Rejet 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2020, n° 2004553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004553 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2004553 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoit X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 10 juillet 2020 ___________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. X, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser immédiatement les atteintes à diverses libertés fondamentales résultant de son maintien au centre de rétention administrative de Lesquin et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de fermer le centre de rétention dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture ;
2°) à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner aux autorités médicales d’effectuer des tests covid-19 sur l’ensemble des retenus et personnels présents à la date de l’ordonnance et rentrant postérieurement à celle-ci, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de l’entrée au centre de rétention administrative de Lesquin du nouveau retenu et transmettre sans délai les résultats au juge des référés et aux requérants, de façon anonymisée pour les nouveaux entrants et le personnel du centre de rétention administrative, d’ordonner la communication des nouvelles consignes et contrats relatifs au nettoyage et fiche d’intervention de la société de nettoyage depuis le 17 juin 2020, des preuves de commandes et de livraison de savon, gel hydro-alcoolique, mouchoirs et serviettes à usage unique, masques chirurgicaux, gants et mise en place de points d’eau pour lavage régulier des mains dans les espaces communs et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire le protocole sanitaire établi depuis le 17 juin 2020 ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
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4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le 17 juin 2020, une personne jusqu’alors retenue au centre de rétention administrative de Lesquin et transférée au centre de rétention administrative de Coquelles a été testée positive au covid-19 et après réalisation de tests complémentaires, une autre personne retenue et une personne travaillant au sein du centre de Lesquin ont été testées positives le 24 juin 2020 ; la présence de personnes contaminées au sein du centre de rétention administrative de Lesquin caractérise l’existence d’une situation d’urgence alors que le virus à l’origine de l’épidémie de covid-19 est particulièrement contagieux, qu’il présente un risque de mortalité élevée, que les mesures arrêtées par l’administration sont insuffisantes et que les autorités judiciaires ont rejeté sa demande de remise en liberté ;
- son maintien en rétention en dépit de la présence de cas de covid-19 au sein du centre de rétention administrative de Lesquin porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, le droit à la vie, le droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- aucun protocole sanitaire n’a été mis en place au sein du centre de rétention de Lesquin depuis le 17 mars 2020, une telle absence ayant permis des contaminations ;
- les mesures prises à compter du 17 juin 2020 au sein du centre de rétention administrative de Lesquin sont insuffisantes dès lors que les zones de vie des retenus, les réfectoires, l’infirmerie et les zones communes n’ont pas été désinfectés, que le nombre de personnes en rétention ne permet pas de respecter les mesures de distanciation physique alors que plusieurs personnes retenues occupent une seule et même chambre, qu’aucun protocole n’a été mis en place pour que les retenus respectent les gestes barrières, que les tests pratiqués ne l’ont pas été de manière systématique, les personnes retenues ou les intervenants dans le centre de rétention administrative ayant pu refuser d’être soumis à un test et qu’aucun test n’est prévu pour les personnes nouvellement placées en rétention ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la fermeture des frontières marocaines ;
- depuis le 17 juin 2020, les visites ont été suspendues, et ce, au moins jusqu’au 7 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet du Nord et le préfet de l’Oise, représentés par la SELARL Claisse, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- les conclusions tendant à une remise en liberté du requérant ainsi que celles tendant à une appréciation de son placement en rétention et de l’existence de perspectives d’éloignement ne sont pas recevables eu égard au seul office du juge des référés du tribunal administratif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le risque de contamination par le covid-19 est désormais écarté, que les visites reprennent à compter du 8 juillet 2020 et que des mesures sanitaires renforcées ont été adoptées et mises en œuvre ; la circonstance que le requérant est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine est sans incidence ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant eu égard aux mesures déployées au sein du centre de Lesquin suite à la détection d’un cas avéré de covid-19.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard aux mesures d’ores et déjà prises par l’administration pour prévenir la diffusion du virus au sein du centre de rétention administrative de Lesquin et alors qu’en application des dispositions des articles L. […]. 552-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge judiciaire dispose de la faculté de visiter les lieux de rétention pour contrôler les conditions de maintien en rétention et d’ordonner la libération de sa propre initiative à tout moment ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit de ne pas être soumis à des traitement inhumains et dégradants, au droit à la vie et au droit à la protection de la santé eu égard au protocole sanitaire mis en place dès le 17 mars 2020, à son renforcement opéré en juin 2020 suite à l’apparition d’un cas positif au sein du centre de rétention administrative, aux mesures de dépistage effectuées conformément aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé et dans le respect du principe de consentement aux soins des patients, à la remise d’un kit d’hygiène aux personnes retenues et alors que les fonctionnaires de police portent des masques de manière systématique depuis le 17 juin 2020, que des masques sont remis aux personnes retenues, que la configuration des locaux permet le respect des distanciations physiques, que les locaux sont désinfectés régulièrement, que le patio constitue un lieu extérieur ne donnant pas lieu à désinfection et que les retenus peuvent avoir accès quotidiennement à un service médical ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il appartient aux autorités judiciaires d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit au respect de la vie privée et familiale en raison de la suspension des visites, eu égard à la nécessité de garantir la santé des personnes retenues et de leurs proches et alors que cette mesure est temporaire et que des publiphones sont à disposition des retenus.
