Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 janv. 2021, n° 18/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02783 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 30 avril 2018, N° 2017003769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02783 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017003769
APPELANTE :
GAEC LES AURELLES représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA GANAU FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le GAEC les Aurelles exploite un domaine viticole de 9 hectares à Nizas (Hérault) ; entre 2009 et 2011, elle s’est approvisionnée en bouchons destinés au conditionnement de ses bouteilles auprès de la SA Ganau France ; elle a ainsi commandé 74 700 bouchons au total utilisés pour six cuvées et cinq millésimes, qui ont fait l’objet de cinq livraisons successives, entre le 31 juillet 2009 et le 25 août 2011.
À la suite d’une visite d’un agent commercial de la société Ganau France, le 29 avril 2010, sur l’exploitation, une fiche signalisation client a été établie par ce dernier mentionnant l’apparition de désordres organoleptiques apparus en décembre 2009 sur deux cuvées « Aurel » et « Solen » embouteillées avec des bouchons dits « naturels ».
Par courrier du 11 février 2012, le GAEC les Aurelles, qui avait reçu plusieurs réclamations de clients, a rappelé au fournisseur ses nombreuses interpellations à propos des problèmes de vins bouchonnés, restées sans effet, et le mettait en demeure d’y remédier, invoquant une réelle perte d’image et par là-même, une perte économique.
Après que le dirigeant de la société Ganau France se soit déplacé, le 19 avril 2012, sur l’exploitation pour une dégustation, un laboratoire d’analyses a été mandaté par celui-ci, dont le rapport établi le 26 avril 2012 relate une présence importante de TCA (Trichloro-anisole) dans les vins, concluant que les bouchons sont à l’origine de la déviation organoleptique constatée.
Une nouvelle fiche signalisation client a été remplie, le 10 mai 2012, par un représentant de la société Ganau France signalant une déviation organoleptique s’ajoutant aux litiges sur les cuvées « Solen » et « Aurel », mais concernant des bouchons C 3.
Invoquant un retour élevé de bouteilles par la clientèle et craignant pour la pérennité de son exploitation, le GAEC les Aurelles a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers en date du 23 juillet 2012, l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. X.
Au terme de ses investigations, l’expert, dont le rapport a été établi le 10 mars 2014, a notamment conclu que :
— les différents groupes de dégustateurs ont mis en évidence un défaut organoleptique de type
« liégeux, goût de bouchon, TCA » dans les cuvées suivantes : Deela rouge 2006, Solen rouge 2007, Aurel rouge 2005 et […],
— les analyses organoleptiques et chimiques ne laissent aucun doute sur l’origine des désordres rencontrés : ceux-ci sont dus aux bouchons utilisés,
— le pourcentage de bouteilles concernées est égal ou supérieur à 6 %, ce qui constitue une fréquence suffisante pour entraîner une réaction significative et justifiée des acheteurs et des consommateurs,
— tous les bouchons analysés contiennent des teneurs significatives en Trichloro-phénol et en Trichloro-anisole qui sont des agents de contamination classiques des bouchons, en sorte que la responsabilité des bouchons dans les désordres organoleptiques observés ne fait pas de doute,
— les lots considérés sont, pour l’exploitation du GAEC les Aurelles qui recherche une haute définition qualitative, non commercialisables en l’état, mais il doit être exclu un risque significatif d’aggravation de la situation observée compte tenu du temps écoulé depuis le conditionnement,
— le préjudice sur le produit peut être évalué à 79 298,65 euros en cas de retrait des vins du marché et de leur destruction ou à 78 590,04 euros en cas de mise en place d’une opération de sauvetage,
— les frais de retour des produits peuvent être évalués à 2388 euros,
— les autres chefs de préjudice invoqués par le GAEC (perte de marché, perte de notoriété) sont laissés à l’appréciation du tribunal.
