Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 juin 2021, n° 18/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 octobre 2018, N° F17/02698 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06948 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6PU
X
C/
Société AXEO TP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Octobre 2018
RG : F17/02698
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 JUIN 2021
APPELANT :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AXEO TP
[…]
[…]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AXEO (la société) exerce une activité de travaux publics dans le domaine du gros oeuvre sur les réseaux.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. X (le salarié) a exercé un emploi de plombier, statut ouvrier compagnon niveau N3P2 coefficient 165, avec une ancienneté au 22 mai 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute s’établissant en dernier lieu à la somme de 2 056,19 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2013, la société a notifié au salarié un avertissement pour s’être abstenu le 11 avril 2013 de porter les équipements de protection individuelle alors qu’il procédait à des travaux de tronçonnage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2014, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours à effectuer les 16 et 17 octobre 2014 pour avoir dans le cadre du chantier de raccordement du forage de Châlon-sur-Saône:
— durant les semaines 31 et 32, utilisé le véhicule de la société et la carte essence qui y était associée pour rentrer dans la région lyonnaise alors qu’il se trouvait indemnisé au titre des grands déplacements;
— exécuté un travail de mauvaise qualité consistant d’une part à ne pas avoir compté le nombre de soudures réalisées et ainsi de ne pas avoir été en mesure de localiser la tête de tirage cassée, cette situation ayant contraint le client à faire un trou qui s’est avéré à 12 mètres de la tête cassée, et d’autre part à avoir mal posé la vanne sur ce chantier.
Par lettre remise en main propre en date du 1er septembre 2015, la société a convoqué le salarié le 09 septembre 2015 en vue d’un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 9 septembre 2015 auquel vous vous êtes présenté seul et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.
Au cours de cet entretien, nous vous avons indiqué les motifs qui nous contraignent à vous licencier pour vos différents manquements et carences dans l’exécution de votre mission de plombier que vous exercez dans notre société depuis le 22 mai 2002.
Lors dudit entretien, vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes aujourd’hui au regret de devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons ci-après expliquées :
Le lundi 27 juillet, vous avez été envoyé sur le chantier situé […] (42) avec une équipe afin de finaliser en une journée les dernières finitions, selon les consignes que vous avait laissés Monsieur Y Z, conducteur de travaux, ce matin-là.
Or, la fin de ce chantier a pris trois jours, sans que rien ne le justifie, et lors de votre entretien du 9 septembre, vous n’avez pas su répondre de cette lenteur dans l’exécution des tâches, et vous ne nous avez pas signalé un quelconque problème qui aurait pu vous ralentir.
Pire encore, nous y déplorons des malfaçons qui démontrent votre manque de sérieux et de rigueur dans l’exécution des tâches qui vous incombent.
A titre d’exemple et de manière non exhaustive, nous avons constaté que vous avez réalisé une réfection en béton sec sans l’avoir mouillé au préalable, ce qui nous oblige à refaire cette réfection. De plus, vous avez laissé du matériel sur place de type barrières et roule, qui aurait pu entrainer un accident pour les riverains puisque le chantier n’était plus balisé.
Or vous ne pouvez ignorer le danger qu’un tel oubli puisse représenter en plus de la nuisance à notre image de marque que cet oubli a engendré.
De par votre ancienneté dans le poste, vous connaissez nos règles de sécurité qui sont régulièrement rappelés ainsi que nos engagements en terme de propreté de tenue d’un chantier et lorsqu’on le quitte. Nous attribuons donc votre manquement à cette règle à de la négligence de votre part, que nous ne pouvons plus tolérer.
Vous n’avez par ailleurs, pas réalisé la totalité de la tâche, malgré le triplement de la journée initialement prévue pour terminer ce chantier. Il manquait en effet 10 m2 de réfection en enrobés froid et lors de notre entretien du 9 septembre 2015, vous avez prétexté que c’était à une autre entreprise de réaliser cette tâche alors même que le conducteur de travaux vous avait précisément demandé de la faire.
Il est inadmissible que vous ne vous soumettiez pas aux ordres que l’on vous donne et que vous fassiez comme bon vous semble. Ce manquement a nécessité l’envoi d’une équipe de deux personnes pour réaliser cette tâche.
