Infirmation 6 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2014, n° 13/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 3 juillet 2009, N° 08/00135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02709
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE RG n° 08/00135
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Karen DEVIN, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
prise en son établissement USINE DE MONETEAU
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Claude-henri CHAMBAULT, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. X Y du jugement rendu le 3 juillet 2009 par la Conseil des Prud’Hommes d’Auxerre qui, après avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de toutes les demandes qu’il formulait contre la SA YOPLAIT en le condamnant aux dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er décembre 1997 M. X Y a été embauché par la SA YOPLAIT en qualité de pilote junior coefficient 180, statut ouvrier. M. X Y était affecté sur une machine qui fabrique des crèmes dessert (située en amont d’une ligne de conditionnement) sur laquelle se trouve une bobine sur laquelle sont enroulées de fines bandes plastique destinées à être thermoformées en pots de yaourt.
Le 27 juillet 1999 M. X Y a été victime d’un accident de travail (lombalgie aiguë). Il a reprit son emploi le 22 décembre 1999.
Le 30 décembre 1999 M. X Y a été victime d’un second accident de travail en soulevant une bobine.
Le 27 mai 2004 le médecin du travail a déclaré M. X Y inapte au poste qu’il occupait et également à tout poste dans l’entreprise, en décidant, qu’en raison du danger immédiat, une deuxième visite était inopportune par application des dispositions de l’article 33.1 du décret 82-397 du 11 mai 1982.
Le 16 juin 2004 la SA YOPLAIT a écrit à M. X Y pour lui indiquer qu’elle ne disposait dans l’entreprise d’aucun poste pouvant lui convenir.
Par lettre du 29 juin 2004 la SA YOPLAIT a notifié à M. X Y son licenciement pour inaptitude en visant et en reproduisant l’avis du médecin du travail.
Contestant les modalités de son licenciement M. X Y a saisi le Conseil des Prud’Hommes d’Auxerre aux fins d’entendre juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait ainsi : 36.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif (!), outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, contexte dans lequel est intervenu le jugement de débouté dont appel, dont M. X Y poursuit l’infirmation en demandant à la cour de :
— dire que la SA YOPLAIT a manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement le concernant,
— constater qu’elle n’a pas consulté les délégués du personnel de manière sérieuse sur cette obligation,
— dire qu’il a droit à une indemnité en réparation de la perte de son emploi et en réparation de la perte de ses droits à la retraite en raison de la faute inexcusable de la SA YOPLAIT ayant conduit à son inaptitude,
— dire que la SA YOPLAIT ne démontre pas avoir rempli ses obligations liées à son statut de travailleur handicapé,
en conséquence,
— condamner la SA YOPLAIT à lui payer 36.000 € sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail,
— condamner la SA YOPLAIT à lui payer 36.000 € en réparation de son préjudice résultant de la perte de son emploi et de ses droits à la retraite,
en tout état de cause,
— condamner la SA YOPLAIT à lui payer 30.000 € en application de l’article L.5213-5 du code du travail,
— condamner la même à payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
°°°
La SA YOPLAIT conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des prétentions de M. X Y.
Elle requiert 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA YOPLAIT fait valoir que M. X Y n’a pas exercé de recours contre l’avis du médecin du travail dans le délai légal de 2 mois et que donc cet avis s’impose à lui, qu’une réunion des délégués du personnel a bien eu lieu, que le reclassement a été envisagé mais s’est révélé impossible.
SUR CE,
Considérant que M. X Y soulève le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Considérant que l’article L.1226-10 du code du travail énonce : 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail.' ;
Considérant que le fait qu’un médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise (sans indiquer, au demeurant, les raisons de cette inaptitude totale à tout poste et donc sans lister les aptitudes restantes) ne dispense pas l’employeur de procéder à une recherche de reclassement, en sollicitant, au besoin, l’avis du médecin du travail au regard de l’existence de tel ou tel poste, de la possibilité de son adaptation au handicap du salarié, au besoin après une formation de ce dernier ;
Que force est de constater que, dans le cas présent, la SA YOPLAIT, si elle justifie avoir consulté les délégués du personnel, s’est bornée, par ailleurs, à adresser aux divers responsables des ressources humaines d’établissements YOPLAIT en France une demande type visant le reclassement, ceci, en joignant l’avis du médecin du travail, avis qui a conduit également (et logiquement) à des réponses type telles que : 'après étude et compte tenu de l’avis du médecin du travail : 'inapte à tout poste dans l’entreprise', je vous indique qu’il n’y a pas de possibilité de reclassement au sein de l’établissement de Vienne', ou de Ressons, ou du Mans etc…;
Considérant que cette façon de procéder, par lettre type en produisant un avis médical d’inaptitude totale, ne correspond pas à une tentative loyale de reclassement ;
Que la cour condamne, en conséquence, la SA YOPLAIT à payer à M. X Y à titre de dommages intérêts réparant le préjudice de ce chef, car ayant entraîné la perte de tout emploi au sein de la société, la somme de 30.000 € ;
Considérant, par ailleurs, que dès lors qu’il a été jugé que l’accident de travail subi par M. X Y trouvait son origine dans une faute inexcusable de l’employeur (jugement du 13 juillet 2007 du tribunal des affaires sociales de l’Yonne, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2013), le salarié est en droit de prétendre au versement de l’indemnité prévue à l’article 1226-15 du code du travail, laquelle ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ; que, dans le cas présent, la cour accordera de ce chef à M. X Y la somme de 20.000 € ;
Considérant que la demande au vu de L.5213-5 du code du travail, n’est pas fondée à défaut par M. X Y de démontrer que la SA YOPLAIT en France emploie plus de 5.000 salariés ;
Considérant que l’équité commande de condamner la SA YOPLAIT à payer à M. X Y 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X Y de toutes les demandes qu’il formulait contre la SA YOPLAIT et, statuant à nouveau,
Juge que la SA YOPLAIT a failli à son obligation loyale de reclassement concernant M. X Y et la condamne à payer à son ancien salarié, en réparation de son préjudice de ce chef, la somme de 30.000 € ;
Condamne la SA YOPLAIT à payer à M. X Y la somme de 20.000 € en application de l’article 1226-15 du code du travail ;
Condamne la SA YOPLAIT à payer à M. X Y 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA YOPLAIT aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Consommateur ·
- Titre exécutoire
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouverture ·
- Servitude ·
- Fond ·
- Prescription acquisitive ·
- Verre ·
- Immeuble
- Action paulienne ·
- Cédrat ·
- Apport ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Séquestre ·
- Créanciers ·
- Propriété ·
- Gérance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Site ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Collaboration ·
- Partie ·
- Montant
- Chèque ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Bénéficiaire ·
- Archives ·
- Mentions ·
- Banque ·
- Commerçant
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Vente aux enchères ·
- Objet d'art ·
- Conditions générales ·
- Attestation ·
- Défaillant ·
- Vacation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Crédit bail ·
- Vente ·
- Utilisation ·
- Vice caché ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Prix
- Commune ·
- Particulier ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Bornage ·
- Possession ·
- Usucapion ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Usage
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Communication ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Avocat ·
- Tribunal pour enfants ·
- Nationalité française ·
- Relaxe ·
- Père ·
- Nationalité ·
- Plaidoirie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Forme des référés ·
- Immeuble ·
- Association syndicale libre ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Syndic
- Salariée ·
- Technologie ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Spécialité ·
- Recrutement
Textes cités dans la décision
- Décret n°82-397 du 11 mai 1982
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.