Par ordonnance du 23 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers, que le GAEC les Aurelles avait saisi, a notamment condamné la société Ganau France à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 79 298,65 euros et 2388 euros dégagées par l’expert, a dit que le GAEC devra justifier à la société Ganau France de la destruction du stock litigieux et a renvoyé le GAEC à mieux se pourvoir sur sa demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire ; cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour (5e chambre A) du 7 janvier 2016 sauf en ce qu’elle a dit que le GAEC devra justifier de la destruction du stock et rejeté sa demande en remboursement des frais d’expertise.
Par exploit du 30 mai 2017, le GAEC les Aurelles a fait assigner la société Ganau France devant le tribunal de commerce de Béziers pour voir dire que les lots de bouteilles Deela rouge 2006, Solen rouge 2007, Aurel rouge 2005, […], Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009 sont affectés de désordres organoleptiques qui lui sont imputables, dire que les bouchons livrés ne sont pas conformes aux commandes, dire que la société Ganau France a manqué à ses obligations de qualité, de loyauté et de bonne foi et condamner celle-ci à lui payer, en réparation des préjudices subis, les sommes de 502 577,80 euros au titre du « préjudice produit », 3726,80 euros au titre des frais de destruction, 2338 euros au titre des frais de retour des produits, 60 000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation, 14 612,13 euros en remboursement des bouchons livrés non conformes, 40 000 euros au titre du préjudice commercial, 60 000 euros au titre du préjudice moral et 21 967,77 euros au titre des frais de gestion du sinistre.
Le tribunal, par jugement du 30 avril 2018 a notamment :
— dit que l’intégralité du préjudice du GAEC les Aurelles a été réparée et que ses demandes sont infondées,
— dit que le préjudice du GAEC, au titre du préjudice matériel lié à la destruction du stock de vin sinistré, ne saurait excéder la somme de 77 613,54 euros comme évalué dans le rapport d’expertise,
— dit que le montant des frais de destruction du stock litigieux ne saurait excéder la somme de 1685,20 euros comme évalué dans le rapport d’expertise,
— dit que le préjudice lié aux frais de retour des produits ne saurait excéder la somme de 2388 euros comme évalué dans le rapport d’expertise,
— donné acte à la société Garnau France de ce qu’elle a d’ores et déjà versé au GAEC la somme de 91 438,69 euros (77 613,45 euros + 1685,20 euros + 2388 euros + 9752,04 euros) à la suite de l’arrêt de la cour en date du 7 janvier 2016,
— débouté le GAEC les Aurelles de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Ganau France à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC les Aurelles a régulièrement, le 29 mai 2018, relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2019 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, de :
— dire et juger que les lots de bouteilles Deela rouge 2006, Solen rouge 2007, Aurel rouge 2005, […], de même que les lots Aurel rouge 2007 et […], sont affectés de désordres organoleptiques imputables à la société Ganau France,
— dire et juger que les bouchons livrés par la société Ganau France ne sont pas conformes aux commandes passées,
— annuler en conséquence la vente des bouchons litigieux et condamner la société Ganau France à lui restituer le montant des sommes versées à ce titre,
— dire et juger que la société Ganau France a manqué à ses obligations de qualité, de loyauté et de bonne foi, de sorte que sa responsabilité est pleinement engagée,
— en conséquence, condamner la société Ganau France à lui payer, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :
' 348 074 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte et de la non-commercialisation des bouteilles de vin contaminé,
' 3726,80 euros au titre des frais de destruction,
' 2338 euros au titre des frais de retour des produits,
' 60 000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation,
' 14 612,13 euros en remboursement des bouchons livrés non conformes,
' 40 000 euros au titre du préjudice commercial,
' 62 000 euros au titre du préjudice moral,
' 21 967,77 euros au titre des frais de gestion du sinistre,
— déduire de ces sommes celle de 91 438,69 euros en principal qui a été réglée par la société Ganau France en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juin 2014 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 7 juin 2016,
