Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 oct. 2024, n° 2206565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de résident, valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2034, a été délivrée au requérant.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 5 août 2020 portant refus de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2024 postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l’intéressé une carte de résident valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2034. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Pollono la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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