Confirmation 30 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 sept. 2016, n° 15/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 29 janvier 2015, N° 13/386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2016
N° 1411/16
RG 15/00887
RDE-SB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
29 Janvier 2015
(RG 13/386 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/16
Copies avocats
le 30/09/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
ASSOCIATION D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA REGION DE LILLE A.S.R.L
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. L B
XXX
XXX
Représentant : Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Avril 2016
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE F G : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Conseiller et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille, dit l’A.S.R.L est association dite loi 1901 qui g''re des établissements spécialisés, notamment « Le Centre du Parc Barbieux », Institut médico-éducatif (IME). Elle a embauché Monsieur L B pour travailler au sein de cet Institut médico-éducatif '' compter du 4 mai 1999 selon une succession de contrats de travail '' durée déterminée sans interruption en qualité d’éducateur spécialisé en vue de remplacer plusieurs salariés '' temps complet et également '' temps partiel. Par contrat du 14 février 2012, Monsieur L B a été embauché '' durée indéterminée '' temps partiel par l’ASRL en qualité d’éducateur spécialisé – échelon 1 – coefficient 434 moyennant une rémunération de 904,58 € pour un horaire mensuel de 75,84 heures '' compter du 26 février 2012. Parall''lement, Monsieur B était embauché selon deux autres contrats de travail durée déterminée '' temps partiel en vue de remplacer deux salariées, l’un de 37,91 heures et l’autre de 37,92 heures. Au total, '' compter de mai 2012, Monsieur B effectuait un horaire mensuel de 151,67 heures cumulant plusieurs contrats de travail '' durée déterminée et indéterminée. La convention collective applicable est celle de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Au dernier état de ses fiches de paie, Monsieur B percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.934,49 € (moyenne des 3 derniers mois). Par lettre remise en main propre du 28 mai 2013, Monsieur B était convoqué '' un entretien préalable '' licenciement pour faute grave fixé au 5 juin 2013 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 17 juin 2013, l’employeur notifiait '' Monsieur B une mise '' pied disciplinaire de 3 jours du 20 juin au 22 juin dans les termes suivants : « (…) En avril 2013, '' votre demande, je vous ai rencontré. Au cours de cet entretien, vous m’avez signifié une visite éventuelle des gendarmes dans l’Etablissement, suite '' une altercation survenue lors de votre week-end. Je vous ai alors mis en garde sur les répercussions de votre vie privée sur votre vie professionnelle. Le 6 mai 2013, j’ai reçu le conjoint de l’une de vos coll''gues, suite '' un message tr''s insultant '' caract''re pornographique que cette derni''re avait reçu de votre portable. Le 7 mai 2013, je vous ai de nouveau convoqué pour vous mettre une nouvelle fois en garde sur de tels agissements et je vous ai adressé un courrier de rappel '' l’ordre pour événements ayant des répercussions sur l’Etablissement. Le 10 mai 2013, malgré ces recommandations, vous avez persisté '' dévoiler aupr''s de vos coll''gues votre vie privée et '' tenir des propos contradictoires '' ceux que vous m’avez tenus. Vos agissements ont créé un trouble et perturbé la stabilité du groupe éducatif en charge d’adolescents et de jeunes adultes autistes dans lequel vous exercez vos fonctions d’éducateur spécialisé. Pour ces motifs, j’ai décidé de vous infliger une mise '' pied '' 3 jours, du jeudi 20 juin 2013 au samedi 22 juin 2013 avec retenue de salaire correspondante. Vous réintégrerez votre poste le lundi 24 juin 2013. Je souhaite vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que de tels faits ne se produisent plus. » Par lettre remise en main propre du 24 juin 2013, Monsieur B a été de nouveau convoqué '' un entretien préalable '' licenciement pour faute grave fixé au 10 juillet 2013 et mis à pied '' titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2013, l’ASRL a notifié '' Monsieur B son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Monsieur, Vous avez été reçu le mercredi 10 juillet 2013 par Madame C, Directrice du Centre du Parc Barbieux et Madame X, responsable des Ressources Humaines de l’ASRL en vue d’un éventuel licenciement. Vous étiez accompagné de Madame H I, Déléguée du Personnel qui vous assistait. Les explications recueillies lors de cet entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Madame C, Directrice du Centre du Parc Barbieux vous a notifié une mise '' pied disciplinaire le 17 juin 2013 sur les motifs suivants En avril 2013, '' votre demande, je vous ai rencontré. Au cours de cet entretien, vous m’avez signifié une visite éventuelle des gendarmes dans l’Etablissement, suite '' une altercation survenue lors de votre week-end. Je vous ai alors mis en garde sur les répercussions de votre vie privée sur votre vie professionnelle. Le 6 mai 2013, j’ai reçu le conjoint de l’une de vos coll''gues, suite '' un message tr''s insultant '' caract''re pornographique que cette derni''re avait reçu de votre portable. Le 7 mai 2013, je vous ai de nouveau convoqué pour vous mettre une nouvelle fois en garde sur de tels agissements et je vous ai adressé un courrier de rappel '' l’ordre pour événements ayant des répercussions sur l’Etablissement. Le 10 mai 2013, malgré ces recommandations, vous avez persisté '' dévoiler aupr''s de vos coll''gues votre vie privée et '' tenir des propos contradictoires '' ceux que vous m’avez tenus. Vos agissements ont créé un trouble et perturbé la stabilité du groupe éducatif en charge d’adolescents et de jeunes adultes autistes dans lequel vous exercez vos fonctions d’éducateur spécialisé. Pendant cette période de mise '' pied, des témoignages de vos coll''gues nous sont parvenus sur votre appétence aux actes sexuels indiquant d’ailleurs que pour les satisfaire vous aviez la pratique de vous prostituer.
