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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 4 avr. 2006, n° 02/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/06987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ILE DE FRANCE FERMETURES c/ S.A.R.L. CEM, S.C.I. VOLTAIRE PHALSBOURG, SOCIETE ARCOBA, SOCIETE RUBEROID, Société, S.A. SOCIETE INTERCONSTRUCTION, Société M R S |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
[…]
RENDU LE 04 Avril 2006
N° R.G. : 02/06987
MI n° : 06/00000385
N° : /
AFFAIRE
O P Q X, L M N épouse X
C/
S.C.I. A B, S.A. SOCIETE INTERCONSTRUCTION, SOCIETE ARCOBA, Société ILE DE FRANCE FERMETURES, S.A.R.L. CEM, Société M R S, SOCIETE RUBEROID, SOCIETE UTB, S.A.R.L. DSA, entreprise YVELINES PLATRERIE, S.A.R.L. Y, SOCIETE DRM, SOCIETE MANTRAND
DEMANDEURS
Monsieur O P Q X
145 bis Boulevard A
[…]
[…]
représenté par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1963
Madame L M N épouse X
145 bis Boulevard A
[…]
[…]
représentée par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1963
DEFENDERESSES
S.C.I. A B
[…]
[…]
[…]
représentée par Me P CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 085
S.A. SOCIETE INTERCONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me GRANDPIERRE HOSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55
SOCIETE ARCOBA
« Le Technipole II » – […]
[…]
[…]
représentée par Me Georges Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K143
Société ILE DE FRANCE FERMETURES
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. CEM
[…]
[…]
[…]
défaillante
Société M R S
[…]
[…]
défaillante
SOCIETE RUBEROID
[…]
[…]
représentée par SCPA BOUSSAGEON-GUITARD-PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 55
SOCIETE UTB
[…]
[…]
représentée par Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 261
S.A.R.L. DSA
[…]
[…]
défaillante
entreprise YVELINES PLATRERIE
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. Y
ZAC de la Croix blanche
[…]
91700 STE E DES BOIS
représentée par Me Pauline I K, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN301
SOCIETE DRM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me I BENEDEM, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN180
SOCIETE MANTRAND
[…]
[…]
représentée par SCP BARAT MOUET OLLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P494
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2006 en audience publique devant le tribunal composé de :
C D, Vice président
[…], Vice-présidente
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : E F
JUGEMENT
Rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par C D, Vice président
FAITS ET PROCEDURE
En 1999, la SCI A B (la SCI) et son cogérant, la société INTERCONSTRUCTION, ont entrepris le réalisation du projet immobilier comprenant 69 logements collectifs, 8 maisons de ville et 2 locaux d’activité dénommé « Les allées A » situé 145 bis, Boulevard A à PARIS 75011 qui a fait l’objet d’une notice descriptive rédigée le 8 juillet 1999.
Le 20 janvier 2000, la SCI représentée par sa cogérante, la société INTERCONSTRUCTION, a vendu en état futur d’achèvement aux époux X une maison et deux boxes pour le prix de 3.540.000 F.
La livraison est intervenue le 16 mars 2001 suivant procès-verbal assorti de réserves.
Par lettre du 14 juin 2001, les époux X ont complété par de nouvelles réclamations les réserves qui avaient été mentionnées au procès-verbal de livraison.
Le 31 août 2001, un nouveau document listant les réserves non levées a été établi contradictoirement entre les parties.
Par lettre du 1er mars 2002 à la société INTERCONSTRUCTION, les époux X lui ont signalé un dégât des eaux sur le plafond de leur cuisine provenant d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du dessus.
Par lettre du 27 février 2002, la société INTERCONSTRUCTION avait informé les acquéreurs que, la réception des ouvrages avec réserves étant en date du 18 décembre 2001, le délai de la garantie de parfait achèvement des entreprises expirait le 17 décembre 2002, en précisant que le processus de levée des réserves se poursuivait sous le contrôle du maître d’œuvre ARCOBA.
