Confirmation 10 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 sept. 2014, n° 13/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 septembre 2013, N° 12/00761 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 10 SEPTEMBRE 2014
R.G : 13/02794
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
12/00761
12 septembre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nicoletta TONTI-BERNARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS B BRAUN MEDICAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Z.I
XXX
XXX
Représentée par Me Franck BLIN substitué par Me SALINES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur B
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur A (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2014 tenue par Monsieur B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur FERRON et Monsieur B, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Juillet 2014, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2014;
Le 10 septembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X, né le XXX, a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2004 par la société par actions simplifiée B. Braun Medical, qui emploie environ 2000 personnes en France, en qualité de magasinier-préparateur de commandes, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.339,90 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.524,27 euros pour un poste d’ouvrier du groupe 2.
Entre 2006 et 2011, M. X a fait l’objet de quatre avertissements et d’une mise à pied disciplinaire.
Par lettre du 23 mars 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2012, en étant dispensé d’activité jusqu’au terme de la procédure et ce, sans effet sur sa rémunération.
Par lettre recommandée du 16 avril 2012, M. X a été licencié pour une faute ayant consisté dans le fait d’avoir conduit un engin autoporté nécessitant obligatoirement une autorisation de conduite qu’il ne possédait pas.
Contestant le bien fondé de son licenciement et la régularité de la procédure, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 septembre 2012 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour le non-respect de la procédure et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes demandes auxquelles la société B. Braun Medical s’est opposée.
Par jugement du 12 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes, en le condamnant aux dépens.
Par déclaration formée au greffe le 7 octobre 2013, M. X a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre précédent.
M. X demande l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées le 12 mai 2010, le 21 avril 2011 et le 17 août 2011. Il souligne que les sanctions antérieures au 23 mars 2009 sont couvertes par la prescription énoncée par l’article L. 1332-5 du code du travail.
Il demande à la Cour de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en soutenant que l’employeur n’établit pas lui avoir retiré l’autorisation de conduire un engin. Il affirme en outre qu’il possédait le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) permettant la conduite de ce type d’engin et que celui qu’il conduisait le jour des faits n’était pas autoporté.
Il sollicite la condamnation de la société B. Braun Medical au paiement des sommes suivantes :
— 19.196,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 229,05 euros à titre de rappel de salaire pour la sanction disciplinaire annulée et 22,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il ne formule plus à hauteur d’appel de demande au titre de la régularité de la procédure de licenciement.
La société B. Braun Medical demande la confirmation du jugement en soutenant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée.
Elle affirme que les sanctions disciplinaires sont justifiées.
Elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 juin 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur les sanctions disciplinaires :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail énonce que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Que l’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.' ;
a) Sur la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2010 :
Attendu que cette mise à pied est motivée de la façon suivante :
'Après avoir scrupuleusement mené notre enquête, nous vous confirmons les faits fautifs suivants qui vous sont reprochés :
— Le 2 avril 2010, vous avez endommagé la porte automatique située au sein du secteur Sets/Petit colis en man’uvrant avec le gerbeur ; en effet, selon vos dires, vous n’avez pas fait attention que la porte continuait à descendre et vous avez ainsi percuté avec le haut du mât de votre engin le haut de la porte concernée. Vous invoquez un dysfonctionnement de la porte. Or, nous avons interrogé l’équipe maintenance que vous avez, de votre propre initiative, fait intervenir pour constater les faits, et cette dernière nous a confirmé que les cellules de détection étaient bien en état de marche et que le voyant d’alerte était allumé. Nous réitérons donc le fait que cet incident est la conséquence d’une conduite excessive ne permettant pas à la porte d’assurer son fonctionnement normal d’ouverture et de fermeture dans les délais qui se doivent. Nous vous rappelons que nous avons déjà constaté à votre encontre des écarts quant au respect de la vitesse de conduite des engins et que vous avez été interpellé à plusieurs reprises sur ce sujet. Cette action est contraire aux strictes consignes de sécurité en vigueur, et plus encore aux règles de conduite d’engin auxquelles vous avez été formé.