De plus fort, vous leur avez également indiqué avoir hébergé un dealer. Lors de l’entretien préalable, vous nous avez donné une autre version et minimisé les faits en indiquant avoir laissé rentrer un dealer recherché par la police, qui voulait se réfugier chez vous.
Faut-il vous rappeler que vous exercez une fonction d’éducateur spécialisé dans un Institut Médico Educatif recevant des jeunes souffrant de troubles envahissants du développement et de la communication, et plus particuli''rement vous avez la responsabilité d’un groupe de jeunes adultes autistes. D’une extr''me sensibilité, les jeunes accueillis dans la structure ont un besoin essentiel de stabilité et d’un encadrement solide de toute l’équipe. Il est primordial que les professionnels puissent évoluer dans un climat de confiance et de quiétude pour mener '' bien leur mission.
Les témoignages de vos coll''gues sur les révélations que vous leur avez faites, qu’elles refl''tent ou non la réalité et votre comportement anormal lors de ces révélations, faisant référence '' vos pratiques sexuelles indiquant que vous ne pouviez vous emp''cher d’avoir des relations sexuelles avec des partenaires de rencontre, '' l’hébergement d’un dealer recherché par la police, sont particuli''rement inquiétants. Par les propos publics que vous avez tenus, vous avez perturbé significativement la bonne marche du groupe o'' vous exercez, qui reste fortement déstabilisé par vos déclarations. L’équipe de direction consid''re que vous n'''tes plus adapté au poste d’Educateur Spécialisé que vous occupez. Votre présence dans l’Association n’est plus possible et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement. Pour les m''mes motifs de faute grave, nous vous notifions la rupture anticipée des contrats '' durée déterminée '' temps partiel dont vous bénéficiez en complément de votre contrat de travail '' durée indéterminée. La mise '' pied conservatoire qui vous a été notifié le 24 juin 2013 ne vous sera pas rémunérée. » Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur B a saisi, selon déclaration du 13 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de céans des chefs de demandes suivants :
Rappel de salaires mise '' pied disciplinaire : 193,42 € Congés payés sur rappel de salaires mise '' pied disciplinaire : 19,34 € Rappel de salaires mise '' pied conservatoire : 1.934,49 € Congés payés sur rappel de salaires mise '' pied conservatoire : 193,44 € Indemnité conventionnelle de licenciement : 4.081,77 € Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.868,98 € Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 386,89 € Dommages et intér''ts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.000,00 € Article 700 du CPC : 2.000,00 € Par jugement du 29 janvier 2015, le Conseil de prud’homme de ROUBAIX a : Dit le licenciement de Monsieur L B sans cause réelle et sérieuse ; Condamné l’ASRL en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : ' 12.000,00 € '' titre de dommages et intér''ts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1.934,49 € au titre du salaire de la mise '' pied conservatoire, outre 193,44 € au titre des congés payés afférents ; ' 3.868,98 € '' titre d’indemnité de préavis, outre 386,89 € au titre des congés payés afférents ; ' 4.081,77 € '' titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouté Monsieur L B du surplus de ses demandes ; Débouté l’ASRL de l’ensemble de ses demandes ; Ordonné '' l’employeur de rembourser '' l’ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 6 mois ; Condamné l’ASRL aux entiers frais et dépens. Appel de ce jugement a été interjeté par l’association ASRL par déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 26 février 2015. Par conclusions reçues par le greffe le 28 mars 2016 et soutenues oralement, l’appelante demande à la Cour de : Réformer le jugement en conséquence débouter Monsieur B de ses demandes en les déclarant mal fondées tant en fait qu’en droit. Le condamner aux entiers dépens. Subsidiairement sur le préavis et l’indemnité de licenciement : en réduite les montants, tant par application des dispositions conventionnelles, que de la loi Et infiniment subsidiairement Réduire '' minima le montant du remboursement des prestations ASSEDIC En conséquence le débouter de ses demandes fins et prétentions Elle fait valoir qu’après la sanction disciplinaire de mise à pied du 17 juin 2013 de nouveaux faits lui ont été révélés, que la direction a été tenue informée des déclarations faites par Monsieur B à ses collègues le 23 mai, que pour appréhender la totalité de la situation et en particulier les répercussions sur la structure des