- Responsabilité ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Utilisation ·
- Assistance ·
- Service
- Sac ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Référence ·
- Création ·
- Collection
- Société publique locale ·
- Innovation ·
- Justice administrative ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Recours ·
- Expropriation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délai ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Billet ·
- Manifestation sportive ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Revente ·
- Monopole ·
- Exploitation ·
- Parasitisme ·
- Investissement ·
- Concurrence déloyale
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Copie ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Fruit ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil
- Plan ·
- Édition ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Hong kong ·
- Activité économique ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Option
- Automatique ·
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.