— Le 4 mai 2010 nous avons été également interpellé sur le fait que vous avez refusé, sans motif valable, de vous soumettre aux directives de votre hiérarchie concernant la gestion de la remise en route de la cercleuse en cas d’arrêt de cette dernière. Nous vous rappelons que cette activité est de la responsabilité des magasiniers-préparateurs de commandes affectés sur le secteur de la filmeuse et que ces derniers sont formés pour assurer la maintenance 1er niveau ; vous avez été vous-même formé le 3 mai dernier dans ce cadre. Ainsi aucun élément ne permet de justifier votre attitude et nous vous rappelons que ces faits constituent un manquement à la discipline générale tel que prévu dans notre règlement intérieur – article 3 : « sont notamment considérés comme de nature à troubler le bon ordre et la discipline le fait de refuser un travail rentrant dans le cadre de ses attributions ou de ses possibilités ».
— Enfin, le même jour, alors que vous êtes parti en pause à 13h00, vous avez été pointé au moment de votre reprise de poste à 13h23 et surpris en train de repartir en pause jusqu’à 13h33. Ainsi, vous n’avez pas respecté le temps de repas imparti, à savoir 30 minutes, et pire encore cet acte est considéré comme frauduleux et contraire aux règles en vigueur.
Les explications fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur la gravité de votre comportement. C’est pourquoi, par la présente lettre, nous vous notifions une mise à pied de 3 jours.'
Attendu que M. X a contesté ces faits dans un courrier du 24 mai 2010 en soutenant que sa conduite n’était pas excessive, que les système de sécurité étaient défaillants, qu’il n’avait refusé aucun travail entrant dans le cadre de ses attributions et qu’il n’avait commis aucune fraude concernant l’usage de la pointeuse, estimant que les minutes qui pouvaient être manquantes étaient largement compensées par celles effectuées en fin de journée qui n’étaient pas comptabilisées ;
Attendu que si l’employeur a maintenu sa position dans un courrier en réponse du 27 mai 2010 dans lequel il affirmait que les éléments factuels recueillis étaient avérés et non contestables, il n’est cependant produit aux débats aucun élément, tels que des témoignages ou des comptes rendus d’incident, permettant à la Cour de vérifier la matérialité des faits invoqués dans la lettre de mise à pied ;
Qu’il s’ensuit que cette sanction disciplinaire doit être annulée ;
Attendu que M. X est bien fondé à obtenir, du fait de l’annulation de cette sanction disciplinaire, la condamnation de la société B. Braun Medical au paiement de la somme brute de 229,05 euros correspondant au montant du salaire dont il a été privé pendant les trois jours de sa mise à pied, outre la somme brute de 22,90 euros au titre des congés payés afférents ;
b) Sur l’avertissement du 21 avril 2011 :
Attendu que cet avertissement est motivé de la façon suivante :
'Le 14 Avril 2011, vous n’avez pas contrôlé correctement le travail d’une préparatrice de commandes (BL 140 254 491) et n’avez pas mis vos initiales dans la colonne prévue à cet effet sur le BL.
Fort heureusement, un collaborateur d’un autre service, en aval dans le processus de préparation, s’est rendu compte de ces omissions (contrôle partiel et absence d’initiales), ce qui a évité une non-conformité client.
L’entreprise dans une dynamique constructive et positive a mené une action de sensibilisation auprès de tous les acteurs ayant commis une erreur sur cette commande. Vous seul refusez cette action au motif que vous faites peu d’erreurs et que vous n’acceptez pas d’être le seul à être recadré.
Une telle attitude est inacceptable de votre part, vous reconnaissez bien avoir commis une faute mais refusez les moyens et outils que l’entreprise met en 'uvre afin que ce genre d’anomalie ne se reproduise pas.
La qualité du travail fourni est la responsabilité de chacun et ne pouvons tolérer votre comportement désinvolte, c’est pourquoi nous vous notifions par la présente un avertissement.'