Par acte du 10 juin 2002, les époux X ont fait assigner la SCI et la société INTERCONSTRUCTION devant ce tribunal pour les voir condamner in solidum :
— à réaliser les travaux permettant la levée des réserves, les mises en conformité et la reprise des désordres sous astreinte de 1.000 E par jour de retard à compter de la signification du jugement ou, à titre subsidiaire, à leur verser une somme égale au coût desdits travaux, soit 80.000 E.
— à leur remettre sous astreinte de 500 E par jour de retard à compter de la signification du jugement, le permis de construire modificatif délivré le 21 décembre 1999, le certificat de conformité relatif aux permis de construire délivrés les 29 mai 1998 et 21 décembre 1999 et le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO).
Par acte du 2 janvier 2003, la SCI a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage qui ont participé à l’acte de construire.
Vu les conclusions des époux X du 24 mai 2005.
Vu les conclusions de la SCI A B du 6 octobre 2005.
Vu les conclusions de la société INTERCONSTRUCTION du 25 novembre 2004.
Vu les conclusions de la société ARCOBA du 2 février 2004.
Vu les conclusions de la SNC RUBEROID du 4 novembre 2005.
Vu les conclusions de la société Menuiserie Y du 5 novembre 2004.
Vu les conclusions de la société UTB du 2 décembre 2005.
Vu les conclusions de la société MANTRAND du 6 octobre 2005
SUR CE, LE TRIBUNAL
A/ Sur la demande principale.
1/ Sur la recevabilité de la demande.
La SCI fait valoir que la demande des époux X est irrecevable au motif qu’ils ne définissent pas le fondement juridique de leur action, par application de l’article 56 du NCPC.
Cependant, il résulte des conclusions des demandeurs que leur action repose, en ce qui concerne les vices apparents, sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, s’agissant des obligations contractuelles du vendeur, sur l’article 1147 du code civil, et en ce qui concerne les désordres de nature décennale et la garantie de bon fonctionnement, sur l’article 1646-1 du code civil.
Dans ces conditions, les fondements juridiques de la demande sont suffisamment explicites et il convient de la déclarer recevable.
2/ Sur les désordres.
— Vitrages rayés dans la chambre n° 1, la cuisine et le séjour.
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la livraison ainsi qu’il résulte du procès-verbal de remise de clés versé aux débats.
Par lettre du 1er août 2001, la société INTERCONSTRUCTION a reconnu le bien fondé de cette réserve qui a été reprise dans le PV contradictoire à 30 jours du 31 août 2001.
Il n’est pas contesté que cette réserve n’a toujours pas été levée, la SCI se bornant à indiquer qu’elle a répercuté ce grief sur l’entreprise Y ainsi qu’il résulte de la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception du 18 décembre 2001.
Dès lors, la SCI est responsable de ce désordre apparent, par application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Par ailleurs, la société INTERCONSTRUCTION doit être considérée en l’espèce, en sa qualité de cogérant de la SCI constituée pour les seuls besoins de l’opération, comme promoteur vendeur dans la mesure où, bénéficiaire du permis de construire, elle a établi la notice descriptive du projet immobilier le 8 juillet 1999 avec la SCI et elle est intervenue au côté de cette dernière en qualité de maître d’ouvrage dans les procès-verbaux de réception avec réserves des différents lots du 18 décembre 2001, et où il résulte ainsi du dossier qu’elle a pris l’initiative et le soin principal de l’opération de construction.
Les époux X produisent un devis de l’entreprise TCMB comprenant la dépose et le remplacement des vitrages rayés pour un coût de 7.311,15 E TTC qui sera retenu par le tribunal.
La SCI et la société INTERCONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer ladite somme aux acquéreurs, par application de l’article 1642-1 susvisé.
— Reprise des pattes de fixation et peinture sur les mains courantes.
Ce désordre a fait l’objet de réserves tant dans le procès-verbal de livraison que dans le PV à 30 jours.