— condamner la société Ganau France à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— c’est à tort que l’expert a écarté du stock litigieux contaminé les lots Aurel rouge 2007 et […], alors qu’il n’a pas respecté le plan d’échantillonnage initialement fixé, que seuls ont été dégustés 36 bouteilles Aurel blanc 2009 et que le pourcentage de bouteilles contaminées était en réalité supérieur au taux de 6 % retenu,
— le taux de 3 % d’altération au-delà duquel le lot n’est pas commercialisable est d’ailleurs un usage dans la profession,
— le rapport d’essai du laboratoire Excell de Bordeaux à partir des 48 bouteilles provenant du lot […] a mis en évidence que 20,80 % des bouteilles ont un caractère oxydé et 23 % un caractère liégeux, provenant de désordres organoleptiques,
— les bouchons correspondant aux livraisons des 31 juillet 2009, 9 juin 2010, 31 août 2010 et 25 août 2011 ne sont pas conformes aux commandes, qu’elle a passées, la société Ganau France ayant parfaitement connaissance de cette non-conformité avant d’effectuer les livraisons,
— cette non-conformité a, en outre, entraîné l’altération du vin, puisque les cuvées Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009 ont été bouchées avec un liège cassant et traité au peroxyde,
— la certification ISO 9001, dont se prévaut la société Ganau France, l’obligeait de procéder au rappel des bouchons défectueux, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Ganau France, dont les conclusions ont été déposées le 13 novembre 2018 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner le GAEC les Aurelles à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour sa part, que :
— le plan d’échantillonnage proposé par l’expert lors de la réunion du 12 février 2013 a été accepté par les parties et les dégustations ont eu lieu sur les vins après prélèvement statistique le 26 février 2013,
— sur les cinq vins dégustés, Deela rouge 2006, Solen rouge 2007, Aurel rouge 2005, Aurel rouge 2007 et […], seuls les trois premiers ont présentés des défauts organoleptiques,
— concernant le lot […], il a fait l’objet d’une dégustation amiable entre les parties faisant ressortir que 4 bouteilles sur 48 présentaient des défauts reconnus par les dégustateurs et les résultats d’analyses réalisées par le laboratoire X à l’initiative du GAEC ont été acceptées,
— la critique des opérations d’expertise n’est pas justifiée, alors que celles-ci ont eu lieu de manière contradictoire et surtout concertée,
— contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les lots Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009 n’ont pas été écartés arbitrairement par l’expert mais, après dégustation, en accord avec le gérant du GAEC, alors que les vins dégustés ne présentaient pas d’anomalie organoleptique,
— s’agissant du défaut de conformité des bouchons livrés, elle a fourni, pour chaque lot de fabrication, les différents rapports d’épreuves et de contrôle des lots acceptés et le GAEC les Aurelles ne tire aucune conclusion de la non-conformité supposée des bouchons, dont il n’est pas démontré qu’ils ont causé un préjudice distinct,
— elle s’est acquittée des sommes correspondant à l’entier préjudice du GAEC sur la base des conclusions de l’expert.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1-les manquements imputés à la société Ganau France :
• la contamination des lots Deela rouge 2006, Solen rouge 2007, Aurel rouge 2005 et Aurel banc 2007 :
L’expert a mis un évidence, en l’état des diverses investigations, qu’il a menées, à savoir une dégustation amiable réalisée le 26 novembre 2012 sur un échantillonnage de vins de la cuvée […], une dégustation contradictoire effectuée le 26 février 2013 sur un échantillonnage de vins des cuvées Deela rouge 2006, Solen rouge 2007 et Aurel rouge 2005 et des analyses réalisées en laboratoire, l’existence de désordres organoleptiques se traduisant par une contamination de certaines bouteilles par des halophénols et des haloanisoles provenant des bouchons ; il a ainsi retenu que le pourcentage de bouteilles concernées est égal ou supérieur à 6 % qui constitue, selon lui, une fréquence suffisante pour entraîner une réaction significative et justifiée des acheteurs et des consommateurs et que tous les bouchons analysés contiennent des teneurs significatives en Trichloro-phénol et en Trichloro-anisole, qui sont des agents de contamination classiques des bouchons.
