Infirmation partielle 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 mai 2013, n° 12/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01395 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 8 décembre 2011, N° 11-10-0024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/01395
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 08 décembre 2011
XXX
RG : 11-10-0024
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Mai 2013
APPELANTE :
Mme A Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
assisté de Me LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
anciennement dénommée SOFINCO
XXX
XXX
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2013
Date de mise à disposition : 23 Mai 2013
Audience présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Le 12 juillet 2007, monsieur C-D Z et sa fille, madame A Z ont signé une offre préalable de crédit accessoire à la vente de la société VIAXEL (département de SOFINCO) pour l’achat d’un véhicule MERCEDES modèle 270 C, d’un montant de 27 500 euros au taux nominal de 5,6% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles. Monsieur Z est décédé le XXX. Ce contrat porte le N°de dossier 80386209275.
Par un acte d’huissier en date du 25 septembre 2010, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le tribunal d’instance de LYON pour obtenir la condamnation solidaire des deux signataires à lui payer la somme de 11 045,11 euros, au titre du solde impayé du crédit, outre intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 25 juillet 2009, outre la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Z exposait que son père avait contracté en nom personnel un second crédit pour l’acquisition d’un véhicule MERCEDES CLK 200 dont les mensualités s’élevaient à la somme de 217,13 euros prélevée sur son compte bancaire, ( contrat G produit) et a fait valoir des erreurs de prélèvement de la banque, par confusion entre les deux dossiers, erreurs que la société VIAXEL n’a pas reconnues, ce pourquoi, par un courrier du 16 juin 2009, elle avait été mise en demeure de payer la somme de 1 213,50 euros, et de restituer le véhicule, l’incident étant déclaré à la Banque de France (la restitution du véhicule est intervenue le 20 juillet 2009).
Elle a sollicité le rejet des demandes, ainsi que reconventionnellement, le prononcé d’une amende civile de 3 000 euros et la condamnation de la société CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a ajouté qu’après avoir en vain engagé une procédure de référé pour demander sa désinscription du fichier FICP, elle avait saisi au fond le tribunal de grande instance de LYON, aux fins de désinscription sous astreinte et de condamnation de la société CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts. Elle a maintenu qu’il n’y a eu aucun incident de paiement concernant le crédit contracté pour l’acquisition du véhicule MERCEDEX ML 200.
La société CA CONSUMER FINANCE a abandonné la procédure contre monsieur Z et a soutenu qu’elle n’avait pas fait de confusion entre deux dossiers et a maintenu ses demandes.
Par un jugement en date du 8 décembre 2011, le tribunal a constaté que le premier impayé G régularisé remonte au mois de mai 2009 et a condamné madame Z à payer à la CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9 081,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 25 juillet 2009, outre la somme de 350 euros application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel de madame Z est en date du 22 février 2012.
Vu les conclusions de l’appelante, en date du 27 août 2012, tendant à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes et à la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à une amende civile de 3 000 euros, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 11 045,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,60% à titre de pénalité contractuelle.
Vu les conclusions de la société CA CONSUMER FINANCE, en date du 28 juin 2012, tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations.
Elle conclut à la condamnation de madame Z à lui payer la somme de 11 045,11 euros, au titre du solde impayé du crédit, outre intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 25 juillet 2009, outre la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LES CONTRATS DE CREDIT SOUSCRITS
1°N°de dossier 80386209275 contrat souscrit par monsieur Z à titre d’emprunteur et de madame Z sa fille en qualité de co emprunteur. Les échéances sont de 580,41 par mois,
2°N° de dossier 80386223817 dont le contrat n’est pas produit ce qui ne permet pas de vérifier quel en est ou quels en sont les emprunteurs.
Il résulte d’un courrier de la société VIAXEL du 31 mars 2009, qu’un arriéré de 217,13 euros était dû à cette date. La production de la photocopie d’un chèque de monsieur ou madame C D Z de 217,13 euros (pièce 12) peut correspondre au paiement de cette créance.
Sous cette référence de contrat, monsieur Z a écrit le 6 octobre 2007 à la société VIAXEL indiquant que cette société avait effectué par erreur sur le compte de sa fille un prélèvement de 218,05 euros, demandant que chaque prélèvement de 201,05 euros soit fait sur le compte dont il donnait un relevé d’identité bancaire.
