Infirmation partielle 29 août 2019
Cassation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 29 août 2019, n° 17/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
352
CL
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 02.09.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 02.096.2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 août 2019
RG 17/00198 ;
Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 820 F – D de la Cour de Cassation de Paris du 6 juillet 2017 ayant cassé l’arrêt n°282, Rg n° 09/00249 de la Cour d’Appel de Papeete du 7 mai 2015 ensuite d’un jugement n° 457, Rg n° 08/00172 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 avril 2009 ;
Sur appel requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2017 ;
Demandeurs :
Monsieur M Y Q X, né le […] à Papeete, de nationalité française, et
Madame H I épouse X, née le […] à Rikitea,
de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur Z A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Monsieur J A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 mai 2019 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 23 mai 2019, par la Cour composée de Mme VALKO, président de chambre, Mme LEVY et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme N-O ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme VALKO, président, en présence de Mme N-O, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par arrêt du 7 mai 2015, auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et procédures antérieures, la cour d’appel de Papeete a :
— confirmé le jugement du 20 avril 2009 en ce qu’il a jugé recevable la demande de liquidation de l’astreinte formée par Y et H X contre Z et J A,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de suppression de l’astreinte formée par Z et J A,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné Z et J A à payer à Y et H X 150'000 FCP sur le fondement de l’article 407du code de procédure civile de Polynésie française.
— réformant le jugement du 20 avril 2009 ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006 à la somme de 6 millions de FCFP, en plus de la somme déjà liquidée en 2006,
— condamné solidairement Z et J A à payer cette somme à Y et H X,
— condamné Z et J A à payer à Y et H X 1 million de francs de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, ainsi que la somme de 330'000 FCP supplémentaires sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 mai 2015 entre les parties par la cour d’appel de Papeete et renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, pour rejeter la demande de suppression de l’astreinte en considérant qu’elle n’avait pas recherché comme il le lui était demandé si, après 2011, MM. A ne pouvaient pas se prévaloir de l’impossibilité d’exécuter la décision des démolitions pour des raisons d’ordre technique et juridique, tenant aux refus des entreprises contractées par les consorts A de prendre en charge la démolition du mur à cause de la difficulté des procédés, de l’impossibilité d’être assurés et d’obtenir des autorisations administra-tives nécessaires, et compte tenu du comportement du créancier, avant même la comparution des parties ayant eu lieu en janvier 2013.
Par requête après cassation enregistrée au greffe le 12 septembre 2017, Monsieur M Y Q X et Madame H I épouse X demandent à la cour de :
— liquider l’astreinte arrêtée au 30 juin 2017 à la somme de 296 .400.000 FCP (2964 jours à 100'000 FCP le jour depuis le 20 avril 2009),
— condamner les consorts A à leur payer la somme globale de 296.400.000 FCP au titre de la liquidation d’astreinte,
— condamner les consorts A à leur payer la somme globale de 10.000.000 FCP au titre de leurs dommages intérêts ainsi que la somme de 550'000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par requête après cassation enregistrée au greffe le 21 septembre 2017, Messieurs Z et J A ont saisi la cour d’appel de céans suite à l’arrêt la Cour de cassation précité.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°17/00198 et 17/00282.