La contamination des quatre cuvées considérées, présentant des défauts organoleptiques en raison d’une odeur désagréable et d’un arôme de liège communiqués aux bouchons, se trouve donc établie et la société Ganau France, ayant fourni les bouchons, ne conteste pas sa responsabilité contractuelle.
• La contamination des lots Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009 :
M. X a conclu que les lots de vins Aurel rouge 2007 et […] ne présentent pas, contrairement aux autres lots, d’anomalies organoleptiques, le reproche fait par le GAEC les Aurelles étant que les bouchons ne sont pas conformes au cahier des charges donné lors de la commande et qu’une telle non-conformité excède le cadre de la mission d’expertise ; ces conclusions sont contestées par l’appelant.
Il résulte des énonciations du rapport d’expertise que lors de la réunion du 12 février 2013 un plan d’échantillonnage a été établi contradictoirement, prévoyant en particulier de prélever, en vue des opérations organoleptiques et chimiques à réaliser pour mesurer l’étendue du sinistre, 72 bouteilles de la cuvée Aurel rouge 2007 et 72 bouteilles de la cuvée […] ; lors des opérations de dégustation contradictoire effectuées le 26 février 2013 par un jury composé de cinq personnes, 'nologues ou ingénieurs agronomes, ce dernier a observé, ainsi que l’indique l’expert en page 14 de son rapport, que les deux lots Aurel rouge 2007 et […] avaient été bouchés avec un lot de bouchons non conformes à la commande du GAEC, que ces bouchons étaient d’une qualité et d’une préparation qui ne correspondaient pas à la commande, ayant été fabriqués à partir d’un liège plus dense et ayant été traités au peroxyde, mais que leur qualité de bouchage était très bonne et que
les vins dégustés avaient conservé toute leur qualité, seule une bouteille (n° 28) présentant un léger goût liégeux.
Il s’avère que les 72 bouteilles issues de la cuvée Aurel rouge 2007 n’ont pas été dégustées par le jury le 26 février 2013 et que sur les 72 bouteilles de la cuvée Aurel blanc 2009, seules 36 ont été goûtées, ainsi qu’il ressort de la fiche de dégustation, produite aux débats, trois bouteilles (n° 3, 28 et 30) étant bouchonnées ou présentant un goût liégeux et le bouchon d’une bouteille (n° 18) s’étant cassé lors de l’ouverture ; selon le GAEC les Aurelles, 11,11 % des bouteilles (4 sur 36) ont donc présenté un défaut, ce qui traduirait l’existence d’une contamination corroborée par le retour de plusieurs clients s’étant plaints de « problèmes d’oxydation » ; il communique également un rapport d’essai portant sur 48 bouteilles de vin blanc Aurel 2009 établi le 15 avril 2016, soit après le dépôt du rapport d’expertise, par le laboratoire Excell de Bordeaux, complété par une note de M. Y, 'nologue, en date du 17 février 2019 et déduit de ces éléments que les lots considérés sont également contaminés par des désordres organoleptiques imputables à la qualité du même lot de bouchons, objet de la livraison du 25 août 2011.
Pour autant, l’expert rappelle en pages 14, 33 et 34 de son rapport que lors de la réunion du 26 février 2013, il a été constaté par le jury de dégustation que les vins dégustés avaient conservé toutes leurs qualités et qu’il ne pouvait ainsi être considéré que les lots Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009 présentaient des défauts organoleptiques, que le gérant du GAEC et son conseil technique, M. Z, 'nologue, s’étaient montrés en accord avec ces observations et qu’il avait donc été décidé d’exclure ces deux lots du sinistre et de restituer la partie des échantillons non ouverte pour ne pas aggraver le préjudice, la non-conformité des bouchons à la commande ne ressortant pas de la mission d’expertise ; ce n’est que postérieurement, une fois achevées les investigations techniques de M. X, que le GAEC les Aurelles a fait parvenir, le 12 septembre 2013, un dire à celui-ci, par l’intermédiaire de son avocat, sollicitant le maintien des vins Aurel rouge 2007 et […] dans le chiffrage du préjudice ; l’appelante ne peut sérieusement prétendre que la séance de dégustation du 26 février 2013 s’est déroulée dans des conditions éprouvantes, dans un local exigu dégageant arômes et alcool qui ont saturé l’espace, pour en déduire que le jugement des dégustateurs, y compris celui de son gérant et de son conseil, ait pu être altéré à ce moment (sic).