propos tenus par ce dernier une réunion exceptionnelle a été organisée par sa direction, un certain nombre de psychologues et les deux salariées ayant reçu les déclarations de Monsieur B, qu’ont été évoquées lors de cette réunion les éléments à l’origine de la mise à pied disciplinaire ainsi que les propos tenus le 24 mai auprès de ses deux collègues de travail et ont été abordées toutes les questions pouvant résulter de ces déclarations, que le licenciement se fonde sur la perturbation apportée à la bonne marche du service par les révélations faites au cours du service à des collègues de travail et en particulier les révélations faites dans le deuxième temps aux deux collègues du groupe ont entraîné une impossibilité de travailler sereinement et en confiance avec Monsieur B, que la faute de ce dernier a été exactement qualifiée de faute grave, que cette faute est privative de tous dommages et intérêts et des indemnités de rupture, que si la faute grave n’était pas retenue l’intéressé ne pourrait percevoir, eu égard à son ancienneté, qu’un mois de préavis, qu’il ne pourrait percevoir au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’un cinquième de mois par année d’ancienneté, que le juge peut apprécier le nombre de mois de remboursement des allocations de chômage. Elle ajoute à l’audience ( moyens non contenus dans ses écritures ) que c’est lors de la réunion du 21 juin 2013 qu’elle a eu une connaissance complète de la situation dans sa globalité et précise que le grief tiré des propos de Monsieur B auprès de ses collègues est bien un grief disciplinaire puisqu’il n’avait pas à les tenir dans l’entreprise et a fortement déstabilisé ses collègues, qui se sont trouvé contraintes de consulter le psychologue de l’établissement. Par conclusions reçues par le greffe le 11 avril 2016 et soutenues oralement, Monsieur L B demande à la Cour de : – Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a constaté, dit et jugé que le licenciement de Monsieur L B est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence et statuant '' nouveau : – Prononcer l’annulation de la mise '' pied disciplinaire de Monsieur L B du 17 juin 2013 ; – En conséquence, condamner l’ASRL '' payer '' Monsieur L B la somme de 193,42 € '' titre de rappel de salaire sur la mise '' pied disciplinaire et '' la somme de 19,34 € au titre des congés payés afférents ; – Constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur L B est sans cause réelle et sérieuse ; – En conséquence, condamner l’ASRL '' payer '' Monsieur L B les sommes suivantes : ' 1.934,49 C '' titre de rappel de salaire sur mise '' pied conservatoire : ' 193,44 € au titre des congés payés y afférent, ' 4.081,77 € '' titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ' 3.868,98 € '' titre d’indemnité compensatrice de préavis, ' 386,89 € au titre des congés payés y afférent, ' 22.000,00 € '' titre de dommages et intér''ts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner l’ASRL la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ASRL aux éventuels dépens. Il fait valoir qu’il sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée, qu’aucune intervention des services de gendarmerie n’est intervenue sur son lieu de travail à la suite de l’agression dont sa s’ur a été victime, que les messages pornographiques qui lui sont reprochés émanent de la personne qui lui a dérobé son téléphone portabe, que le fait d’avoir dévoilé sa vie privée auprès de ses collègues n’est pas fautif, qu’il a ensuite été licencié pour les mêmes faits concernant sa vie privée, que l’employeur reconnaît que la direction a été tenue informée des faits le 23 mai 2013, qu’il s’ensuit que les faits en question ne pouvaient plus être sanctionnés ce qu’a retenu à juste titre le conseil de Prud’hommes, que pour le calcul des sommes lui revenant à la suite de la rupture de son contrat son ancienneté à sa date d’embauche par contrat à durée déterminée du 4 mai 2009, que l’employeur a d’ailleurs repris cette date sur son certificat de travail et les bulletins de salaire, qu’eu égard à son ancienneté, son préavis de rupture était bien de 2 mois, que les modalités de calcul de son indemnité de licenciement sont prévues par l’article 17 de la convention collective, qu’il a retrouvé un emploi d’éducateur spécialisé par contrat à durée déterminée le 11 avril 2014. MOTIFS DE L’ARRET. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE DU 17 JUIN 2013 ET SUR LES DEMANDES AFFERENTES EN RAPPEL DE SALAIRE ET D’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES. Attendu qu’aux termes de l’article L.1331-1 du Code du travail :
