Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 juil. 2024, n° 2104678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. B A, représenté par Me Bignan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 19 janvier 2021 lui refusant la délivrance d’un agrément en qualité d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de renouveler son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès de la CLAC Ouest le renouvellement de son agrément en qualité d’agent de sécurité privée. Par une décision du 19 janvier 2021, cette instance a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 25 janvier 2021, M. A a formé un recours préalable contre cette décision devant la CNAC. Par une décision du 5 mai 2021, dont il doit être regardé comme demandant l’annulation dès lors qu’elle s’est substituée à la décision implicite qu’il conteste formellement, cette commission a rejeté son recours et refusé de lui accorder le renouvellement de son agrément.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1 () s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance d’un agrément en vue d’exercer la profession d’agent de sécurité privée, la CNAC s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur, le 30 septembre 2018, de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. Ces faits, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée, ont conduit à la condamnation de M. A à une peine de quatre mois d’emprisonnement, assortie d’une suspension de son permis de conduire pendant huit mois, par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 22 février 2019. Ces faits, qui étaient récents à la date de la décision attaquée, doivent être regardés, eu égard à leur gravité, comme révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou à la sécurité publique, qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. La circonstance que la condamnation prononcée à l’encontre de M. A n’ait pas fait l’objet d’une mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que la CNAC se fonde sur les faits en cause pour prendre la décision contestée. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il vivait une période difficile en raison du décès récent de son fils, qu’il était apprécié de ses employeurs et qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation financière difficile, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la CNAC eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la CNAC aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son agrément d’agent de sécurité privée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bignan et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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