De même, le rapport d’essai du laboratoire Excell, outre qu’il a été établi non contradictoirement, ne contient pas la preuve irréfutable de désordres organoleptiques imputables aux bouchons fournis par la société Ganau France ; en effet, sur les 48 bouteilles dégustées, 17 ont présenté un défaut dont 23 % de bouteilles à caractère « liégeux », mais le goût liégeux détecté à la dégustation n’a pas, selon le rapport, été confirmé par l’analyse des vins qui a mis, en revanche, en évidence un phénomène oxydatif considéré comme un désordre organoleptique ; selon M. Y, directeur du laboratoire, ce phénomène organoleptique est corroboré par l’analyse physico-chimique réalisée (dosage du dioxyde de soufre antioxydant, dosage du Soloton marqueur d’évolution oxydative des vins blancs), mais l’intéressé n’apparaît nullement affirmatif quant à son origine, se bornant à indiquer que sa fréquence de détection est compatible avec une mise en cause du bouchage des bouteilles ; contrairement aux autres lots contaminés, il n’a pas été relevé la présence de teneurs significatives en Trichloro-phénol ou en Trichloro-anisole, qui sont les molécules généralement responsables des vins bouchonnés.
La critique du rapport d’expertise quant à l’exclusion des cuvées Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009 n’est donc pas justifiée, le déroulement des opérations menées par M. X établissant que ces cuvées ont été volontairement exclues du sinistre par le demandeur à l’expertise lui-même, au vu des résultats de la séance de dégustation du 26 février 2013.
• La non-conformité des bouchons livrés :
Dans le cadre des opérations d’expertise, la société Ganau France a fourni les divers rapports d’épreuve et de qualité des lots de bouchons fabriqués et destinés au GAEC les Aurelles ; il apparaît
que sur les cinq livraisons successives de bouchons, quatre ne sont pas conformes aux commandes passées, à savoir :
— au titre de la facture n° FA47/90 433 du 31 juillet 2009, les bouchons livrés destinés aux cuvées Aurel rouge 2005, Aurel blanc 2006, Aurel blanc 2007 et Solen rouge 2005 correspondent, pour les trois premières cuvées, à des bouchons de qualité « Nat B » ou « Nat A1 » et à la quatrième cuvée à des bouchons de qualité « Nat C », alors que le GAEC avait commandé des bouchons de qualité « Sup Natural » pour les trois premières cuvées et des bouchons de qualité « 1 Natural » pour la quatrième cuvée ;
— au titre de la facture n° FA47/1000 487 du 9 juin 2010, les bouchons livrés destinés à la cuvée Deela rouge 2006 correspondent à des bouchons de qualité « Cork 3 B », alors que le GAEC avaient commandé des bouchons de qualité « Cork 3 44/23,5 A Cru » ;
— au titre de la facture n° F47/1000 765 du 31 août 2010, les bouchons livrés destinés aux cuvées Aurel blanc 2008 et Solen rouge 2007 correspondent à des bouchons de qualité « A » et « C », alors que le GAEC avait commandé des bouchons de qualité « Sup Natural » et « 1 Natural » ;
— au titre de la facture n° F47/1100 853 du 25 août 2011, les bouchons livrés destinés aux cuvées Aurel rouge 2007 et […] correspondent à des bouchons de qualité « C », alors que le GAEC avait commandé des bouchons de qualité « 1 Natural », et, ainsi que l’a retenu l’expert, en page 14 de son rapport, ces bouchons ont été fabriqués à partir d’un liège plus dense et ont été traités au peroxyde, ce que confirme le rapport de contrôle communiqué par la société Ganau France, annexé au rapport d’expertise, selon lequel les bouchons ont été mis sous SO2 après détection de peroxyde sur le lot mère.