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Qu’il résulte notamment de cet article que le courrier de sanction disciplinaire fixe les limites du litige. Attendu que le fait pour Monsieur B d’avoir avisé son employeur de la visite éventuelle de gendarmes sur son lieu de travail à la suite d’une altercation survenue le week-end ne présente en soi aucun caractère fautif de la part du salarié. Que s’il est produit aux débats la déclaration de main-courante déposée par Madame A E relatant des propos ordurier que Monsieur B lui aurait tenus au téléphone le 4 mai 2013 vers 20h 00 ( « tu suces salope »), ce dernier produit pour sa part le justificatif de son dépôt de plainte pour vol de son téléphone le 4 mai entre 17h et 17h30 ainsi que le procès-verbal d’audition de Monsieur B par les services de police à la suite de cette plainte et dans lequel il indique, après une dispute avec son ami, avoir jeté son téléphone dans la rue vers 17 heures et avoir constaté sa disparition vers 17h10 après être revenu sur les lieux pour le récupérer et précise que son ami a lui-même reçu le même jour vers 22 heures des messages insultants. Que rien dans les éléments du débats n’établissant avec certitude que la personne ayant tenu les propos litigieux à Madame A au téléphone soit bien Monsieur B et le doute devant profiter au salarié, il convient de dire que le grief correspondant n’est pas établi. Attendu enfin qu’il résulte des articles 9 du Code Civil et L.1331-1 précité du Code du travail qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Qu’en l’absence en l’espèce d’invocation par l’employeur dans le courrier de mise à pied d’un manquement de cette nature, le reproche qui y est adressé au salarié d’avoir dévoilé auprès de ses collègues sa vie privée sans n’est pas de nature à justifier la sanction. Qu’aucun des motifs de la mise à pied ne permettant de fonder cette mesure, il convient de réparer l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, de procéder à l’annulation de cete sanction et, les sommes réclamées de ces chefs n’étant pas contestées dans leur quantum, de condamner l’association ASRL à leur paiement. SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES. Attendu que le licenciement motivé par une faute grave présente un caractère disciplinaire de sorte qu’il est soumis aux règles propres à ce type de licenciement et ne peut être justifié que par une faute du salarié. Attendu qu’en l’espèce le licenciement litigieux est intervenu pour faute grave et que ce fondement disciplinaire est d’ailleurs revendiqué par l’association à l’audience. Qu’il s’ensuit que les développements de l’employeur portant sur le trouble objectif qui aurait été occasionné par Monsieur B au fonctionnement de l’association sont inopérants et qu’il convient uniquement de déterminer si des fautes peuvent être retenus à la charge du salarié et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat. Attendu qu’il résulte de l’article L.1331-1 du Code du travail que l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire par la notification d’une sanction pour tous les faits antérieurs à cette dernière sauf à invoquer et à établir la poursuite ou la découverte après cette date d’agissements fautifs. Attendu qu’après avoir rappelé les motifs de la mise à pied disciplinaire du 17 juin 2013, parmi lesquels les propos tenus par Monsieur B sur sa vie privée le 10 mai 2013 auprès de ses collègues, la lettre de licenciement du 23 juillet 2013 indique que pendant la période de mise à pied l’employeur aurait reçu des témoignages de ses collègues faisant état de ses déclarations portant sur son appétence aux actes sexuels l’amenant notamment à se prostituer et sur l’hébergement par lui d’un dealer recherché par la police. Attendu que les propos de Monsieur B sur son appétence aux actes sexuels et sa pratique de la prostitution et du travestissement ont été révélés à deux de ses collègues le 25 mai 2013, comme le font apparaitre les attestations de Mesdames A, Z et de Monsieur Y. Que l’association ne prouve aucunement que ces propos ne lui aient été révélés que postérieurement à la mise à pied disciplinaire du 17 juin 2013 et qu’elle n’ait eu une connaissance exacte de ces propos que lors de la réunion avec le personnel de l’IME DU PARC BARBIEUX organisée le 21 juin par sa direction. Qu’il s’ensuit qu’en prononçant cette sanction l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les faits précités ainsi d’ailleurs que tous les autres faits invoqués à son soutien. Attendu ensuite que le reproche adressé à Monsieur B d’avoir déclaré à ses collègues qu’il avait hébergé un dealer puis d’avoir déclaré l’avoir rentrer