Attendu que M. X conteste les faits en soutenant, d’une part, que l’omission de mentionner ses initiales sur un bordereau de livraison constitue une erreur, c’est-à-dire une insuffisance professionnelle, et non une faute susceptible de sanction disciplinaire et, d’autre part, qu’il n’a jamais refusé de suivre une action de sensibilisation mais a seulement refusé d’apposer sa signature sur un document qui lui était présenté ;
Mais attendu que si une erreur professionnelle commise sans mauvaise volonté délibérée ne peut justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave, aucun principe n’interdit en revanche à l’employeur de sanctionner une simple erreur par un avertissement ; qu’en l’espèce, M. X ne conteste pas avoir omis de mentionner ses initiales sur le bon de livraison ; qu’en outre, M. X a refusé de signer un document daté du 14 avril 2011 rempli par son chef d’équipe, intitulé 'action de sensibilisation’ et destiné à lui rappeler certaines règles à respecter en matière de contrôle des colis ;
Qu’il est donc établi que M. X a commis une erreur à la suite de laquelle il a refusé de prendre en considération les actions correctrices qui lui étaient légitimement demandées par l’employeur ;
Attendu que le prononcé d’un avertissement n’avait aucun caractère disproportionné et M. X doit par conséquent être débouté de sa demande en annulation de cette sanction disciplinaire ;
c) Sur l’avertissement du 17 août 2011 :
Attendu que cet avertissement est ainsi motivé :
'Vous avez déclaré à M. G Y, moniteur à la conduite des engins de manutention, ne pas vouloir réussir le test visant à l’obtention d’une autorisation de conduite lors des examens les 25 et 26 juillet 2011, car vous ne voulez pas conduire d’engins de manutention. Un tel comportement est inadmissible et constitue une inexécution fautive de votre contrat de travail. En effet, votre fonction intègre la conduite d’engins en fonction des besoins de la société. Nous ne pouvons accepter que vous n’exécutiez pas votre contrat de travail de bonne foi, d’autant plus que vous avez validé à nouveau vos CACES en mars 2009 à l’Z. (…) Ne pouvant tolérer votre comportement, nous vous notifions par la présente un avertissement.'
Attendu que M. X conteste avoir commis un acte d’insubordination et soutient que ce grief ne repose que sur l’appréciation subjective de M. Y, lui-même salarié de l’entreprise, qui était chargé de faire passer le test ;
Mais attendu qu’il résulte de l’attestation établie par M. Y que M. X lui a déclaré ne pas vouloir réussir le test afin d’éviter de conduire des engins de manutention au sein de la société (pièce n° 12 du dossier de l’employeur) ; que cet élément suffit à établir la matérialité des faits reprochés à M. X et il convient de le débouter de sa demande en annulation de l’avertissement qui n’avait aucun caractère disproportionné ;
— Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de licenciement du 16 avril 2012 est ainsi motivée :
'(…) le 10 février 2012, alors que vous étiez affecté temporairement en renfort au service réception, à 'dépalettiser’ certains produits, vous avez conduit un engin autoporté nécessitant obligatoirement une autorisation de conduite que vous ne possédez pas.
M. I J, cariste et formateur moniteur en entreprise à la conduite d’engins, surpris de vous voir conduire, a demandé à votre supérieure hiérarchique sur zone (Mme E F) s’il vous avait été délivré une autorisation de conduite. Celle-ci a répondu par la négative et a demandé à M. I J de vous faire descendre de cet engin.
Vous avez reconnu au cours de l’entretien préalable l’ensemble de ces faits.
Il s’agit d’une inexécution fautive de votre contrat de travail et vous avez mis en jeu votre propre sécurité ainsi que celle des personnes se trouvant sur cette zone.
Vous avez agi en toute connaissance de cause et délibérément car titulaire des CACES 1, 3 et 5 obtenus le 25 mars 2009 à l’Z, vous ne pouvez ignorer que ce seul certificat n’est pas suffisant pour conduire un chariot autoporté qui nécessite une autorisation de conduite ainsi que le prévoit le règlement intérieur dans son chapitre prévention et sécurité.
Or les 25-26 juillet 2011 puis 27 octobre 2011 vous avez volontairement échoué aux épreuves internes d’évaluation à l’obtention de l’autorisation de conduite. Votre attitude lors de cet examen nous a d’ailleurs conduit à vous notifier un avertissement en date du 17 août 2011 en lettre recommandée avec accusé réception que vous n’avez même pas pris la peine d’aller chercher auprès des services postaux.
Par cet acte de conduite volontaire en date du 10 février 2012 vous transgressez sciemment l’article du règlement intérieur dans son chapitre prévention et sécurité qui dispose que pour les : 'engins de manutention : l’usage de tout engin de manutention est réservé au personnel désigné à cet effet par la direction. La conduite des chariots automoteurs à conducteur porté est réservée au personnel détenteur d’une autorisation nominative écrite de conduite délivrée parla direction'.
Nous ne pouvons accepter un tel agissement de nature à compromettre la sécurité dans notre établissement et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute.'