La société Ganau France ne conteste pas les défauts de conformité aux commandes des bouchons livrés, se bornant à indiquer que le GAEC les Aurelles ne tire aucune conclusion de la non-conformité supposée de ces bouchons, dont il n’est pas démontré qu’ils lui ont causé un préjudice distinct, et fait sienne la motivation retenue par le premier juge selon laquelle la demande relative au remboursement des bouchons non conformes est déjà couverte par le préjudice produit (sic).
Pour autant, la société Ganau France, qui a manqué à son obligation de délivrer des bouchons conformes avec les commandes et qui ne soutient pas que cette non-conformité se trouve couverte par l’acceptation sans réserves des bouchons lors de leur livraison, a engagé sa responsabilité contractuelle en sorte que le GAEC les Aurelles est fondée à obtenir, non pas l’annulation, mais la résolution, conformément à l’article 1610 du code civil, de la vente des bouchons litigieux, objet des factures en date des 31 juillet 2009, 9 juin 2010, 31 août 2010 et 25 août 2011.
Il s’avère cependant que le GAEC ne peut prétendre au remboursement du prix des bouchons utilisés pour l’embouteillage des cuvées Deela rouge 2006, Solen rouge 2007, Aurel rouge 2005 et Aurel banc 2007, qui se trouve nécessairement inclus dans l’évaluation du préjudice lié à la perte du stock de vins correspondant ; il ne saurait donc obtenir que le remboursement du prix payé pour la fourniture de :
— 1600 bouchons destinés à la cuvée Aurel blanc 2007 et 13 000 bouchons destinés à la cuvée Solen rouge 2005, soit la somme de 3053,38 euros TTC,
— 2400 bouchons destinés à la cuvée Aurel blanc 2008, soit la somme de 731,95 euros TTC,
— 6500 bouchons destinés à la cuvée Aurel rouge 2007 et 3600 bouchons destinés à la cuvée […], soit la somme de 2113,93 euros TTC.
La société Ganau France doit ainsi être condamnée à restituer au GAEC les Aurelles la somme totale
de 5899,26 euros correspondant au prix payé pour les bouchons non conformes avec les commandes, sachant que si le GAEC sollicite également, dans ses conclusions d’appel, le paiement d’intérêts à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, cette prétention n’est pas récapitulée dans le dispositif.
2-l’indemnisation des préjudices subis par le GAEC les Aurelles :
• le préjudice subi du fait de la perte et de la non-commercialisation des bouteilles de vins contaminées :
L’expert a évalué contradictoirement à 4269 cols le stock de bouteilles de vin contaminé (en 75 cl ou en magnum) et correspondant aux cuvées Deela rouge 2006, Solen rouge 2007, Aurel rouge 2005 et Aurel banc 2007 ; comme l’indique la société Ganau France, le préjudice correspondant au stock sinistré ne saurait englober les lots Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009 sur lesquels l’existence de désordres organoleptiques n’a pas été constatée, le préjudice ne pouvant concerner que les bouteilles en stock et les éventuels retours ; à cet égard, il convient seulement d’ajouter au stock de 4269 bouteilles le retour de 20 bouteilles de la cuvée […], objet d’un avoir établi le 30 janvier 2018 à un restaurant parisien célèbre (la Tour d’argent) pour 998 euros hors-taxes.