Cette même semaine, vous avez été absent le vendredi 31 juillet, soit votre dernier jour travaillé avant vos congés sans en informer votre hiérarchie, comme le prévoit pourtant l’article n 14 du règlement intérieur de notre société.
Vous vous êtes contenté d’envoyer votre arrêt et pire encore, de prendre l’initiative de décaler d’autant vos congés, sans même avoir demandé à votre hiérarchie si elle en était d’accord, et si votre absence à votre date présumée de retour de congés n’aurait pas désorganisé l’entreprise.
Depuis deux ans, nous avons à déplorer votre manque de rigueur, de sérieux et votre négligence dans l’exécution de vos tâches, ainsi que le non-respect des règles de la société et votre insubordination manifeste envers vos Responsables hiérarchiques.
Plusieurs sanctions vous ont été adressées et malgré celles-ci, nos divers entretiens et nos remarques verbales, votre comportement ne cesse de nuire à l’entreprise et devient de plus en plus préjudiciable.
Vous devenez incontrôlable et vous ne suivez pas les directives. Vous n’en faites qu’à votre tête, en oubliant les règles élémentaires que vous ne pouvez méconnaitre au regard de votre ancienneté dans l’entreprise.
Votre précédente sanction pour des faits similaires avait donné lieu à une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Aujourd’hui, force est de constater qu’aucune sanction ne vous fait changer d’attitude, ni ne vous responsabilise.
Pire encore, il semblerait que vous vous entêtiez à ne pas vous conformer aux règles de l’entreprise.
Notre collaboration devient infructueuse et nuit trop à notre entreprise et ce, malgré nos différents rappels à l’ordre.
Aussi, face à de tels manquements, à savoir le non-respect des directives de votre hiérarchie et du planning, le manque total de loyauté envers la société en ne prévenant pas de vos absences, le manque de respect des règles de notre société que ce soit tant au niveau technique que sur l’aspect hygiène et sécurité, le manque de discernement par rapport au risque que vous faites courir à vos aux tiers, le risque encouru par la société en terme de responsabilité, le manque de suivi en terme de planning, il ne nous est plus possible de vous faire confiance et de continuer notre collaboration malgré nos rappels et la précédente sanction délivrée en septembre 2014.
Dans ces conditions, nous vous signifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de deux mois prend effet dés la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
(…)'.
Le 12 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes portant sur l’avertissement, la mise à pied disciplinaire et le licenciement.
Par jugement rendu le 02 octobre 2018, le conseil de prud’hommes:
— a déclaré conforme et non prescrit l’avertissement du 15 avril 2013;
— a dit que la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 septembre 2014 est prescrite;
— a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
— a débouté le salarié de ses demandes d’annulation de l’avertissement, d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 05 octobre 2018 par le salarié.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 03 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— d’annuler l’avertissement du 15 avril 2013 et de condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul;
— d’annuler la mise à pied disciplinaire du 18 septembre 2014 et de condamner en conséquence la société au paiement des sommes suivantes:
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire nulle;
* 200,85 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire et 20,08 euros au titre des congés payés;
— de juger que le licenciement est nul et à titre subsidiaire qu’il est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 02 avril 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2021.
MOTIFS
1 – Sur l’avertissement
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, la société ne soulève pas la prescription de la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 15 avril 2013.
L’examen de la cour se limite en conséquence au seul fond.
Le salarié ne conteste pas le non-port des équipements de protection individuelle et soutient qu’il en était dépourvu.
Or, la société, qui indique dans le courrier de notification de l’avertissement que les règles concernant les équipements de protection individuelle sont régulièrement rappelées notamment par des quarts d’heures sécurité, ne justifie par aucune pièce que les équipements de protection individuelle ont effectivement été remis au salarié avant les faits du 11 avril 2013.
Il s’ensuit que ces faits ne sont pas établis, ce dont il résulte que l’avertissement est injustifié.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour annule l’avertissement notifié au salarié le 15 avril 2013.
Il y a lieu de condamner la société à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la notification d’un avertissement injustifié.
2 – Sur la mise à pied disciplinaire
L’article L.1471-1 du code du travail dispose:
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
En l’espèce, la société soulève une fin de non-recevoir de la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire tirée de la prescription.
Le salarié conteste la fin de non-recevoir en soutenant que la durée de la prescription applicable est de cinq ans en ce que la sanction constitue une discrimination en raison du handicap; que le salarié a eu les plus grandes difficultés à obtenir des équipements de protection individuelle prescrites par le médecin du travail compte tenu de son handicap.
