Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 sept. 2025, n° 2508029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 août 2025 et 3 septembre 2025, M. A C, représenté Me Dutat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France et de l’institut national des sciences appliquées Hauts-de-France lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au président de l’université polytechnique Hauts-de-France de procéder, à titre provisoire, à a réintégration immédiate et de l’autoriser à poursuivre son cursus universitaire au sein du brevet universitaire technologique « informatique » ;
4°) de mettre à la charge de l’université polytechnique Hauts-de-France la somme de 2 000 euros à verser à Me Dutat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle ou en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’université polytechnique Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; elle a été introduite dans le délai de recours contentieux par un recours en annulation ; il a un intérêt à la contester dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la sanction attaquée le prive de la possibilité de poursuivre ses études et l’empêche de s’inscrire en licence 3 à l’université polytechnique des Hauts-de-France alors qu’il est autorisé à y redoubler ; la mesure est particulièrement stigmatisante ;
— la décision attaquée méconnaît le principe des droits de la défense et les dispositions des articles R. 811-29 et R. 811-31 du code de l’éducation ; il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier disciplinaire ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline n’était pas composée régulièrement ; il n’est pas établi que les règles de quorum ont été respectées, ni que les membres ayant participés à la séance de la commission de discipline ont été régulièrement désignés pour y siéger ; elle méconnaît ce faisant les dispositions des articles R. 811-20 et 811-32 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est reproché à M. A le fait d’avoir tenu propos antisémites alors que n’est fournie aucune précision sur leur nature exacte, leur contexte ou la teneur des messages ; l’université polytechnique des hauts-de-France a ainsi commis d’une erreur d’appréciation en estimant qu’un tel grief pouvait justifier une sanction aussi grave ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; les captures d’écran utilisées par l’administration sont dénuées de force probante ; l’université n’a procédé à aucune authentification indépendante de ces documents remis par un étudiant ; elle ne justifie du dépôt d’aucune plainte auprès du procureur de la République ; ces faits ne peuvent lui être imputables dès lors que son compte ouvert sur la plateforme électronique de communication interne a été usurpé à plusieurs reprises ; il nie avoir tenu de tels propos ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, l’université polytechnique Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2507468 enregistrée le 1er août 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 4 septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Déregnieaux, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lassaux ;
— les observations de Me Dutat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas poursuivre ses études à l’université polytechnique des Hauts-de-France et obtenir sa troisième année de licence pour laquelle il avait été autorisé à redoubler au titre de l’année 2025/2026 ; elle fait valoir que les captures d’écran des conversations des étudiants sur la plateforme de communication électronique de l’université fournies par un étudiant ne sont probantes dès lors qu’il n’est pas possible de les authentifier ; elle fait également valoir que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent lui être imputés ; elle explique les captures d’écran qui portent sur trois échanges impliquant le pseudonyme de M. C les 27 février 2024, 27 juillet 2024 et le 18 novembre 2024, il apparaît que M. C dénonce à la fin des deux premiers échanges une utilisation abusive de son compte ; elle ajoute que le 18 novembre 2024, il résulte des mentions apparaissant sur ces captures d’écran que les messages émanant du compte de C ont été envoyés au même instant sur deux ordinateurs différents ce qui témoigne d’un détournement de son compte ; il est indiqué que les ordinateurs qu’utilisent les étudiants ne sont pas verrouillés et qu’il est aisé de se connecter sur une session existante ; il n’y en outre pas de « purge » des anciens de mots de passe même si l’utilisateur en change régulièrement ; seuls les premiers caractères d’un mot de passe permettent d’accéder à une session d’un ordinateur et par suite à son navigateur web ; elle ajoute que le camarade de M. C qui était modérateur de la plateforme de communication interne aux étudiants de l’université atteste que le requérant a été victime d’une usurpation de son compte personnel lorsque les sessions de l’ordinateur sur lequel il travaillait étaient déverrouillées et qu’il s’absentait temporairement ; elle indique que cet étudiant atteste que M. C ne postait pas lui-même de tels messages ;
— les observations de M. C ; il précise que le 18 novembre 2024, de deux ordinateurs de l’université ont été envoyés au même instant des propos antisémites ce qui démontre que son compte lui permettant d’accéder à la plateforme de communication a été détourné par un tiers ;
— les observations de M. B, représentant l’université polytechnique des hauts-de-France, qui maintient ses conclusions et moyens ; il indique que plusieurs étudiants ont été sanctionnés ; les sanctions sont allées du blâme à une exclusion d’un an ; M. C a été sanctionné d’une exclusion d’un an de son université au motif qu’en dépit de difficultés à lui imputer avec certitude les propos, il n’a pas participé à la manifestation de la vérité ; il a refusé de dénoncer les personnes qui auraient été à l’origine des propos tenus via son compte de messagerie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, est étudiant en troisième année de licence l’université polytechnique des Hauts-de-France, établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel dont le siège est à Valenciennes. Le président de l’université polytechnique des Hauts-de-France a, le 29 avril 2025, engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. C. Par un courrier du 12 mai 2025, le président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université a informé M. C de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. La commission de discipline compétente à l’égard des usagers, réunie le 9 juillet 2025, a, le même jour, prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de l’université polytechnique des Hauts-de-France pour une durée d’un an. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette sanction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La mesure d’exclusion de M. C de l’université polytechnique des Hauts-de-France pour une durée d’un an, a pour effet de l’empêcher d’achever sa licence L3 lors de la prochaine année universitaire. S’il lui est opposé par l’université polytechnique Hauts-de-France qu’il connaît des échecs dans son parcours universitaire ayant échoué à obtenir sa troisième année de Bachelor à défaut d’avoir validé les blocs de compétences de cette formation et effectué le stage prévu par ce cursus, il résulte de l’instruction qu’il était cependant autorisé jusqu’à la prise de la mesure d’exclusion litigieuse à redoubler en vue de l’obtention de ce diplôme au titre de l’année universitaire 2025/2026. La sanction litigieuse préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation universitaire du requérant. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concernent les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; 3° Huit usagers () « . Aux termes de l’article R. 811-20 du même code : » Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline « . Aux termes de l’article R. 811-32 du même code : » () La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. () ".
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’ensemble des personnes qui ont siégé en qualité de membres à la séance de la commission de discipline n’était pas régulièrement désigné est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de décision attaquée.
9. En second lieu, en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels reposent la sanction contestée ne peuvent être imputés à M. C est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 de la commission de discipline, section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France qui a prononcé son exclusion de l’établissement pour un an jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. C qui a été autorisée à redoubler soit réintégré à l’université polytechnique Hauts-de-France à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’université polytechnique Hauts-de-France d’y pourvoir dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Comme il a été dit au point 3, M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dutat, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dutat de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 juillet 2025 prononçant à l’encontre de M. C une exclusion de l’université polytechnique des Hauts-de-France pour une durée d’un an est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint à l’université polytechnique Hauts-de-France de le réintégrer à titre provisoire dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Dutat, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dutat et à l’université polytechnique des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508029
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Air ·
- Commande publique ·
- Transport aérien ·
- Lot ·
- Consultation ·
- Fret ·
- Sociétés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Prescription ·
- Entrepôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Principal ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Immigration ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Application
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guyana ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Faute inexcusable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Sous astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.