Il n’est pas discuté que l’évaluation du préjudice doit se faire, non d’après le coût de la solution de sauvetage des lots sinistrés après reconditionnement des vins proposée par l’expert, mais en fonction de la valeur du stock de bouteilles sinistrées destinées à être détruites ; M. X a procédé à l’évaluation du stock en fonction des prix de vente moyen des trois cuvées concernées, toutes catégories de clients et tous millésimes confondus, sur la base d’une attestation de l’expert-comptable du GAEC en date du 20 juin 2013, lui ayant été communiquée dans le cadre de ses opérations, en distinguant les prix de vente hors-taxes des bouteilles en 75 cl (Deela rouge : 6,37 euros ; Solen rouge : 9,10 euros ; Aurel rouge : 16 euros ; Aurel Blanc : 27,50 euros) et des magnums de 150 cl (Deela rouge : 13,97 euros ; Solen rouge : 17,52 euros ; Aurel rouge : 40,75 euros) ; il a ensuite majoré les prix de vente d’un coefficient de 10 % par an pour tenir compte des frais de conservation complémentaire des millésimes (coût financier, de logement, etc'), s’agissant de vins élevés et conservés jusqu’à la date de leur mise sur le marché entre trois et cinq ans ; enfin, il a défalqué des prix ainsi obtenus un montant égal à 15 % correspondant à l’estimation de la marge commerciale et des frais de logistique, considérant que l’évaluation de la marchandise devait se faire en fonction des prix de revient.
Le GAEC les Aurelles n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a pas lieu de déduire les frais commerciaux et de logistique au motif qu’elle aurait déjà investi de tels frais, alors que l’évaluation porte sur un stock de bouteilles de vin destiné à être détruit et qu’il a été tenu compte dans l’évaluation des frais de conservation des vins ayant été exposés par le GAEC dans l’attente de leur mise sur le marché ; il soutient également qu’il ne peut être privé de la marge qu’il aurait pu -et normalement dû- réalisersur la vente des produits, mais il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la marge commerciale moyenne habituellement réalisée sur les ventes de bouteilles et donc, le gain dont il a pu être privé.
Le préjudice subi du fait de la perte des bouteilles de vins contaminées doit ainsi être chiffré à la somme de 77 613,45 euros dégagée par l’expert, à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 998 euros correspondant aux 20 bouteilles de la cuvée […] retournées en 2018, soit la somme totale de 78 611,45 euros.
• les frais de destruction des lots contaminés :
M. X a évalué les frais de destruction des bouteilles sinistrées, soit 6164 bouteilles et 105 magnums, à la somme de 1685,20 euros hors-taxes, incluant les frais de mise à la benne des verres, sur la base du devis d’une entreprise spécialisée, la société Midi Verre Emballages ; cette évaluation doit être entérinée, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais de destruction des bouteilles des lots Aurel
rouge 2007 et Aurel blanc 2009.
• les frais de retour des produits :
Ce chef de préjudice, chiffré à 2338 euros par l’expert, n’est pas discuté qui correspond aux frais engagés par le GAEC au titre de deux voyages au Luxembourg dont un retour par Meursault aux fins de rencontrer des clients lui ayant adressé des réclamations, ainsi qu’aux frais de retour des marchandises.
• le préjudice d’image et de réputation :
Il est indéniable, comme l’indique l’expert en page 44 de son rapport, que le sinistre a entraîné des conséquences sur l’image commerciale du GAEC les Aurelles, alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci a entrepris, depuis 1995, de cultiver un vignoble avec de faibles rendements, sans utilisation d’engrais, de pesticides et de produits désherbants, en vue de produire des vins de garde comptant parmi les plus grands crus du Languedoc-Roussillon ; ainsi, M. X précise, en page 36 de son rapport, que l’ensemble des documents justificatifs fournis par le GAEC (moyens techniques mis en 'uvre, documents commerciaux, avis de la presse spécialisée, témoignages des clients), permet clairement de montrer la volonté très forte de celui-ci de positionner sa production dans une catégorie haut-de-gamme.