3° Il est produit une lettre de la société VIAXEL en date du 17 avril 2009, envoyée à monsieur C D Z et madame A Z portant un 3° numéro de dossier 00123322535, selon laquelle dorénavant les mensualités seront prélevées sur le compte CL LYON 0000624023E (pièce 3) qui est le compte de madame A Z (pièce 8). Le 5 mai 2009, a été prélevé sur ce compte par la société VIAXEL une somme de 5 euros, le 25 mai, des frais de 20 euros, et le 27 mai, des frais de 20 euros, le 4 juin, la somme de 5 euros, le 5 juin, la somme de 217,13 euros, le 17 juin, des frais de 20 euros et le 26 juin des frais de 20 euros, le 6 juillet la somme de 217,13 euros, le 22 juillet des frais de 20 euros et le 28 juillet des frais de 20 euros.
Madame Z ne produit aucun document concernant ce dossier 00123322535, et aucun courrier de réclamation concernant ces prélèvements.
Or, sur ce dossier, monsieur C D Z et madame A Z sont domiciliés tous deux XXX à XXX, alors que sur le dossier 80386223817, monsieur C-D Z est domicilié XXX à 69210 Y, adresse figurant sur le chèque de monsieur ou madame C-D Z.
Quoi qu’il en soit, ces deux références ne concernent pas le compte litigieux 80386209275.
SUR LES MOUVEMENTS DU COMPTE RELATIF AU DOSSIER N°80386209275
Les échéances sont au 20 du mois.
Sur l’échéance du 20 mars 2009
20 mars 2009: appel d’échéance 580,41
25 mars 2009: échéance annulée – 580,41
25 mars 2009: frais 46,43
01 avril 2009: réémission total: 626,84
03 avril 2009: impayé: reste dû 626,84
06 avril 2009: frais 2,15
SOLDE SUR ECHEANCE DE MARS: l’échéance outre frais de 626,84 + 2,15
( l’échéance reportée est celle de juin 2009)
( la lettre du 6 avril 2009 de la société VIAXEL ne pouvait pas réclamer deux fois la somme de 626,84 euros).
Sur l’échéance du 20 avril 2009
20 avril 2009: appel d’échéance + 2,15 582,56
SOLDE SUR ECHEANCE D’AVRIL: l’échéance outre frais de 582,56 euros.
Sur le paiement du 23 avril 2009
23 avril 2009:chèque de 624,84 euros qui s’impute sur l’échéance de mars, alors que la créance est de 626,84 euros.
Ce paiement laisse un solde sur l’échéance de mars de 2 euros.
7 mai 2009 frais 2,10
SOLDE AU 7 MAI (hors frais de 2,10) : 582,56 euros sur l’échéance d’avril, et solde de 2 euros sur l’échéance de mars: 584,56 euros.
Sur l’échéance du 20 mai 2009
20 mai 2009: appel d’échéance + 2,10 582,51
26 mai 2009: impayé – 582,51
26 mai 2009: + frais 46,43
total 628,94
SOLDE AU 26 MAI 2009: 584,56 + 582,51 (hors frais) = 1 167,07 euros
et après ajout des frais de 46,43 = 1 213,50 euros
Une nouvelle émission, précédée d’un courrier à monsieur C-D Z à Y daté du 8 juin 2009, le 9 juin 2009, pour 1 213,50 euros reviendra impayée. Il résulte de cette lettre que ce crédit est alors prélevé sur le compte de monsieur C-D Z.
Une nouvelle lettre à monsieur C-D Z à Y est adressée, datée du 8 juin 2009 pour répondre à sa demande de facilité, accordant un report d’une mensualité en fin de contrat.
Sur l’échéance au 20 juin 2009
Celle-ci n’est pas appelée.
Mais par un courrier daté du 24 juin 2009,'F G H', la société VIAXEL écrit à monsieur C-D Z: ' nous attendons la régularisation immédiate du retard constaté sur votre dossier, soit 1213,50 euros'. 'Nous vous le rappelons: votre défaillance vous expose à devoir restituer le matériel financé.'
Au 7 juillet sont portés des frais pour 8,56 euros.
Sur l’échéance au 20 juillet 2009
L’échéance est appelée pour 588,97 ( 580,41 + 8,56)
20 juillet 2009 588,97
23 juillet 2009 impayé – 588,97
SOLDE AU 23 JUILLET 2009: avril et mai et juillet 1213,50 + 588,97 = 1 802,47 euros, outre solde de 2 euros sur mars.
SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA CREANCE DE LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE
La mise en demeure est datée du 25 juillet 2009, adressée tant à monsieur Z qu’à madame Z ( AR signé le 10 août 2009).
A cette date, il est indiscutable que trois échéances étaient impayées, avril, mai et juillet.
Dans son courrier en date du 10 juin 2009, madame A Z reconnaît le retard sur avril G payé à la suite du refus opposé d’un agent de la banque de recevoir le paiement en trois fois.
Elle contestait le montant demandée le 16 juin de '1 200 € environ’ en opposant le prélèvement de 217 euros fait sur son compte alors que le virement de 1 213,50 euros est revenu impayé du compte de monsieur Z.
Elle demandait à trouver un arrangement, soit, le prélèvement de l’échéance de juin de 585 euros alors que le 8 juin, le report de l’échéance de juin avait été accordé à monsieur Z, à charge par lui de régulariser le prélèvement revenu impayé de 1 213,50 euros.
Elle poursuivait notamment: 'et compte tenu de toutes les erreurs passées de bien vouloir nous accorder le paiement de notre échéance d’avril en retard (celle de mai a été encaissée par votre part) en 3 fois par chèque.' Or, il n’est pas justifié du paiement de l’échéance de mai.
Madame Z écrit dans un courrier du 1er octobre 2009, qu’elle a rendu le véhicule, le 20 juillet, suite à une lettre de monsieur X 'un de vos agents, réclamant la totalité du solde restant dû ou la restitution du véhicule. Aucun F amiable n’était envisageable d’après votre agent malgré notre volonté de régulariser la situation qui portait sur une mensualité de retard au tout début de la procédure’ .
La lettre de la société VIAXEL du 24 juin 2009 indiquait effectivement que la défaillance dans la régularisation du dossier, exposait monsieur Z à devoir restituer le matériel financé.
Une lettre du 26 juin 2009 invitait monsieur Z à prendre rendez-vous pour la restitution du véhicule. Les conditions générales du contrat contiennent un paragraphe VI GARANTIES gage/réserve de propriété aux termes duquel 'l’acheteur reconnaît que la vente du véhicule faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété, convenue dès avant la livraison…'
La défaillance dans le paiement des échéances est en conséquence certaine.
La société VIAXEL a, le 24 juillet 2009, demandé la somme de 20 622,41 euros, alors que le 25 juillet 2009, le département contentieux SOFINCO a demandé la somme de 22 265,22 euros dans la mise en demeure.
La créance à la date du 25 juillet 2009 est la suivante:
— capital restant dû après échéance du 20 juillet 18 925,61 euros
— les échéances impayées 1 356,34 euros
soit une somme totale de 20 281,95 euros, outre intérêts au taux de 5,60% à compter du 25 juillet 2009.
— vente du véhicule à déduire – 11 200,00 euros
La créance est en conséquence de 9 081,95 euros outre intérêts au taux de 5,60% à compter du 25 juillet 2009.
— Le premier juge a réduit d’office la clause pénale de 8%, la considérant comme manifestement excessive.
L’article VI des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus, à 8% du capital dû. Ce montant est celui prévu par les dispositions de l’article D 311-11 du Code de la consommation en application des dispositions de l’article L 311-30 du même Code.
Le taux de 8% ne peut dès lors être considéré comme un taux abusif.
Cependant, l’indemnité produit des intérêts au taux légal.
L’indemnité est de 1 514,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2009, date de la réception de la mise en demeure.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME Z
Madame Z succombe en ses prétentions d’appel; il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile pour procédure abusive ou des dommages intérêts à ce titre.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Madame Z se trouvant condamnée à payer le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE, sera déboutée de ses demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame Z aux dépens de première instance.
La société CA CONSUMER FINANCE qui perçoit une indemnité de 8% est mal fondée à former une demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné madame Z à payer une somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande au titre de la procédure d’appel sera rejetée.
Madame Z sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a donné acte à la société CA CONSUMER FINANCE qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de monsieur C-D Z, décédé, et condamné madame Z, à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9 081,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,6% à compter du 25 juillet 2009 et aux dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne madame A Z à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 514,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2009.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame A Z aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de la société CA CONSUMER FINANCE des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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