Par conclusions récapitulatives du 9 mars 2018, auxquelles il est expressément envoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les époux X soutiennent que les consorts A ont été condamnés par deux décisions définitives, assorties de deux astreintes, en date du 26 juin 2002 et du 21 juin 2006, à démolir la partie litigieuse du mur et à la rétablir à l’identique sur la limites séparatives de ces deux parcelles, décisions restées inéxécutées ; qu’en application de l’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère ; qu’en l’espèce, les consorts A invoquent le fait que la démolition des ouvrages existants entraînerait l’exigence de la démolition partielle de leur habitation, ce qui ne relève pas d’une cause étrangère, et que les travaux mis à leur charge sous astreinte se heurteraient à une difficulté technique constituant une cause étrangère ; qu’il résulte du jugement définitif du 6 octobre 2008, statuant en contestation de saisie, que le tribunal civil de première instance de Papeete indique «au demeurant il résulte du rapport d’expertise cité par le demandeur (rapport de Monsieur B du 18 février 2008) que la démolition du mur de soutènement mitoyen ne peut être réalisable sous peine d’endommager une partie des ouvrages existants de la propriété de Monsieur Y X. Cela constituerait certainement un grave inconvénient pour les saisissants lui-même, mais ne saurait être assimilé à une impossibilité matérielle d’exécution»; que les intimés produisent un rapport non contradictoire de Monsieur C, qui indique «il n’y a donc pas d’impossibilité administrative à cette démolition/construction» ; que Monsieur D, expert requis à leur demande ne fait état d’aucune difficulté technique ; que les consorts A ne produisent pas les prétendus refus des compagnies d’assurances de garantir les chantiers ; que le permis sollicité par ces derniers n’a pas été refusé contenu de la construction des consorts A mais au motif que «l’implantation de l’ouvrage de soutènement, selon les éléments présentés ne réserva pas la distance de recul de 1m90 vis-à-vis de la limite parcellaire voisine» ; qu’il résulte du dossier versé à l’appui de la demande de permis que «le but des travaux a consisté à démolir le mur existant en maçonnerie de S massive pour le remplacer par un mur en béton armé reculé d’environ 1 m» ; que seule la distance retenue par les
intimés aboutit au refus de la délivrance du permis ; que l’entreprise TAHITI PROJET BETON , étant «spécialiste du gutinage» a logiquement indiqué qu’elle ne pouvait disposer d’une couverture de garantie de leurs compagnies d’assurances pour démolir le mur litigieux qui, composé de pierres maçonnées, n’est pas solide ; que contrairement au nouveau rapport de l’entreprise TAPARE-PIN et fils qui indique ne pouvoir procéder à la démolition du mur de soutènement, cette même entreprise avait produit un rapport datant de juin 2009 ainsi qu’un devis pour la démolition du mur estimant ladite opération à la somme de 765'000 FCP, ce qui démontre sa faisabilité ;
Les appelants rappellent qu’à la demande du conseiller de la mise en état, l’expert Monsieur E a déposé son rapport le 7 mai 2013 au terme duquel s’il concluait que 'la démolition du mur existant et la reconstruction d’un véritable mur de soutènement avec largeur de semelle correctement dimensionné par rapport à la hauteur du mur situé entièrement sur la propriété A n’est pas envisageable sans effectivement mettre en péril la maison A', il ne concluait pas néanmoins à l’impossibilité d’exécution le 7 mai 2013 ; que depuis fin 2012 et début 2013, si le mur s’est effondré à trois reprises à plusieurs endroits sur leur propriété du fait des négligences et manquements des intimés, cela n’a pas mis en péril leur maison.
Ils réclament la liquidation d’astreinte au 13 juin 2017 à fixer au minimum à la somme de 296 400 000 FCP (égale 2964 jours à 100'000 FCP le jour depuis le 20 avril 2009 date de liquidation de l’astreinte), cette demande étant recevable conformément à la jurisprudence constante en la matière.
Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice important du fait de leurs voisins d’avoir maintenu une construction illicite et dangereuse pendant tant d’années et verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 janvier 2011 qui fait état du mauvais état du mur de soutènement avec risque d’éboulement, ce qui a fini par arriver ; que même le juge de la mise en état avait conclu à la démolition au besoin manuellement du mur de soutènement par les intimés.
Par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des procédures antérieures, prétentions et moyens soutenus, Messieurs Z et J A demandent à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’ils saisissent la cour d’appel de Papeete en qualité de juge de renvoi après cassation pour statuer sur leur appel à l’encontre du jugement du 20 avril 2009,
— les déclarer recevables en leur appel à l’encontre du jugement du 20 avril 2009,
— dire et juger que les travaux mis à la charge de Monsieur Z A sous astreinte par jugement du 26 juin 2002 se heurtent à l’opposition des époux X dans leur mise en 'uvre depuis leur parcelle ainsi qu’à une cause étrangère (difficulté techniques et refus de permis de construire) justifiant la suppression de l’astreinte au sens de l’article 719 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— ordonner en conséquence que ladite astreinte soit supprimée,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement d’une somme d’un montant de 550'000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En rappelant les dispositions de l’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, ils soutiennent que la mesure de démolition du mur de soutènement ordonnée le 26 juin 2002 se heurte à des difficultés pratiques et techniques ; que suite à la sommation du 15 mars 2011 faite par Maître R-S T, huissier de justice, aux consorts X afin qu’ils donnent officiellement accès à la propriété aux entreprises missionnées pour les travaux d’enlèvement de la partie du mur empiétant
sur leurs propriétés, ces derniers ont refusé l’accès à leur propriété ; que cette opposition traduit une duplicité et une mauvaise foi certaine de leur part qui concourt à l’impossibilité matérielle pour les défendeurs à la liquidation de l’astreinte de satisfaire à leur obligation ; que la résistance injustifiée des appelants caractérise la cause étrangère qui permet aux concluants de solliciter la suppression de l’astreinte prononcée à leur endroit.