Le GAEC a été confronté à diverses réclamations de clients, essentiellement des restaurants et des cavistes, se plaignant du goût liégeux des vins commercialisés ; certes, le sinistre concerne moins de 5000 bouteilles sur les 74 700 bouteilles concernés par les bouchons fournis par la société Ganau France et il est certain qu’il n’a pas affecté durablement l’image du GAEC, puisque la presse spécialisée (guide Bettane & Desseauve des vins de France, revue du vin de France, guide Gault et Millau) classe les vins du domaine, particulièrement les crus […], Aurel rouge 2005 et Solen rouge 2007, parmi les meilleurs de la région ; il n’en demeure pas moins que le GAEC a subi un préjudice d’image, qui a affecté, lors de la mise sur le marché des lots de vins contaminés, les relations commerciales entretenues avec sa clientèle habituelle du fait de la qualité des bouchons fournis, M. X soulignant lui-même existence de nombreuses failles et imprécisions dans les gestes techniques et commerciaux opérée par la société Ganau France, dont la qualité du service a manifestement laissé à désirer pendant la période correspondant au sinistre (sic) ; ce préjudice d’image, pour momentané qu’il soit, n’en n’est pas moins certain en sorte qu’il est justifié d’allouer au GAEC les Aurelles la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires.
• le préjudice commercial :
Le préjudice invoqué lié à la perte en 2012 de divers marchés avec des importateurs autrichiens, néerlandais, luxembourgeois ou suisses apparaît comme purement hypothétique, rien ne permettant d’affirmer que les pourparlers engagés avec ces importateurs étaient alors particulièrement avancés et n’ont échoué qu’en raison d’une dégustation, décevante, de vins bouchonnés ; la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 40 000 euros ne peut ainsi qu’être rejetée en l’état.
• le préjudice moral :
Il n’est pas justifié que le GAEC les Aurelles a subi un préjudice d’ordre moral distinct du préjudice matériel et du préjudice d’image, par ailleurs indemnisés ; cette demande indemnitaire doit donc être rejetée.
• les frais de gestions du sinistre :
Le GAEC les Aurelles s’est borné, en cours d’expertise, à fournir un décompte récapitulatif des frais
de déplacement de son gérant et du temps consacré par celui-ci à la préparation et au suivi des diverses réunions d’expertise ; l’indemnité réclamée de ce chef d’un montant de 7840 euros n’est pas davantage justifiée et concerne des frais exposés par un plaideur qui entrent, en toute hypothèse, dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’y a pas lieu, non plus, d’indemniser le GAEC à hauteur de la somme de 9891,75 euros pour les frais de dégustation et d’analyse liés à la mission confiée au laboratoire Excell relativement aux cuvées Aurel rouge 2007 et Aurel blanc 2009, dont il a indiqué plus haut qu’elles n’étaient affectées d’aucun désordre organoleptique susceptible d’être imputé aux bouchons fournis par la société Ganau France.
En revanche, le GAEC, qui a été assisté par Mme A, 'nologue, lors des opérations d’expertise est fondé à être indemnisé, au titre des frais de gestion du sinistre, de la somme de 4236,02 euros, montant des deux factures en date des 27 décembre 2012 et 4 octobre 2013 établies par cet 'nologue.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Ganau France doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au GAEC les Aurelles la somme de 4000 euros, en plus de l’indemnité de 5000 euros allouée en première instance, au titre des frais non taxables qu’il a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 30 avril 2018 en ce qu’il a :
— dit que l’intégralité du préjudice du GAEC les Aurelles a été réparée et que ses demandes sont infondées,
— dit que le préjudice du GAEC, au titre du préjudice matériel lié à la destruction du stock de vin sinistré, ne saurait excéder la somme de 77 613,54 euros comme évalué dans le rapport d’expertise,
— débouté le GAEC les Aurelles de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Ganau France à payer aux GAEC les Aurelles, sauf à déduire les provisions déjà versées, les sommes de :
— 78 611,45 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des bouteilles de vin contaminé,
— 1685,20 euros au titre des frais de destruction des lots contaminés,
— 2338 euros au titre des frais de retour des produits,
— 7000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice d’image,
— 4236,02 euros au titre des frais de gestion du sinistre,
Prononce la résolution de la vente des bouchons litigieux, objet des factures en date des 31 juillet 2009, 9 juin 2010, 31 août 2010 et 25 août 2011,
Condamne la société Ganau France à restituer au GAEC les Aurelles la somme de 5899,26 euros correspondant au prix payé pour les bouchons non conformes avec les commandes,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Ganau France aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux GAEC les Aurelles la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
JLP
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