Par une intervention, enregistrée le 7 juillet 2020, l’ordre des avocats au barreau de Lille, représenté par Me Gommeaux, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. X.
Il soutient que son intervention est recevable eu égard aux effets des seules mesures prises par l’administration sur les conditions d’exercice de leur profession par les avocats au sein du centre de rétention administrative de Lesquin et se réfère par ailleurs aux moyens exposés dans la requête de M. X.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2020 à 14h00, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rivière, représentant M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui fait en outre valoir qu’aucun test n’est pratiqué pour les personnes qui sont nouvellement placées en rétention qui ne font par ailleurs l’objet d’aucune mesure de quatorzaine, que la direction du centre ne met pas en œuvre de mesure permettant de revenir à un taux d’occupation plus faible, que les règles d’hygiène de base ne sont pas respectées, que l’administration ne produit aucun bon de commande en ce qui concerne les masques et le gel hydro-alcoolique susceptibles d’être mis à disposition des retenus, que la mesure de rétention est dépourvue de base légale et porte par là-même atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté tel que consacré par l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et qu’il n’est pas établi que des personnes retenues ont volontairement refusé de se soumettre à un test de dépistage ;
- les observations de Me Dussault, représentant les préfets du Nord et de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et qui fait en outre valoir que les autorités judiciaires ont d’ores et déjà regardé comme suffisantes les mesures mises en œuvre au sein du centre de rétention administrative de Lesquin, que les mesures adéquates ont été prises au regard de la situation sanitaire, que parmi les retenus, il n’existe plus de cas de covid-19 et que les placements en rétention ont désormais repris ;
- les observations de Me Gommeaux, représentant l’ordre des avocats au barreau de Lille, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’admettre M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
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Sur l’intervention :
4. L’ordre des avocats au barreau de Lille justifie d’un intérêt suffisant au soutien des conclusions de M. X. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique du litige et l’office du juge des référés :
5. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d’aller et venir, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
8. Eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues au sein d’un centre de rétention administrative et à leur situation de dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle- ci, et notamment au ministre de l’intérieur et aux directeurs de ces centres, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à dispenser les traitements et les soins appropriés à leur état de santé ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la rétention portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire,
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dans les conditions et les limites définies au point 7, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur la demande en référé :
9. M. X, ressortissant marocain né le […], a été placé en rétention administrative au centre de Lesquin par un arrêté du 13 juin 2020 du préfet de l’Oise. Par une ordonnance du 15 juin 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours. Par la requête susvisée, M. X demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner diverses mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à diverses libertés fondamentales.
En ce qui concerne le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit à la vie :
10. Si M. X soutient qu’aucun protocole sanitaire n’a été mis en place afin de limiter la propagation du virus dans le centre de rétention de Lesquin, il résulte cependant de l’instruction qu’à compter du 17 mars 2020, un tel protocole a été édicté. Ce document prévoit notamment que, préalablement à un placement en rétention administrative, si l’étranger présente des symptômes évocateurs, il ne peut faire l’objet d’un tel placement. En cas de symptômes du covid-19 intervenant postérieurement, l’étranger retenu fait l’objet d’un isolement dans une pièce spécifique et les personnes qui sont en contact avec celui-ci sont alors dotées de moyens de protection. En outre, en vue de sensibiliser les personnes retenues quant à l’application des gestes barrières, des instructions concernant ces gestes ont été affichées en plusieurs langues dans le centre.
11. A la suite de la détection d’un cas de covid-19 à l’occasion du transfert d’un retenu du centre de rétention administrative de Lesquin vers le centre de rétention administrative de Coquelles, ledit protocole a été mis en œuvre. A l’issue d’un délai de quelques jours préconisé par les autorités sanitaires, des tests ont été opérés au sein du centre de Lesquin, le 23 juin 2020, tant sur les personnes retenues volontaires que sur le personnel. Ainsi, 83 personnes travaillant au sein du centre de rétention administrative ont été testés et 30 des 49 retenus présents au centre. Un agent relevant de la société assurant des prestations de ménage au sein du centre a été testé positif et a été placé en isolement sanitaire à son domicile. Une personne retenue a été testée positive et a fait l’objet d’une mesure d’isolement sanitaire au sein du centre jusqu’au 7 juillet 2020. La direction du centre a par ailleurs édicté des mesures complémentaires au protocole précité. Ces mesures, recensées dans une note de service n°34/2020 du 25 juin 2020, ont consisté en la mise à l’isolement de l’ensemble de la zone C du centre pour une durée de 14 jours, soit jusqu’au 7 juillet 2020, en l’absence de tout changement de zone pour les personnes retenues au sein de la zone C pendant cette même période et en une interdiction de toute rencontre de ces mêmes personnes avec les retenus des autres zones. Par ailleurs, les visites ont été suspendues et aucun nouveau ressortissant étranger n’a été admis au sein du centre.