Ils soutiennent aussi qu’il existe des contraintes techniques insurmontables en l’accomplissement de ses travaux et verse aux débats un procès-verbal de constat du 15 février 2008 ainsi que le rapport d’expertise de Monsieur B du 16 mai 2011 dans lequel l’expert indique «comme nous avons pu le constater de visu sur le site, à cause des habitations X qui sont très proches du soutènement effondré, il est impossible de toucher au talus défaillant sous peine de déstabiliser les maisons situées au-dessus de cette zone de terrassement que nous qualifierons d’extrêmement dangereux» ; qu’ils ont néanmoins requis l’entreprise de travaux TAPARE-PIN et Fils à l’effet d’entreprendre la démolition du mur de soutènement litigieux qui, par courrier du 19 octobre 2011, leur a fait part de l’impossibilité de procéder à la démolition du mur de soutènement pour des raisons techniques.
Ils ajoutent que l’implantation du mur litigieux résulte de ce que le plan annexé à leur acte d’acquisition du 6 juin 1975 a fait l’objet d’une modification par le service cadastre et qu’il en est résulté un déplacement de la limite de propriété entre, d’une part, le fonds acquis par eux et, d’autre part, celui appartenant aux époux X et qu’ils se sont fiés au plan de limite annexé à leur titre de propriété, étant de parfaite bonne foi ; qu’ils ont requis un architecte, Monsieur K C, qui a conclu au bon état du mur de soutènement en recommandant de ne pas le démolir au vu de la grande difficulté technique inhérente aux travaux qui seraient nécessaires, et aux nuisances que les travaux pourraient causer à l’impossibilité réglementaire d’obtenir l’autorisation d’une reconstruction ; que cette analyse est aussi partagée par l’expert géologue, Monsieur F, qui indique que le mur actuel ne présentait aucune dégradation et que sa démolition apparaît totalement inappropriée d’autant que la reconstruction à l’identique se heurterait à de nombreuses difficultés en raison des conditions d’accès imposés par les époux X ; que les entreprises contactées à fin d’entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction entre (société BOYER, entreprise TAHITI PROJECT BETON, et SARL TAPARE-PIN et Fils) ont refusé ce chantier pour des raisons techniques et d’inassurabilité, au regard de la garantie décennale ; que par décision du 25 avril 2013, le Service de l’Urbanisme refusait d’accorder un permis de construire ; qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur E que la démolition du mur existant et la reconstruction d’un véritable mur de soutènement n’était pas envisageable sans compromettre et mettre en péril la maison A ; qu’il a préconisé une solution de renforcement du mur, associée aux travaux de canalisation et d’évacuation des eaux de toiture et des ruissellements depuis la propriété A, qui a été entièrement réalisée, ce qu’a constaté l’expert le 13 avril 2013.
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande nouvelle des époux X de liquidation d’astreinte à hauteur de la somme de 296. 400'000 FCP étant une demande nouvelle en cause d’appel ainsi qu’au rejet de leur nouvelle demande de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2019.
Motifs :
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 juillet 2017, a considéré que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, pour rejeter la demande de suppression de l’astreinte en considérant qu’elle n’avait pas recherché comme il le lui était demandé si, après 2011, MM. A ne pouvaient pas se prévaloir de l’impossibilité d’exécuter la décision des démolitions pour des raisons d’ordre technique et juridique, tenant aux refus des entreprises contractées par les consorts A de prendre en charge la démolition du mur à cause de la difficulté des procédés, de l’impossibilité d’être assurés et d’obtenir des autorisations administratives nécessaires, et compte tenu du comportement du créancier, avant même la comparution des parties ayant eu lieu en janvier 2013.
L’article 719 du code de procédure civile stipule «le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.»
