Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 17 décembre 2024, n° 2106694
TA Nantes
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité pour déposer la demande de permis

    La cour a estimé que la demande de permis de construire comportait l'attestation requise et que M. E justifiait de sa qualité de propriétaire.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de la CDPENAF

    La cour a jugé que les éléments fournis par les requérants ne démontraient pas l'irrégularité de l'avis.

  • Rejeté
    Non-conformité aux articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les moyens soulevés concernant la conformité du projet aux articles cités n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Violation du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'extension était conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Droit aux frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'avait pas la qualité de partie perdante et n'était donc pas tenue de verser des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A et Mme F B demandent l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Sucé-sur-Erdre à M. E, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la légalité de la demande de permis, notamment la qualité du demandeur, la conformité aux articles du code de l'urbanisme, et l'application du plan local d'urbanisme. La juridiction conclut que les requérants ne sont pas fondés à contester le permis, car M. E avait la qualité pour déposer la demande et le projet respecte les réglementations en vigueur. La requête est donc rejetée, ainsi que les demandes de frais des parties défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2106694
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2106694
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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