Désistement 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 mai 2022, n° 22/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2021, N° 21/01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/05/2022
ARRÊT N°393/2022
N° RG 22/00260 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSC7
AM/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2021 – Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01302)
[T]
[B],[S] [J]
C/
[O] [I]
[D] [F]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B], [S] [J]
6 ROUTE D’ESPAGNE
31120 PORTET SUR GARONNE
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [O] [I]
4 route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
Représenté par Me Margaux PIANTONI de l’AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [F]
4 route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
Représentée par Me Margaux PIANTONI de l’AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2022 par Monsieur [B] [J] à l’encontre d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 décembre 2021 qui a':
— autorisé le tour d’échelle sollicité par les demandeurs pour permettre aux ouvriers de leur choix de pénétrer sur la propriété de M.[J] pour une durée de un mois sauf intempérie ,et à y installer un échafaudage au pied du mur afin de procéder aux travaux d’enduits et de démolition du débord de la toiture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , pour le cas où le défendeur refuserait de s’éxécuter nonobstant l’ordonnance rendue, refus qui serait constaté par huissier requis par les demandeurs,
— dit que les travaux seront réalisés au cours de l’été,
— condamné M.[J] à payer aux requérants la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné la partie qui succombe, M.[J], aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [J] en date du 17 mars 2022 aux fins de désistement.
Vu le message reçu par RPVA d’acceptation du désistement par le conseil de M. [I] et de Mme [F] en date du 17 mars 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 04 avril 2022 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 avril 2022.
— -----------------------------------------
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les intimés n’avaient pas encore conclu au fond au dépôt des conclusions de désistement de l’appelant.
Ainsi, n’ayant pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de Monsieur [B] [J] est parfait. Il emporte acquiescement à l’ordonnance déférée et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [B] [J] de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’il supportera les dépens de l’instance, en l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur [B] [J] de son désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Monsieur [B] [J] la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. [H]
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