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société B. Braun Medical, le seul motif invoqué pour justifier le licenciement est la conduite sans autorisation d’un engin autoporté le 10 février 2012 et les faits relatifs aux échecs lors des examens des 25-26 juillet 2011 et du 27 octobre 2011 ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement qu’à titre de rappel, étant observé que les premiers de ces faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement ;
Attendu qu’il résulte d’une attestation établie par M. M-N O, directeur du site, qu’il avait été amené à retirer en avril 2010 son autorisation de conduite à M. X, suite à un incident de circulation ;
Attendu que M. X conteste la réalité du retrait de son autorisation de conduite au motif que cette sanction ne figurait pas parmi celles ayant justifié la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 12 mai 2010 ; qu’il résulte toutefois de l’attestation de M. M-N O que ce retrait n’est pas intervenu à titre de sanction mais à titre de mesure de sécurité pour les biens et les personnes ; qu’en outre, la réalité de ce retrait n’est pas contestable dans la mesure où il figure expressément dans le compte rendu de son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2010 réalisé le 25 mars 2011 ('suppression des autorisations CACES') qu’il produit lui-même aux débats ; qu’il est donc établi que M. X avait connaissance du fait qu’il lui était interdit de conduire des engins de manutention à la date du 10 février 2012 ;
Attendu que M. X soutient désormais que l’engin qu’il pilotait le 10 février 2012 n’était pas autoporté et qu’il n’était donc pas nécessaire qu’il disposât d’une autorisation écrite ; que toutefois, il n’a pas contesté dans son courrier du 25 avril 2012 faisant suite à la réception de la lettre de licenciement qu’il avait bien utilisé un engin autoporté ('Je tiens à vous rappeler que si j’ai utilisé l’autoporté, ce n’était en aucun cas pour aller à l’encontre de l’entreprise mais pour laisser le quai propre à mes collègues en fin de journée sur quai désert sans mettre en jeu leur sécurité') ; qu’en outre, il résulte du règlement intérieur rappelé dans la lettre de licenciement que l’usage de tout engin de manutention est réservé au personnel désigné à cet effet par la direction, même si les autorisations nominatives écrites ne sont requises que pour la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté, et qu’en l’espèce, le salarié s’était vu retirer toutes ses autorisations, comme cela est rappelé dans le compte rendu d’entretien d’évaluation du 25 mars 2011 ('suppression des autorisations CACES') ;
Attendu que dans la mesure où M. X a sciemment méconnu les règles de sécurité applicables à la conduite des engins de manutention et qu’il avait précédemment fait l’objet de deux avertissements, dont l’un était justifié par son refus d’obtenir l’autorisation de conduite des engins, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement ayant dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif doit en conséquence être confirmé ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que dans la mesure où il est fait partiellement droit aux prétentions de M. X en cause d’appel, il est justifié de condamner la société B. Braun Medical à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société B. Braun Medical doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
ANNULE la mise à pied disciplinaire prononcée par la société B. Braun Medical à l’encontre de M. C X le 12 mai 2010 ;
CONDAMNE en conséquence la société B. Braun Medical à payer à M. C X les sommes brutes de :
— 229,05 euros (DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS CINQ CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
— 22,90 euros (VINGT-DEUX EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. C X de ses demandes en annulation des avertissements prononcés à son encontre le 21 avril 2011 et le 17 août 2011 ;
CONDAMNE la société B. Braun Medical à payer à M. C X la somme de 100,00 euros (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société B. Braun Medical de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B. Braun Medical aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Monsieur B, conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Pour le président empêché,
le conseiller
minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Comptable ·
- Vis ·
- Lettre de licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts
- Licenciement ·
- León ·
- Restaurant ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Mise à pied
- Licenciement ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Technicien ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Emploi ·
- Stage ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Prestation ·
- Employeur ·
- Lac
- Médaille ·
- Crédit ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Travail ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Ancienneté ·
- Argent ·
- Or
- Irrecevabilité ·
- Jonction ·
- Exécution provisoire ·
- Successions ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Garantie ·
- Assurance de groupe ·
- Contrat d'assurance ·
- Obligation d'information ·
- Rente ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Assureur
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Certification ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Faux ·
- Lettre ·
- Ordre ·
- Mission ·
- Faute grave
- Acompte ·
- Discothèque ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Licenciement verbal ·
- Intérêt ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Protocole d'accord ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Résiliation ·
- Dommage
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Presse ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Présomption ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Poste
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Entreprise ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Piscine ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.