Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2314684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 13 novembre 2024, M. A… et Mme B… E… C…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Inde rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour Mme B… E… C… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission n’était pas régulièrement composée ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de Mme C… et des liens familiaux qui les unissent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2021, et Mme C…, ressortissants chinois d’origine tibétaine, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 août 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Inde refusant à Mme C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française en Inde, à savoir, d’une part, qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué ne permet pas de bénéficier de la réunification familiale et, d’autre part, qu’en application de l’article L. 561-5 du même code, l’identité et le lien familial de Mme C… n’ont pas été justifiés par la production de documents d’état civil probants. En s’étant ainsi approprié les motifs de la décision de l’autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a suffisamment motivé sa décision en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France étant implicite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de sa composition irrégulière est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il ressort du formulaire de demande d’asile complété par M. C… que son union avec Mme C… le 20 janvier 2019, n’a fait l’objet que d’une célébration religieuse. Cette union, qui ne présente pas un caractère civil, n’a de ce fait pas été reconnue comme un mariage par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne permet pas de les faire regarder comme des époux aux sens et pour l’application du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si les intéressés se prévalent de la qualité de concubins, ils se bornent à produire quelques clichés photographiques dont les circonstances ne sont pas précisées, des échanges de messages, des appels vidéo et des transferts d’argent, pour l’essentiel postérieurs à la date de la demande d’asile présentée par M. C… le 28 mai 2021. Ainsi, et en dépit des déclarations constantes de M. C… et de l’enregistrement de Mme C… en qualité de concubine par l’OFPRA, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir un concubinage suffisamment stable et continu antérieurement à la date de la demande d’asile de M. C…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le lien familial de Mme C… à l’égard de M. C… n’était pas établi et que celle-ci n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Dès lors que le concubinage entre M. et Mme C… n’était pas suffisamment stable et continu avant de dépôt de la demande d’asile de M. C… et que les pièces produites depuis pour justifier du maintien des liens affectifs se limitent à quelques messages et appels vidéo et un faible nombre de transferts d’argent, la décision attaquée, eu égard aux buts qu’elle poursuit, n’a pas portée une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C… de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D…, à Me Solène Le Floch et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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