Rejet 23 août 2021
Annulation 25 juin 2024
Annulation 25 juin 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 août 2021, n° 2104258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre d'ostéopathie Atman |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2104258 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Centre d’ostéopathie Atman ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dorothée X Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 23 août 2021 ___________
54-035-02-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 22 août 2021, le centre d’ostéopathie Atman, représenté par Me Cabanes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer un agrément pour la rentrée 2021-2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et au plus tard avant la rentrée universitaire 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre d’ostéopathie Atman soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, d’une part, la décision litigieuse a pour conséquence une baisse du nombre des étudiants inscrits aux formations qu’il délivre, préjudiciant ainsi gravement à sa situation économique et financière ainsi qu’à sa pérennité et que, d’autre part, ce refus porte atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle est intervenue sans mise en œuvre préalable du principe du contradictoire ;
N° 2104258 2
- les motifs du refus de renouvellement de l’agrément sollicité sont infondés, l’appréciation portée par le ministre quant à l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, en particulier les conditions matérielles d’exercice de l’activité de formation en ostéopathie, les moyens humains mis en œuvre et le contenu de formation s’agissant de l’activité clinique dispensée, étant erronée ;
- le ministre a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 en refusant le renouvellement de son agrément au motif de l’intervention dans l’établissement de formateurs non-salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune urgence n’est caractérisée, le refus d’agrément en litige n’entraînera qu’une conséquence partielle sur les ressources financières du centre d’ostéopathie Atman en raison des nombreuses activités que ce centre développe ;
- aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 août 2021 sous le n° 2104259 par laquelle le centre d’ostéopathie Atman demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
- l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en Ostéopathie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 août 2021 à 9h30, tenue en présence de Mme Albu, greffière d’audience :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- et les observations de Me Michelin, représentant le centre d’ostéopathie Atman, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
N° 2104258 3
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d’ostéopathie Atman (COA) a reçu, sur le fondement de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et des décrets pris pour son application, notamment le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014, un agrément, qui a été renouvelé, pour dispenser une formation en ostéopathie. Le COA a présenté une demande de renouvellement de son agrément pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2021 par un dossier réceptionné complet par le ministre des solidarités et de la santé le 4 février 2021. Cette demande a été rejetée par le ministre des solidarités et de la santé par décision du 22 juillet 2021. Le COA demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse refuse de renouveler l’agrément qui avait été délivré au centre d’ostéopathie Atman le 3 mars 2016 pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2016. Il s’ensuit que le centre de formation requérant se trouvera privé, à compter du 31 août 2021, du bénéfice de l’agrément dont il était titulaire et ne pourra ainsi plus délivrer le diplôme d’ostéopathe reconnu par l’Etat. Cette circonstance est susceptible de provoquer le départ de nombreux étudiants, aussi bien ceux inscrits en première année à la prochaine rentrée scolaire que ceux en cours de formation qui rechercheront une inscription dans un autre établissement. Il résulte de l’instruction que suite à la décision entreprise refusant de renouveler l’agrément du centre d’ostéopathie Atman, certains étudiants ont soit annulé leur inscription, soit ne l’ont pas renouvelé, soit ont demandé le transfert de leur dossier, induisant une perte financière non négligeable pour le centre de formation. Si le ministre des solidarités et de la santé fait valoir en
N° 2104258 4
défense que la perte financière invoquée n’est que partielle dès lors que le COA développe de nombreuses activités, aucun élément versé au dossier n’établit l’existence de source de revenus tirés d’autres activités lucratives qui seraient exercées par le centre d’ostéopathie Atman qui permettraient d’assurer la viabilité économique de l’entreprise, alors qu’il résulte de l’instruction, au vu des pièces produites, que le COA a pour seule activité l’enseignement supérieur d’ostéopathie, qu’il a engagé des dépenses importantes en vue de moderniser ses locaux et que la décision en litige est susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation de l’établissement. Par suite, les conséquences de la décision attaquée sur l’activité de l’établissement, sa situation financière, sa réputation et son attractivité, ainsi que sur la situation des étudiants inscrits au centre de formation, traduisent une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Par la décision litigieuse, le ministre des solidarités et de la santé a refusé de renouveler l’agrément du centre d’ostéopathie Atman pour différents motifs tirés de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement et en particulier des conditions matérielles d’exercice de l’activité de formation en ostéopathie (locaux, sécurité), des moyens humains mis en œuvre (équipe pédagogique) et du contenu de formation s’agissant de l’activité clinique dispensée (activité clinique), qui ne répondraient pas aux conditions prévues par les articles 16, 18, 21 et 22 du décret du 12 septembre 2014.
6. Le moyen tiré de ce que le ministre des solidarités et de la santé a commis une erreur dans l’appréciation du dossier d’agrément du centre d’ostéopathie Atman au regard des exigences du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014, tenant aux conditions matérielles d’exercice de l’activité de formation en ostéopathie (locaux, sécurité), aux moyens humains mis en œuvre (équipe pédagogique) et au contenu de formation s’agissant de l’activité clinique dispensée (activité clinique), est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige concernant l’ensemble des motifs retenus. Par suite et en l’état de l’instruction, aucun des motifs de refus n’est susceptible de fonder le refus de renouvellement d’agrément sollicité. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le ministre au motif de l’ajout d’une condition non exigée par le décret du 12 septembre 2014, s’agissant des conditions d’emploi des formateurs, est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de renouveler l’agrément du centre d’ostéopathie Atman pour cinq années à compter du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La suspension, décidée par la présente ordonnance, de l’exécution de la décision du 22 juillet 2021 refusant le renouvellement de l’agrément en vue de l’exercice d’une activité de formation en ostéopathie au centre d’ostéopathie Atman implique que l’autorité administrative
N° 2104258 5
procède à un nouvel examen de la demande d’agrément, en prenant en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la date de sa nouvelle décision, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre d’ostéopathie Atman et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 juillet 2021 du ministre des solidarités et de la santé rejetant la demande de renouvellement d’agrément du centre d’ostéopathie Atman est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des solidarités et de la santé de procéder au réexamen de la demande d’agrément dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera au centre d’ostéopathie Atman une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d’ostéopathie Atman et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Nice, le 23 août 2021.
La juge des référés,
signé
D. X
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Versement
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Droits et libertés ·
- Sécurité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Sérieux ·
- Armée
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Pourvoir ·
- Référé ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- État d'urgence ·
- Videosurveillance ·
- Premier ministre ·
- Épidémie ·
- Liberté ·
- Santé ·
- L'etat
- Permis de construire ·
- Camping ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Affichage ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Construction
- Maroc ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Propos ·
- Personnel ·
- Professeur ·
- Conclusion ·
- Préjudice
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Suspension ·
- Forêt ·
- Dissolution ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs
- Province ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Marches ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Barge ·
- Critère ·
- Appel d'offres ·
- Candidat ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Pouvoir de nomination ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Pandémie ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.