Non-lieu à statuer 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2020, n° 2001244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001244 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001244
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Magistrate désignée Le Tribunal administratif de Nice
La magistrate désignée Audience du 28 mai 2020
Lecture du 5 juin 2020
Aide juridictionnelle totale
Décision du 4 juin 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, M. Z AA, représenté par Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AB sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 2001244 2
Le requérant soutient que :
* s’agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
-
le préfet aurait dû la mettre à même de présenter des observations préalablement à
-
l’édiction de la mesure d’éloignement ;
* s’agissant de la décision mettant fin à son droit au maintien sur le territoire français et abrogeant l’attestation de demande d’asile :
· le préfet commet une erreur de droit en mettant fin à son droit au maintien sur le territoire français, le droit au maintien sur le territoire français jusqu’au terme de la procédure
d’asile étant le principe ;
* s’agissant de la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
-il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
M. AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2020 à 10 heures :
- le rapport de Mme Y, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hmad, substituant Me AB, représentant
M. AA, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
Considérant ce qui suit:
1. Par arrêté du 24 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. AA, ressortissant AC né le […], un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
5. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de l’article L. 743-2, « dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 », c’est-à-dire lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un «pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant
d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
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6. Il est constant que M. AA a présenté, le 26 septembre 2019, une demande d’asile, sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée, l’intéressé étant originaire de Géorgie, pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office du 31 décembre 2019 notifiée le 28 janvier 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a cessé à la suite de la notification de cette décision du 31 décembre 2019. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. AA au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile et abroger l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée, quand bien même l’intéressé aurait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Office.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
(…) ».
8. Comme cela a été dit au point 6 ci-dessus, M. AA ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a légalement pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait dépourvue de base légale.
9. En second lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne: « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter
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de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci
a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé
d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations.
En ce qui concerne la décision mettant fin à son droit au maintien sur le territoire français et abrogeant l’attestation de demande d’asile :
12. L’arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français
a, implicitement mais nécessairement, pour effet d’abroger l’attestation de demande d’asile qui a été délivrée à M. AA et de mettre fin à son droit au séjour en France. Comme cela a été dit au point 6 ci-dessus, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, compte tenu des dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne font pas obstacle à l’exercice d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé pouvant être représenté au cours de cette procédure, abroger l’attestation de demande d’asile dont le requérant bénéficiait, alors même qu’il aurait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
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Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. L’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre ler du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. >>.
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à
l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
16. M. AA, qui se borne à affirmer qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la
Cour nationale du droit d’asile sans donner aucune précision sur les éléments en cause, n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions.
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DECIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Z AA, à Me AB et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 5 juin 2020.
La magistrate désignée La greffière
S. Y A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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