Or, il convient de rappeler au salarié, qui a manifestement fait dans ses écritures une confusion entre les sanctions qui lui ont été notifiées, que la mise à pied disciplinaire litigieuse repose non pas sur des faits de non-port des équipements de protection individuelle mais bien sur des faits commis à l’occasion du chantier de raccordement du forage de Châlon-sur-Saône et qui se présentent comme suit:
— avoir utilisé durant les semaines 31 et 32 le véhicule de la société et la carte essence qui y était associée pour rentrer dans la région lyonnaise alors qu’il se trouvait indemnisé au titre des grands déplacements;
— avoir exécuté un travail de mauvaise qualité consistant d’une part à ne pas avoir compté le nombre de soudures réalisées, et ainsi de ne pas avoir été en mesure de localiser la tête de tirage cassée, cette situation ayant contraint le client à faire un trou qui s’est avéré à 12 mètres de la tête cassée, et d’autre part à avoir mal posé la vanne sur ce chantier.
Et force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de nature à laisser présumer que la notification de la mise à pied disciplinaire constitue une discrimination à raison de son état de santé.
En conséquence, le salarié n’est pas fondé à invoquer une prescription d’une durée de cinq ans.
La durée de la prescription applicable à la demande du salarié est ainsi de deux ans, de sorte que
cette prescription est acquise à compter du 18 septembre 2016 s’agissant d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 18 septembre 2014.
Le salarié ayant introduit son action le 12 septembre 2017, il convient donc de dire, avec les premiers juges, que la demande est prescrite.
Infirmant le jugement déféré qui a cependant débouté le salarié de ce chef, la cour déclare le salarié irrecevable en sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 septembre 2014.
La mise à pied disciplinaire n’étant ainsi pas remise en cause, la demande de rappel de salaire afférent n’est dès lors pas fondée.
En conséquence, la cour, en ajoutant au jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point, la rejette.
3 - Sur la rupture du contrat de travail
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été reproduits ci-dessus que la société invoque divers griefs à l’appui de la mesure.
Le salarié fait valoir que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés. Il demande à la cour pour la première fois en cause d’appel de déclarer le licenciement nul au motif que l’employeur lui a reproché, entre autres griefs, une absence le 31 juillet 2015 pendant un arrêt de travail pour maladie.
A titre subsidiaire, il réitère sa demande tendant à voir le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du grief d’abandon de poste consistant à s’être absenté sans information de l’entreprise le 31 juillet 2015, le salarié ne justifie par aucune pièce son allégation selon laquelle il a été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie .
Le grief est donc établi.
Par voie de conséquence, la cour, en ajoutant au jugement déféré, rejette les demandes au titre d’un licenciement nul.
En ce qui concerne ensuite le grief consistant à avoir décalé ses congés payés du 24 août 2015 au lendemain sans autorisation de l’employeur, le salarié ne le discute pas dans le cadre de ses écritures, étant précisé que le fait d’être placé en arrêt de travail pour maladie le 31 juillet 2015, qui était le dernier jour travaillé par le salarié avant ses congés payés, ne l’autorisait pas à les décaler d’un jour sans l’autorisation de son employeur.
Le grief est donc également établi.
Pour le surplus des griefs, la cour relève après analyse des pièces du dossier qu’il n’existe aucun élément de nature à justifier de leur réalité de sorte qu’il y a lieu de dire qu’ils ne sont pas établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a manqué à ses obligation découlant de son contrat de travail en abandonnant son poste de travail et en décalant ses congés payés sans autorisation.
Compte tenu de la mise à pied disciplinaire qui a été antérieurement notifiée au salarié, et dont le bien-fondé n’a pas été remis en cause en l’état de l’irrecevabilité de la demande en contestation du salarié, la cour dit que ces manquements apparaissent d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les demandes accessoires.
La cour condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 septembre 2014 et jugé conforme et non prescrit l’avertissement notifié le 15 avril 2013,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 septembre 2014,
PRONONCE l’annulation de l’avertissement notifié le 15 avril 2013,
CONDAMNE la société Axeo à payer à M. A X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’avertissement nul,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et sur les dépens,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
REJETTE les demandes au titre d’un licenciement nul,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société AXEO aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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