Cour d'appel de Paris, 27 juin 2001, n° 2001/06327
CA Paris
Confirmation 27 juin 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal de grande instance

    La cour a estimé que l'existence de la procédure de référé n'interdit pas d'agir en référé de droit commun pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Irrecevabilité et mal fondé de l'action de la Société RENT A CAR

    La cour a jugé que la Société RENT A CAR a agi pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi ses demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la Société EASY RENT A CAR, qui succombe en son appel, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer à la Société RENT A CAR une somme de 20.000 F au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société EASY RENT A CAR (appelante) conteste une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris qui lui interdit d'utiliser la dénomination "EASY RENT A CAR" au profit de la Société RENT A CAR (intimée). La question juridique porte sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l'action. La première instance a jugé que le tribunal était compétent et a ordonné l'interdiction d'utilisation de la dénomination, considérant qu'il y avait un trouble manifestement illicite. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme la décision de première instance, considérant que la confusion entre les deux dénominations est avérée et que la Société EASY RENT A CAR agit de manière déloyale. La cour condamne également l'appelante à verser 20.000 F à l'intimée pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 juin 2001, n° 01/06327
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/06327

Sur les parties

Texte intégral

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