12. S’il apparaît qu’au cours de cette période de 14 jours, l’administration n’a pas été en mesure de fournir de manière systématique des masques aux personnes retenues, d’éviter tout contact entre des personnes ayant fait l’objet d’un test négatif et des personnes ayant refusé de se soumettre à un test et que des manquements ont pu être constatés en ce qui concerne la désinfection de zones communes notamment le lieu dénommé « le patio » le 29 juin 2020, il
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n’est pas contesté que cette période de quatorzaine a désormais pris fin et qu’aucun nouveau cas de covid-19 n’a été détecté parmi les personnes retenues. Si un cas de covid-19 a été détecté parmi les personnels du centre le 4 juillet 2020, il n’apparaît pas que cette personne ait été en contact avec les retenus et les autorités sanitaires ont pu préciser que « s’agissant d’une contamination plus de 10 jours après les cas précédents, il ne s’agit pas d’un cluster. ».
13. M. X soutient cependant que les seules mesures prises par le directeur du centre de rétention administrative de Lesquin ne permettent pas de garantir l’absence d’intrusion du virus covid-19 au sein de l’établissement et d’empêcher sa propagation. Toutefois, il résulte de l’instruction que les personnes retenues font, lors de leur arrivée au centre de rétention, l’objet d’un examen par le personnel du service médical et qu’ils peuvent quotidiennement accéder à ce service, qu’ils se voient remettre un kit d’hygiène, qui s’il ne comprend de gel hydro-alcoolique, contient du savon et que ce kit peut être renouvelé à leur demande. Les membres du personnel en contact avec les personnes retenues sont quant à eux dotés de masques. Il apparaît par ailleurs que les zones communes font désormais l’objet d’une désinfection quotidienne, que le réfectoire est désinfecté après chaque service et que la consigne a été donnée afin que les locaux sanitaires et les espaces de circulation fassent l’objet d’un nettoyage systématique et approfondi. Si le requérant fait aussi valoir qu’en raison de la configuration des locaux et du taux d’occupation du centre de rétention à hauteur de 66%, les distanciations physiques ne peuvent être respectées, cette allégation n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien- fondé alors que l’administration soutient sans être sérieusement contestée que les retenus sont au nombre de deux au maximum par chambres, lesquelles sont d’une superficie moyenne de 16m² et disposent chacune de sanitaires et de douches, et que dans la salle de réfectoire, les retenus sont placés en quinconce, les horaires d’accès à la salle ayant été aménagés sur des plages suffisamment larges pour éviter tout afflux de retenus.
14. Eu égard à l’ensemble des mesures ainsi prises et telles qu’elles ont pu être mises en œuvre ou le sont, alors que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative se doit de statuer au regard de critères d’évidence, M. X n’est pas fondé à soutenir que les mesures édictées afin de limiter les risques de contamination par le covid-19 des personnes retenues au sein du centre de rétention administrative de Lesquin sont de nature à caractériser, en l’état de l’instruction, l’existence d’une carence de l’administration et par suite l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, quand bien même des masques ne seraient pas systématiquement distribués et que des tests de dépistage ne sont pas effectués de manière systématique pour chacune des personnes nouvellement retenues.
En ce qui concerne la liberté d’aller et venir :
15. D’une part, l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère, aux 1° à 7° de son I, les cas dans lesquels l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. En vertu de l’article L. 551-1 du même code, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Au-delà de cette durée, le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention dans les conditions et pour les délais prévus par les articles
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L. 552-1 et suivants du même code. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
16. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 512-1, R. […]. 552-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de mettre fin à la rétention s’il estime que l’éloignement de l’étranger concerné n’est pas ou n’est plus envisageable.
17. Par suite, M. X ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, qu’en raison de la crise sanitaire actuelle et de la fermeture des frontières du Royaume du Maroc, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas susceptible d’être exécutée à bref délai et que son maintien en rétention porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à la liberté et à la sureté en tant que ce maintien serait dépourvu de base légale.
En ce qui concerne le droit au respect de la vue privée et familiale :
18. M. X soutient que depuis le 17 juin 2020, les visites ont été suspendues au sein du centre de rétention et qu’une telle suspension a pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale telle que consacré par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Toutefois il résulte de l’instruction que l’atteinte invoquée a d’ores et déjà cessé à la date de la présente ordonnance, les visites ayant repris à compter du 8 juillet 2020.
En ce qui concerne le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé :
19. Si M. X soutient que les seules mesures mises en place par l’administration ont pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé du requérant, qui ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce à caractère médical, requiert des soins particuliers et dont l’intéressé serait actuellement privé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tant à titre principal que subsidiaire doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures sollicitées avant-dire droit.
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Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
21. Les conclusions susmentionnées présentées par M. X, partie perdante, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. X est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’intervention de l’ordre des avocats du barreau de Lille est admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, au ministre de l’intérieur et à l’ordre des avocats au barreau de Lille.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord et au préfet de l’Oise.
Fait à Lille, le 10 juillet 2020.
Le juge des référés,
signé
B. Y
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