Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 22 juin 2022, n° 2101007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2021 et 20 mai 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Michel, demande au Tribunal :
— d’annuler les décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable du 3 février 2020 ;
— d’annuler les titres exécutoires émis le 31 décembre 2019 ;
— de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 9 020,23 euros et 4 886,30 euros ;
— de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les décisions du 5 novembre 2020 sont entachées d’incompétence ;
— les titres exécutoires sont entachés d’un défaut de signature ;
— les titres en litige ne comportent pas les bases de liquidation ;
— ayant déjà remboursé l’intégralité de la somme qu’elle devait, et au regard de l’autorité de la chose jugée, c’est à tort que le Département entend récupérer les sommes en litige ;
— l’action en recouvrement est prescrite ;
— elle démontre sa bonne foi et sollicite une remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera écarté ; s’agissant des décisions du 5 février 2020, Mme E dispose d’une délégation à l’effet de signer les actes relatifs aux décisions relatives à la gestion du revenu de solidarité active ; s’agissant du titre de recette, les copies d’écran portent le nom du signataire ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté ; s’agissant des décisions du 5 février 2020, elles sont motivées puisqu’elles mentionnent qu’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales a permis d’établir une situation de vie en communauté entre la requérante et M. F depuis octobre 2012 ; s’agissant des titres de recette, ils sont également motivés par l’indication qu’il s’agit d’indus de revenu de solidarité active ;
— compte tenu de la vie maritale dissimulée, et le contrôle de la caisse d’allocations familiales ayant mis en évidence que la requérante et son conjoint constituaient un foyer, les sommes perçues ont été intégrées aux déclarations trimestrielles de ressources générant des indus de prestations ;
— si la requérante soutient qu’elle s’est acquittée de sa dette de revenu de solidarité active en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 10 mars 2017, la somme mentionnée au procès-verbal du délibéré concerne d’autres prestations que le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les observations de Me Stephan pour Mme C,
— les observations de Mme D pour le département des Bouches-du-Rhône.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 30 mai 2022 dans l’attente de la production de l’ordonnance d’homologation du 24 octobre 2016.
Les pièces sollicitées ont été produites le 25 mai 2022 et communiquées au département des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction a été prononcée le même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active, s’est vu délivrer deux titres exécutoires le 31 décembre 2019 d’un montant de 9 020,23 euros et 4 886 euros en vue de recouvrer les indus de revenu de solidarité active qui lui sont réclamés. Par courrier du 3 février 2020, Mme C a contesté ces deux titres exécutoires et sa demande a été rejetée par deux décisions du 5 novembre 2020. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande au Tribunal d’annuler les titres exécutoires n°s 35581 et 35582 émis le 31 décembre 2019 à son encontre, ainsi que les décisions du 5 novembre 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses recours introduits contre ces titres exécutoires.
Sur la régularité des titres exécutoires :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. () / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté () ».
3. Aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « () Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
4. Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Selon l’avis du Conseil d’Etat n° 421481 du 26 septembre 2018, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 4, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. En l’espèce, les titres de recettes en litige mentionnent qu’ils ont été émis par la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, dont les nom et prénom sont précisés, et ne sont revêtus d’aucune signature. En réponse à la requérante, qui soutient que les titres en litige ne sont pas signés, le département des Bouches-du-Rhône produit le bordereau de titres de recettes, qui a été signé électroniquement, tel que prévu par l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, par Mme A H qui bénéficie à cet effet d’une délégation de signature accordée par l’arrêté n° 19/206 du 12 septembre 2019. La personne qui a émis le titre au sens des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne peut toutefois qu’être son signataire et non la personne au nom de laquelle le titre a été signé par un délégataire. Dans ces conditions, les titres en litige ne satisfont pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires n°s 35581 et 35582 émis le 31 décembre 2019 pour recouvrer des indus de revenu de solidarité active d’un montant respectivement de 9 020,23 euros et 4 886 euros, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du 5 novembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°s 35581 et 35582 du 31 décembre 2019 et les décisions de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. G
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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