Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 janv. 2024, n° 1912869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, Mme B A, représentée par Me Bideaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée lui a accordé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 36,98 euros net par jour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée de réexaminer ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en tenant compte de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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