chez lui n’est établi par aucun des éléments du débat, aucune des attestations produites n’en faisant notamment état. Qu’il résulte de ce qui précède que reposant sur des faits déjà sanctionnés ou non établis, le licenciement de Monsieur B ne peut qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré. Attendu qu’eu égard à ce qui vient d’être jugé , Monsieur L B doit percevoir le salaire de sa période de mise à pied conservatoire et l’indemnité compensatrice afférente de congés payés, l’indemnité de préavis correspondant à son ancienneté prévue par l’article L.1234-1 du Code du travail, l’indemnité compensatrice afférente de congés payés, l’indemnité de licenciement prévue par l’article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées soit 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de six mois de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi et d’un montant au moins égal à ses six derniers mois de salaire. Attendu que les indemnités de rupture revenant à l’intéressé doivent être calculée sur la base d’une ancienneté remontant à sa date d’embauche par un premier contrat à durée déterminée à effet du 4 mai 2009, aucune solution de continuité n’existant entre ce premier contrat et les contrats successifs suivants et son certificat de travail faisant bien apparaître la date du 4 mai 2009 comme date d’embauche par l’association. Que l’intéressé ayant exactement calculé les indemnités lui revenant en application des textes précités des articles L.1234-1 du Code du travail et 17 de la convention collective ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis et le salaire de sa mise à pied conservatoire outre l’indemnité compensatrice afférente de congés payés, il convient de confirmer les chefs correspondants du jugement déféré. Attendu que l’ancienneté du salarié, sa dernière rémunération et les pièces relatives à sa situation postérieurement à son licenciement justifient la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à l’indemnité lui revenant sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail. Que rien ne justifiant la fixation du remboursement des indemnités de chômage dans une limite moindre que celle de six mois retenue par les premiers juges en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré de ce chef. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, la condamnation de l’association ASRL aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais non répétibles d’appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition, Réparant l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, Annule la mise à pied disciplinaire du 17 juin 2013 et condamne l’association ASRL à régler par voie de conséquence à Monsieur B la somme de 193,42 € à titre de rappel de salaire et celle de 19,34 € au titre de l’indemnité compensatrice afférente de congés payés. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur B de ses plus amples demandes indemnitaires sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail. Et ajoutant au jugement déféré, Condamne l’association ASRL à une somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais non répétibles d’appel de Monsieur B et aux dépens d’appel. LE GREFFIER Pour le Président empêché M. A. PERUS R. G, Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Système ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande
- Administration ·
- Position tarifaire ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Procès-verbal ·
- Dette douanière ·
- Droits de douane ·
- Aéronef ·
- Écran ·
- Infraction
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Réassurance ·
- Délai de carence ·
- Comités ·
- Hors de cause ·
- Tentative ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Employeur ·
- Contrats
- Offre d'achat ·
- Vente forcée ·
- Pourparlers ·
- Prix ·
- Accord ·
- Publication ·
- Acompte ·
- Parking ·
- Promesse ·
- Biens
- Téléphone ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Poste ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Contrats ·
- Jeux ·
- Licenciement ·
- Titre
- Tunnel ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Vent ·
- Expertise
- Auto-école ·
- Harcèlement moral ·
- Élève ·
- Insulte ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Menuiserie ·
- Anhydride ·
- Responsabilité ·
- Architecture ·
- Isolant ·
- Lard ·
- Dalle ·
- Lot
- Cheval ·
- Pollution ·
- Métal lourd ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Déchet ·
- Exploitation ·
- Dol ·
- Zinc ·
- Plomb
- Licenciement verbal ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Rupture ·
- Référé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.