La SCI indique qu’il constitue la réserve n° 19 dans la liste annexée au procès-verbal de réception répercutée à l’entreprise CEM.
La SCI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette réserve à bien été levée et il convient, par conséquent, de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de la somme de 1.358,65 E TTC suivant devis de la société RENOBAT du 31 mars 2005.
La SCI et la société INTERCONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer ladite somme aux acquéreurs, par application de l’article 1642-1 susvisé.
- Reprise de la vitrification des parquets des deux paliers et des deux chambres ainsi qu’en haut des escaliers et au pourtour des chambranles de portes.
Ce désordre est mentionné sur le PV à 30 jours et il résulte d’une lettre de l’entreprise MRS qu’elle s’est engagée à le reprendre, mais sans résultat.
La société INTERCONSTRUCTION a reconnu le bien fondé de ces réserves dans sa lettre du 1er août 2001, lesquelles ont été répercutées à l’entreprise MRS.
Ces réserves n’ayant pas été levées, la SCI et la société INTERCONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer aux époux X la somme de 1.867,24 E TTC suivant devis RENOBAT du 31 mars 2005, par application de l’article 1642-1 susvisé.
- Conception de l’escalier non-conforme et dangereuse.
Cette réserve a été formulée par les époux X dans leur lettre du 14 juin 2001 et elle figure dans le PV à 30 jours du 31 août 2001.
La SCI indique que ce grief constitue la réserve n° 38 du procès-verbal de réception imputée à l’entreprise Yvelines PLATRERIE.
A la suite d’une déclaration de sinistre, la Cie AXA, assureur dommages ouvrage, a diligenté une expertise par le Cabinet CABEX.
L’expert rappelle que les époux X déplorent une échappée insuffisante en partie inférieure de la première volée d’escalier allant du rez-de-chaussée au 1er étage dont la valeur est de 1,82 mètre sous l’arête d’un sofit (coffre d’habillage réalisé en plaques de plâtre).
Il note que pour les personnes dont la taille est supérieure à 1,85 mètre, il leur est possible de se cogner la tête en cas d’inattention ou de descente rapide de volée d’escalier.
Selon l’expert, il n’existe aucune norme définissant une hauteur minimale mais il est d’usage de préserver une hauteur minimum de 2 mètres d’échappée.
Dans ce but, il a préconisé une solution qui a reçu l’agrément des parties pour un coût de 2.147 E TTC qui sera retenu par le tribunal.
La SCI et la société INTERCONSTRUCTION seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme qui précède, par application de l’article 1642-1 susvisé.
En revanche, ces derniers seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre de la non-conformité de l’échappée d’escalier dès lors qu’aucune norme n’a été violée en l’espèce par le vendeur et que les travaux qui doivent être entrepris ont pour objet un meilleur confort des acquéreurs.
- Reprise de peinture après bouchage à l’enduit du trou porte entrée côté intérieure.
Il est établi que la société MANTRAND, titulaire du lot menuiserie intérieure, a levé la réserve concernant le trou de la porte d’entrée le 26 septembre 2001.
Elle fait valoir que la reprise de peinture relève de la finition de peinture et non des menuiseries intérieures.
Il n’est pas contesté que la reprise de peinture n’a pas été effectuée, la SCI indiquant à ce sujet qu’elle a répercuté la réserve à l’entreprise MANTRAND.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la SCI et la société INTERCONSTRUCTION à payer aux époux X à ce titre une somme limitée à 1.055 E TTC suivant devis RENOBAT du 31 mars 2005, par application de l’article 1642-1 susvisé.
- Défaut d’étanchéité de la dalle du parking à l’entrée dans le box en sous-sol (peinture box endommagée).
Il est constant que cette réserve figure sur le PV à 30 jours du 31 août 2001 et que son bien fondé a été admis par INTERCONSTRUCTION dans sa lettre du 1er août 2001.
Le box des époux X ayant été régulièrement inondé, la peinture est à refaire.
