Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2106694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 11 mars 2022, M. C A et Mme F B, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré un permis de construire à M. E en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison sur la parcelle ZP n° 93 au lieu-dit « Le Chêne Planté » à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique), ainsi que la décision du 31 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, M. E ne justifiant pas avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire ;
— l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 28 janvier 2021 est entaché d’un vice de consentement et est irrégulier ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le maire a fait une inexacte application de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres relatif à l’usage des sols et la destination des constructions ;
— le projet méconnaît l’article A 2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 15 avril 2022, qui n’a pas été communiqué, la commune de Sucé-sur- Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, M. E, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Vérité, avocate de M. A et Mme B,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Sucé-sur-Erdre,
— et les observations de Me Jouanneaux, avocate de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2020, M. E a déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation, le changement de destination d’un local à usage agricole, ainsi que la création d’une extension de 35,41 m² d’emprise au sol sur une parcelle cadastrée section ZP numéro 93, sise 3099 route de Saint-Mars-du-Désert à Sucé-sur-Erdre. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré le permis de construire sollicité. Mme B et M. A, respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section ZP numéro 92 et 95, contiguës au terrain d’assiette du projet, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 14 avril 2021, rejeté par une décision du 31 mai 2021. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2021, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ; « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. ; ". Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1.
3. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte l’attestation prévue par les dispositions du code de l’urbanisme précitées signée par le pétitionnaire, et que celui-ci justifie de sa qualité de propriétaire par une attestation notariale du 17 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ».
6. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis favorable au changement de destination du bâtiment à vocation agricole attenant à l’habitation existante en bâtiment à usage d’habitation le 28 janvier 2021. Si les requérants allèguent de l’existence d’une fraude, en l’absence selon eux d’habitation existante, les plans du bâtiment existant joints à la demande de permis de construire montrent qu’un des corps du bâtiment comportait une salle de séjour, une cuisine et une salle d’eau, et était ainsi à usage d’habitation. En outre, l’attestation notariale produite par le pétitionnaire indique que l’immeuble est une maison à usage d’habitation à rénover, et qu’elle comprend une pièce avec espace cuisine, une salle d’eau et des sanitaires. Par ailleurs, la circonstance que les anciens propriétaires ne résidaient pas dans cette maison est sans incidence sur la qualification de son usage. Dans ces conditions, le pétitionnaire ne peut être regardé comme s’étant livré, à l’occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l’administration sur la réalité de son projet. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers serait irrégulier.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire
8. Aux termes de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme : « » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (). « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, si la notice architecturale indique seulement que l’extension du préau sera implantée contre la limite de propriété ouest sans mentionner la maison de Mme B, cette maison est cependant visible sur le plan de situation et sur le plan de masse, qui permettent de situer l’implantation de la construction autorisée dans son environnement. D’autre part, si la notice ne comporte pas de partie spécifique sur le traitement des espaces libres et mentionne seulement la création d’une aire de stationnement en gravier, elle n’est pas pour autant insuffisante sur ce point, le projet ne comportant pas d’autre changement sur ce sujet. Par ailleurs, si les requérants allèguent, concernant l’aménagement des accès au terrain, d’une confusion entre les limites de propriété et l’assiette de la servitude de passage, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette allégation. De surcroît, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale fait état de la création de deux places de stationnement et non de l’existence de places existantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse joint à la demande de permis de construire est coté dans les trois dimensions. En outre, ce plan indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette. Si les requérants allèguent également d’une confusion entre les limites de propriété et l’assiette de la servitude de passage, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, à supposer que le plan de masse comporte des imprécisions concernant l’emplacement de l’écoulement des eaux pluviales et celui du raccordement aux réseaux existants, ainsi que l’emplacement des stationnements, ces éventuelles imprécisions n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, le dossier de permis de construire comporte les plans des façades faisant apparaître leur état initial et leur état futur, conformément aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précitées. D’autre part, si le dossier de demande ne comporte pas de plans des toitures, la notice architecturale indique les matériaux utilisés pour la toiture de l’extension en bois concernant la toiture terrasse et la couverture principale, le restant des toitures étant inchangé. En outre, les nouvelles toitures sont visibles sur les plans des façades. Dès lors, l’absence de plan des toitures n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, si les documents photographiques du dossier de demande de permis de construire montrent seulement des vues des bâtiments existants sur le terrain du pétitionnaire, le plan de situation et le plan de masse permettent de situer le terrain d’assiette dans l’environnement proche, en particulier par rapport aux propriétés des requérants. Ainsi, cette insuffisance du dossier n’a pas non plus été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. Par ailleurs, la circonstance que l’exécution des travaux ne serait pas conforme aux plans concernant la hauteur de l’extension ou l’emplacement de l’assainissement individuel est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, un permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres
14. En premier lieu, aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres relatif à l’usage des sols et la destination des constructions : " Logement / Pour tous les secteurs mis à part Aea et Aeb : / Seule l’extension des logements est autorisée sous les conditions suivantes : / Ne pas créer de nouveaux logements ; / Sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti existant sous réserve d’être en dehors des périmètres sanitaires. / Seule l’extension des logements existants est autorisée sous les conditions suivantes : / Dans la limite de 30% de l’emprise au sol du volume existant à la date d’approbation du PLUi, le 18/12/2019, sans excéder 50 m² d’emprise au sol. ".
15. Il ressort des pièces du dossier qu’un des corps du bâtiment dont est propriétaire M. E avait fait l’objet d’un aménagement pour un usage d’habitation, et n’était pas à usage agricole au moment où M. E en a fait l’acquisition. Dès lors, une extension de ce logement pouvait être autorisée, sous réserve des conditions posées par les dispositions de l’article A1 précitées. Si les requérants soutiennent qu’aucun changement de destination n’avait été demandé par les propriétaires précédents pour transformer cette ancienne grange en habitation, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en l’absence de fraude du pétitionnaire. En outre, la circonstance que le préau pour lequel un changement de destination a été sollicité n’était pas un logement à la date d’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal est sans incidence sur la possibilité de construire cette extension dans le prolongement de ce préau, cette date d’approbation ne devant être prise en compte que pour le calcul de l’emprise au sol de l’extension. Par ailleurs, la propriété de M. E est constituée de deux corps de bâtiments communicants formant un seul volume dont l’emprise au sol totale est de 118,27 m². Dès lors, l’emprise au sol maximale de l’extension pouvait atteindre 35,48 m². Dans ces conditions, l’extension réalisée, dont l’emprise au sol est de 35,41 m², est conforme aux dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article A 2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres : " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Généralités / Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : / – la simplicité et les proportions de ses volumes ; /- la qualité et la pérennité des matériaux ; / – l’harmonie des couleurs ; – sa tenue générale ; – les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions principales et leurs annexes, doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse. / Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront a priori à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige s’implante dans un environnement sans caractéristiques particulières, constitué de constructions hétérogènes. L’extension prévue, d’un volume relativement modeste, sera construite en bois et recouverte d’un bardage de type mélèze, avec menuiseries en aluminium laqué gris anthracite, matériaux qui ne sont pas interdits par les dispositions de l’article A 2.2 du plan local d’urbanisme précitées. De même, la présence d’une toiture terrasse et d’ouvertures contemporaines ne contrevient pas à ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article A 2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni de la décision du 31 mai 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sucé-sur-Erdre, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Sucé-sur-Erdre et M. E à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre et par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique des requérants, à la commune de Sucé-sur-Erdre et à M. D E
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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