Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2024, n° 2417617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A et Mme E D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C A, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C A ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la situation de la demanderesse du visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application de ce seul dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur fille, C, est aux mains de la
famille de M. A depuis qu’ils ont été contraints de fuir la Côte d’Ivoire pour protéger leurs vies et que ceux-ci veulent la marier de force très prochainement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2417606 enregistrée le 13 novembre 2024 par laquelle M. B A et Mme E D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme E D, ressortissants ivoiriens, ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 9 novembre 2021. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 15 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à leur fille C, née le 5 mai 2009, au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants invoquent le risque de mariage forcé de la part de sa famille paternelle. Toutefois, alors que M. B A et Mme E D ont quitté leur pays, en mars 2018, en laissant leurs deux enfants, dont l’une est décédée à la suite de la pratique d’une excision, aux mains de la famille de M. A, aucun élément n’est produit s’agissant des conditions de vie actuelles de la jeune C. Par ailleurs, les deux courriers produits, l’un d’un ami du couple daté du 10 mars 2019 faisant part de ses craintes pour la jeune C, et l’autre daté du 20 février 2019 du père de M. A lui faisant valoir que sa fille n’échapperait pas à la coutume, ne permettent pas à eux seuls de démontrer l’imminence du risque de mariage forcé tel qu’allégué. Les circonstances, telles qu’elles sont invoquées, ne sont dès lors pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que soit la séparation des membres d’une famille. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E D.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Demande ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Hôtel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Liberté ·
- Obligation
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Violence ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Indivision ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Successions ·
- Litige
- Polynésie française ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Réclamation ·
- Crédit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.