La SCI et le société INTERCONSTRUCTION seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs une somme limitée à 1.055 E TTC suivant devis RENOBAT dès lors que les travaux concernent seulement la reprise de la peinture, par application de l’article 1642-1 du code civil.
- Défaut d’isolation phonique du doublage des cloisons avec les maisons voisines.
Par lettre du 14 juin 2001, les époux X ont émis des réserves sur la nature isophonique du doublage des cloisons.
La notice descriptive sommaire signée par les parties le 3 août 1999 prévoit un « doublage acoustique sur les murs mitoyens avec les maisons voisines ».
La SCI indique que ces désordres n’ont pas été répercutés aux entreprises concernées dans le cadre des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 18 décembre 2001.
Il résulte d’une consultation du cabinet A et D Architectes du 19 mars 2003 que le séjour des époux X a « un doublage thermique sur une face et un doublage phonique sur le retour ».
Aux termes de l’article L. 111-11 du CCH, le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité de la construction aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Cependant, le tribunal ne dispose pas, en l’état des pièces versées aux débats, de renseignements suffisants sur le respect de ces exigences en l’espèce au regard tant des prescriptions légales ou réglementaires que des documents contractuels, et il convient d’ordonner une mesure d’expertise à cette fin dont le contenu sera défini au dispositif du présent jugement.
- Peinture à reprendre à la suite des travaux consécutifs aux défaut d’étanchéité des terrasses.
Les défauts d’étanchéité des terrasses des 1re et 2e étages ont fait l’objet de travaux de reprise par la société RUBEROID.
Ces désordres avaient entraîné un dégât des eaux dans la cuisine, l’entrée et le séjour des demandeurs qui a été signalé à INTERCONSTRUCTION par lettre du 1er mars 2002 et qui entre dans le cadre de la garantie décennale.
Par conséquent, la SCI et la société INTERCONSTRUCTION seront condamnés à payer aux époux X la somme de 3.302,15 E TTC au titre de la réfection des peintures suivant le rapport d’expertise CABEX du 1er février 2005, par application de l’article 1646-1 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que les condamnations prononcées à la charge de la SCI et de la société INTERCONSTRUCTION s’élèvent à la somme totale 18.096,19 E TTC.
3/ Sur la remise des documents.
Les époux X sollicitent la remise sous astreinte du permis de construire modificatif déposé le 9 juillet 1999, du certificat de conformité et du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
En ce qui concerne le permis de construire modificatif, il n’est pas stipulé dans l’acte de vente que la SCI soit tenue de communiquer le dossier et notamment l’arrêté de la Mairie de PARIS aux acquéreurs, étant précisé que, par lettre du 8 juillet 2002, Me STROCK, notaire, atteste avoir déposé le 17 août 2000 au rang des minutes de son Etude l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 21 décembre 1999.
Dans ces conditions, la SCI a satisfait sur ce point à ses obligations légales.
S’agissant du certificat de conformité, il est constant que la SCI s’est obligée contractuellement à en notifier un exemplaire aux acquéreurs ainsi qu’il résulte de l’acte de vente.
Cependant, le certificat de conformité est réputé tacitement accordé en l’espèce, par application de l’article R 460 du code de l’urbanisme, faute de réponse de la Mairie dans les 3 mois à compter de la réception de la déclaration d’achèvement des travaux qui lui a été adressée par INTERCONSTRUCTION par LRAR du 30 mai 2001.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
En revanche, la SCI s’est également engagée a leur remettre copie du DIUO et elle ne saurait se retrancher derrière le fait que ce document a été déposé au rang des minutes du notaire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des époux X sur ce point dans les termes du dispositif du jugement.
B/ Sur les appels en garantie.
1/ Sur la garantie de parfait achèvement.