Sur l’impossibilité d’exécuter la décision de démolition pour des raisons d’ordre technique et juridique :
Par courriers adressés les 19 octobre 2011 et 6 mars 2012 à Messieurs Z et J A, et le 3 juillet 2012 à Monsieur K C, architecte requis par les intimés, en vue de la démolition et de la reconstruction «à l’identique» du mur de soutènement, l’entreprise TAPARE-PIN & Fils et l’entreprise TAHITI PROJECT BETON ont répondu que la difficulté technique de cette démolition rendait celle-ci impossible et qu’elles ne pouvaient disposer, par ailleurs, d’une couverture de garantie de leur compagnie d’assurance pour ce type d’ouvrage.
Par courrier adressé le 5 juillet 2012 à Madame G, s’ur des intimés, l’entreprise BOYER a aussi confirmé que la réalisation d’un mur de soutènement en S à l’identique de l’existant ne pouvait être réalisée avec une garantie constructeur et couvert par une assurance.
De plus, par courrier du 25 avril 2013 adressé à la s’ur des intimés, la demande d’autorisation de travaux immobiliers, enregistrée les 6 juillet 2012 et 3 avril 2013, au service de l’urbanisme, en vue de la démolition et reconstruction du mur de soutènement sur la parcelle litigieuse, a été refusée par ce même service.
Sur le comportement des époux X :
Il ne peut être contesté par les appelants que, suite à la sommation interprétative qui leur a été délivrée le 15 mars 2011 par les consorts A aux fins d’exécuter les travaux auxquels ils avaient été condamnés par jugement du 26 janvier 2002, ils ont refusé l’accès à leur propriété, et ce jusqu’en 2013.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, corroborés par les rapports d’expertise de Monsieur B du 18 février 2008 et de Monsieur L E du 7 mai 2013, que l’impossibilité technique et juridique d’exécuter la décision de démolition du mur de soutènement existant à l’évidence dès l’origine, et le comportement des appelants avant 2013 équivalent à une impossibilité d’exécution, caractérisant la cause étrangère.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suppression de l’astreinte prononcée par le jugement du 26 juin 2002.
Le jugement du 20 avril 2009 sera infirmé quant à la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 21 juin 2006.
Sur la demande de dommages intérêts de époux X :
La demande à titre de dommages-intérêts des appelants est une demande connexe, qui peut être cumulée avec une demande de liquidation d’astreinte.
La cour observe que les consorts A ont soulevé leur moyen relatif à l’impossibilité technique et juridique d’exécuter la décision de démolition du mur de soutènement qu’à compter du jugement du
20 avril 2009 dans lequel ils sollicitaient du tribunal, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert afin de déterminer les conséquences qu’entraînerait l’exécution de la décision du 26 juin 2002.
Cette résistance abusive qui a perduré pendant au moins six années a naturellement mis dans l’obligation les appelants d’intenter plusieurs procédures aux fins d’exécution des décisions rendues. De plus, il ne peut être contesté que pendant cette période, le mur de soutènement est resté en l’état jusqu’à l’effondrement d’une partie en décembre 2012 et janvier 2013 où il a fallu saisir en urgence l’expert, Monsieur L E,qui, par procès-verbal du 13 mars 2013, préconisait les dispositions à prendre d’urgence pour éviter l’aggravation des désordres et sécuriser l’accès à la propriété des appelants.
Durant les travaux confortatifs, les époux X ont dû démolir leur annexe, subir les éboulements ainsi que les soucis matériels pendant le chantier et la privation de jouissance de leur entrée pendant les travaux, les frais de surveillance de leur domicile, la crainte de nouveaux éboulements, sans compter le préjudice moral découlant de 18 années de procédure.
En conséquence, les consorts A qui ont fait preuve d’une résistance abusive caractérisée et incompréhensible depuis la décision du 26 janvier 2002 jusqu’en 2011, seront condamnés à payer aux époux X la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Ordonne la suppression de l’astreinte mise à la charge de Monsieur Z A par décision du 26 juin 2002 ;
Infirme le jugement du 20 avril 2009 en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 21 juin 2006 à la somme de 53'600'000 FCP ;
Confirme le jugement du 20 avril 2009 pour le surplus ;
Condamne Messieurs Z et J A à payer à Monsieur Y M X et à Madame H I épouse X la somme de 5 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront partagés et supportés par moitié par chaque partie.
Prononcé à Papeete, le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. N-O signé : L. VALKO
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