Il est constant que les entreprises doivent à la SCI maître d’ouvrage leur garantie de parfait achèvement pour ce qui concerne les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception qui est intervenue en l’espèce lot par lot le 18 décembre 2001 et pour ceux qui leur ont été dénoncés pendant l’année de garantie.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 25-3 du CCAP « Réception avec réserves » que les entreprises sont tenues de remédier aux omissions, imperfections et malfaçons qui ont fait l’objet de réserves sur simple notification dans le mois de celle-ci, faute de quoi le maître de l’ouvrage a le droit de faire procéder à l’exécution des travaux pour le compte de l’entrepreneur défaillant.
Cependant, il est acquis que la garantie de parfait achèvement instituée par l’article 1792-6 du code civil pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception doit être mise en œuvre dans le délai d’un an prévu par ce texte.
En l’espèce, la société RUBEROID, chargée du lot étanchéité, fait valoir à juste titre qu’elle n’a été assignée que le 2 janvier 2003 alors que la réception de l’ouvrage est en date du 18 décembre 2001.
Il en résulte que la demande de la SCI fondée sur l’article 1792-6 du code civil est irrecevable à l’égard de l’entreprise RUBEROID pour cause de prescription.
En ce qui concerne les autres entreprises, il convient de distinguer successivement :
— la société MANTRAND qui fait valoir que les reprises de peinture ne sauraient être mises à sa charge puisqu’elle est titulaire du lot menuiseries intérieures, en ajoutant que la réserve concernant le trou de la porte d’entrée côté intérieur a été levée le 26 septembre 2001, ce qui n’est pas contesté par les époux X.
Dans ces conditions, il convient de mettre cette entreprise hors de cause.
— la société UTB, titulaire du lot couverture qui n’est pas concernée par les réserves formulées par les époux X et qui sera donc mise hors de cause.
— la société Menuiserie Y qui n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur des menuiseries extérieures et des vitrages et non de locateur d’ouvrage, étant ajouté que les fournitures ont été livrées sans réserves ainsi qu’il résulte des bons de livraison versés aux débats.
Il convient, par conséquent, de prononcer la mise hors de cause de cette entreprise.
— la société DRM, spécialisée dans la pose de pierre et de marbre, qui n’est pas concernée par les désordres susvisés et qui justifie, au demeurant, avoir levé les réserves qui pouvaient lui être opposées.
Cette entreprise forme à l’encontre de la SCI une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 12.160,19 E au titre du solde du décompte définitif du 20 septembre 2002 et de 1.824,02 E à titre de clause pénale contractuelle.
La société DRM produit ce décompte définitif du 20 septembre 2002, et une lettre de mise en demeure du 16 janvier 2003 dans laquelle elle réclame le paiement de ce solde.
La SCI n’a pas contesté le bien fondé de cette demande reconventionnelle dans ses conclusions et il convient, par conséquent, d’y faire droit et de la condamner à payer à la société DRM le solde figurant audit décompte définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2003.
— la société IDF, titulaire du lot menuiseries extérieures, qui sera mise hors de cause puisque les époux X ont renoncé à se prévaloir des désordres qui la concernaient.
En revanche, il convient de faire droit à l’appel en garantie de la SCI sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil en ce qui concerne :
— la société CEM à hauteur de la somme de 1.358,65 E au titre de la reprise des pattes de fixation.
— la société MRS à hauteur de la somme de 1.867,24 E au titre de la vitrification des parquets.
— la société YVELINES PLATRERIE à hauteur de la somme de 2.147 E au titre de la reprise de l’escalier.
2/ Sur les désordres de nature décennale.
Un seul désordre relève de la garantie décennale en l’espèce, à savoir celui qui est consécutif à l’insuffisance de l’étanchéité des terrasses qui a provoqué un dégât des eaux dans plusieurs pièces de la maison des époux X.
Ce défaut d’étanchéité et ses conséquences relèvent de la présomption de responsabilité du maître d’oeuvre la société ARCOBA et de la société RUBEROID, par application de l’article 1792 du code civil, et il convient de les condamner in solidum à garantir la SCI et la société INTERCONSTRUCTION à hauteur de la somme de 3.302,15 € de ce chef.
La société RUBEROID, qui est intervenue en vain à deux reprises pour remédier aux malfaçons et qui a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, sera condamnée à relever la société ARCOBA de la condamnation mise à sa charge, par application de l’article 1382 du code civil.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et il convient de l’ordonner.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des époux X à hauteur de la somme de 5.000€.
Les dépens de l’instance seront mis in solidum à la charge de la SCI et de la société INTERCONSTRUCTION.
Les sociétés CEM, MRS, YVELINES PLATRERIE et RUBEROID seront condamnées in solidum à garantir la SCI et la société INTERCONSTRUCTION des condamnations à l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens à concurrence de 20 % du montant desdites condamnations.
Dans leurs rapports réciproques, ces quatre entreprises contribueront à la dette par parts égales (5%)
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande des époux X.
Condamne in solidum la SCI A B et la société INTERCONSTRUCTION à payer à M. et Mme X la somme de 18.096,19 E TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
Condamne in solidum la SCI A B et la société INTERCONSTRUCTION à remettre aux époux X le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes.
Déclare prescrit l’appel en garantie de la SCI A B à l’encontre de la société RUBEROID au titre de la garantie de parfait achèvement.
Met hors de cause la société MANTRAND .
Met hors de cause la société UTB.
Met hors de cause la Menuiserie Y
Met hors de cause la société DRM.
Met hors de cause la société IDF FERMETURES
Condamne la SCI A B et la société INTERCONSTRUCTION à payer à la société DRM la somme de 12.160,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2003.
Fait droit à l’appel en garantie de la SCI A B sur le fondement de l’article 1792-6 du Code Civil en ce qui concerne la société CEM à hauteur de la somme de 1.358,65 €, à l’encontre de la société MRS à hauteur de 1.867,24 € et de la société YVELINES PLATRERIE de la somme de 2.147 €.
Condamne les entreprises CEM, MRS et YVELINES PLATRERIE à payer à la société A B les sommes qui précèdent.
Condamne in solidum la société ARCOBA et la société RUBEROID à payer à la société A B la somme de 3.302,15 € par application de l’article 1792 du Code Civil.
Condamne la société RUBEROID à garantir la société ARCOBA de l’intégralité de cette condamnation.
Ordonne une mesure d’expertise et désigne :
Monsieur G H
[…]
[…]
(tel : 01.39.51.62.72)
avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux et de prendre connaissance des documents contractuels.
— de donner son avis sur la qualité du doublage phonique des cloisons de la maison qui a été mis en oeuvre par le constructeur et de fournir au Tribunal tous éléments d’information sur la conformité de cet isolation phonique tant aux documents contractuels qu’aux prescriptions légales et réglementaires qui s’imposent en la matière.
— le cas échéant, de chiffrer le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’isolation phonique de la maison.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les SIX MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.
Dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fixe à la somme de 3000 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par les époux X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal , 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre 2e étage bureau 243, dans le délai de QUATRE SEMAINES à compter du présent jugement, sans autre avis.
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne l’exécution provisoire .
Condamne in solidum la SCI A B et la société INTERCONSTRUCTION à payer aux époux X la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la SCI A B et la société INTERCONSTRUCTION aux dépens de l’instance et fait application à Maître Z, à Maître I J, à Maître I K, à Maître ZARADE, à la SCP BARAT MOUET, des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum les sociétés CEM, MRS, YVELINES PLATRERIE et RUBEROID à garantir la SCI A B et la société INTERCONSTRUCTION à concurrence de 20% des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens.
Dit que, dans leurs rapports réciproques, ces quatre entreprises devront contribuer à la dette par parts égales à hauteur de 5 % chacune.
Renvoie l’affaire et les parties à la conférence du 14 décembre 2006 à 9 h 30 pour conclusions des époux X en ouverture de rapport ou radiation.
signé par C D, Vice président et par E F, Greffier .
LE GREFFIER
E F
LE PRESIDENT
C D
REDACTEUR : […]
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